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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 nov. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/522
AFFAIRE N° RG 25/00440 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SBP
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 13 février 2025 la SA BNP Paribas a assigné M. [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER M. [B] [X] à payer à BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n° 607-62251120, la somme de 31.876,39 € en principal et intérêts échus à la date du 10 décembre 2024, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 6 % jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER M. [B] [X] à payer à BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n° 607-62263827, la somme de 44.725,80 € en principal et intérêts échus à la date du 10 décembre 2024, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 6 % jusqu’à parfait paiement ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
— CONDAMNER M. [B] [X] à payer à BNP PARIBAS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [B] [X] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions la banque demanderesse produit les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2023, BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [X] un prêt n° 607-62251120 d’un montant de 30.409,74 € remboursable sur une durée de 72 mois au taux fixe de 6 % l’an, ayant notamment pour objet le regroupement de divers crédits personnels.
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2023, BNP PARIBAS a par ailleurs consenti à M. [B] [X] un prêt personnel n° 607-62263827 d’un montant de 40.700 € remboursable sur une durée de 84 mois au taux fixe de 6% l’an.
A compter du mois de mars 2024, M. [B] [X] s’est révélé défaillant dans le remboursement des échéances des prêts susvisés.
Par courriers recommandés du 7 juin 2024, BNP PARIBAS a mis en demeure M. [B] [X] d’avoir à lui régler les échéances impayées.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée des deux prêts octroyés et a mis en demeure M. [B] [X] d’avoir à lui régler l’intégralité des sommes dues au titre de ces deux emprunts sous quinzaine.
Ces mises en demeure étant également demeurées sans réponse, BNP PARIBAS a décidé de saisir la juridiction de céans aux fins de voir M. [B] [X] condamné au paiement des créances.
M. [B] [X] régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– offre de prêt pour regroupement de crédits du 12 août 2023 pour un montant de 30 409,74 €, une durée de 72 mois et un taux débiteur de 6 % l’an
– offre de prêt du 3 novembre 2023 pour un montant de 40 700 €, une durée de 84 mois et un taux débiteur de 6 % l’an
– courrier RAR du 7 juin 2024 de mise en demeure relatif au prêt du 12 août 2023
– courrier RAR de mise en demeure du 7 juin 2024 relatif au prêt du 3 novembre 2023
– courrier RAR du 1er juillet 2024 relatif au prêt du 12 août 2023 prononçant l’exigibilité anticipée du prêt pour un montant total de 30 686,17 €
– courrier RAR du 1er juillet 2024 relatif au prêt du 3 novembre 2023 prononçant l’exigibilité anticipée du prêt pour un montant total de 43 017,12 €
– décompte arrêté au 10 décembre 2024 relatif au prêt du 12 août 2023 fixant le total de la créance à la somme de 31 876,39 €
– décompte arrêté au 10 décembre 2024 relatif au prêt du 3 novembre 2023 fixant le total de la créance à la somme de 44 725,80 €,
la SA BNP Paribas prouve le bien-fondé de sa créance sur M. [B] [X].
Il conviendra en conséquence de faire droit à ses demandes.
Il ne paraît pas inopportun de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [X], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
– au titre du prêt personnel n° 607-62251120, la somme de 31.876,39 € en principal et intérêts échus à la date du 10 décembre 2024, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 6 % jusqu’à parfait paiement ;
– au titre du prêt personnel n° 607-62263827, la somme de 44.725,80 € en principal et intérêts échus à la date du 10 décembre 2024, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 6 % jusqu’à parfait paiement,
DIT ET JUGE que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS
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