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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 19/05431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Janvier 2026
N° R.G. : N° RG 19/05431 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U2NG
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [N] (décédé le 21 décembre 2020), [R] [Y] épouse [N], [A] [P]
C/
Syndicat de copropriétaires dénommé “[Adresse 14] “ sis [Adresse 9], SECRI GESTION
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N] (décédé le 21 décembre 2020)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0244
Madame [R] [Y] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0244
Monsieur [A] [P]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0244
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires dénommé “[Adresse 13] [Adresse 2] “ sis [Adresse 9]
SECRI GESTION
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
SECRI GESTION
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant :
Céline CHAMPAGNE, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PRETENTIONS :
M. [A] [P] est propriétaire de plusieurs lots, au sein de l’immeuble du [Adresse 5], placé sous le régime de la copropriété, et dont la gestion est assurée par la société commerciale de réalisations immobilières et de gestion, dite Secri Gestion, en qualité de syndic.
M. [Z] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] étaient également propriétaires au sein de cet immeuble.
Lors de l’assemblée générale du 03 avril 2019, les copropriétaires ont été amenés à se prononcer sur les résolutions n°23, 24, 25, 26 et 27 portant respectivement sur la réalisation de travaux de réfection de la loge du gardien (résolution n°23), sur la suppression du poste de gardien (résolution n°24), sur la détermination de la catégorie du préposé au poste de gardien à embaucher en remplacement du précédent (résolution n°25) et sur la souscription d’un contrat d’entretien (résolutions n°26 et 27).
Les résolutions n°23, 24 et 25 ont été rejetées et celles n°26 et 27 sont devenues sans objet du fait du rejet des précédentes.
Par acte délivré le 14 mai 2019, M. et Mme [N] ainsi que M. [P] ont fait assigner le syndicat des coproprietaires et le syndic devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°23, 24 et 25 et la condamnation des défendeurs à leur régler des dommages et intérêts.
Lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2019, les copropriétaires ont adopté les résolutions n°5, annulant la résolution n°25 de l’assemblée du 03 juin 2019, et n°9 décidant l’embauche d’un salarié de catégorie A à la suite du départ de la gardienne.
Cette assemblée n’a pas été contestée.
Lors de l’assemblée générale du 08 octobre 2020, les copropriétaires ont adopté les résolutions n°6, supprimant le poste d’employé d’immeuble, et n°7 portant sur la souscription d’un contrat d’entretien confié à la société Lusonett et Faucher.
Cette assemblée a été contestée par M. et Mme [O] ainsi que par M. [P].
Lors de l’assemblée générale du 30 juin 2021, les copropriétaires ont adopté les résolutions n°07 et 08 par lesquelles ils ont décidé d’annuler les résolutions n°06 et 07 votées lors de l’assemblée générale précédente ainsi que la résolution n°37 par laquelle ils ont décidé de souscrire un contrat d’entretien des parties communes avec la société Lusonett et Faucher.
Cette assemblée générale n’a pas été contestée.
M. [Z] [N] est décédé le 21 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté la poursuite de l’instance pour les deux demandeurs restant, Mme [Y] épouse [N] et M. [P], et dit n’y avoir lieu à jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/08618, portant sur l’annulation des délibérations n° 06, 10 et 11 mises au vote lors de l’assemblée générale du 08 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par les demandeurs.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°3, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, Mme [Y] épouse [N] et M. [P] sollicitent de :
« Les dire recevables et bien fondés en leur action,
— CONSTATER l’aveu judiciaire du syndicat des copropriétaires matérialisé par une consultation juridique relative à l’assemblée générale du 3 avril 2019, laquelle indique : « les copropriétaires devaient effectivement voter l’embauche d’un nouveau préposé à ce poste et définir sa catégorie. A défaut, le vote exprimé par l’assemblée générale relativement à la résolution n°25 devrait effectivement être considéré comme constituant un abus de majorité » ;
— JUGER que [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 10] a commis un abus de majorité à la résolution n°25 de l’assemblée générale du 3 avril 2019 en refusant effectivement voter l’embauche d’un nouveau préposé à ce poste et définir sa catégorie. En tirer toutes conséquences de droit à titre indemnitaire ;
— JUGER que [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES dénommé COPR [Adresse 4] sis [Adresse 10] a causé un préjudice (sic) aux den commettant un abus de majorité lors de l’assemblée générale du 3 avril 2019 et n’exécutant pas les résolutions n°9 et 11 de l’assemblée générale du 25 novembre 2019, et en créant une incertitude juridique jusqu’au moins, fin juillet 2021 ;
— JUGER par conséquent que [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 10] a poursuivi les effets de l’abus afférent à la résolution n°25 de l’assemblée générale du 3 avril 2019 en refusant d’exécuter les dispositions n°9 et 11 de l’assemblée générale du 25 novembre 2019. En tirer toutes conséquences de droit à titre indemnitaire ;
— ANNULER la résolution n°25 de l’assemblée générale du 3 avril 2019, notifiée par RAR le 9 avril suivant, en ce qu’elle n’avait plus de sens à la suite de la résolution n°24, et de plus fort annuler pour abus de droit la résolution n°25 de l’assemblée générale du 3 avril 2019, notifiée par RAR le 9 avril suivant, en ce que le refus par des majoritaires de ne pas procéder à l’embauche d’un employé d’immeuble dont le principe du poste venait d’être maintenu constitue un abus de majorité ;
— JUGER que l’assemblée générale du 25 novembre 2019, non contestée judiciairement, dont l’objet consistait à mettre à néant un abus de majorité, n’a pas reçu d’exécution quant à l’embauche d’un salarié de catégorie A, et a de fait perpétué l’abus de majorité qu’elle prétendait corriger ;
— JUGER que le conseil syndical a entravé l’exécution l’assemblée générale du 25 novembre 2019 dont l’objet consistait à mettre à néant un abus de majorité n’a pas reçu d’exécution quant à l’embauche d’un salarié de catégorie A, en opérant un recomptage après envoi du PV d’AG, en cachant ce fait à la collectivité des copropriétaires pendant 11 mois,;
— CONSTATER que [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES prend en charge les honoraires de conseil d’un membre du Conseil Syndical pour avoir poursuivi hors procédure l’abus de majorité.
CONDAMNER PAR CONSEQUENT AU TITRE DE LA REPARATION DU PREJUDICE DES DEMANDEURS :
— CONDAMNER [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES dénommé COPR [Adresse 4] sis [Adresse 10], SIREN 420 149 905, représenté par son syndic : SOCIETE COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION dite SECRI GESTION à verser à Mme [Y], épouse [N], la somme de 10 000 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 avril 2019 au titre de l’abus de majorité de l’assemblée générale du 3 avril 2019, et au refus d’exécuter spontanément les résolutions n°9 et 11 de l’assemblée générale du 25 novembre 2019 qui devaient remédier partiellement à l’abus de majorité ;
— CONDAMNER [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES dénommé COPR [Adresse 4] sis [Adresse 10], SIREN 420 149 905, représenté par son syndic : SOCIETE COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION dite SECRI GESTION à verser Monsieur [A] [P] la somme de 10 000 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2019 au titre de l’abus de majorité de l’assemblée générale du 3 avril 2019, et au refus d’exécuter spontanément les résolutions n°9 et 11 de l’assemblée générale du 25 novembre 2019 ;
— JUGER la SOCIETE COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION dite SECRI GESTION solidaire de toute condamnation éventuelle envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 10] y compris au titre de l’article 700 du C.P.C en ce qu’elle a permis la réalisation de l’abus de majorité commis lors de l’assemblée générale du 3 avril 2019 et n’a pas fait exécuter les résolutions n°9 et 11 de l’assemblée générale du 25 novembre 2019 ;
— CONDAMNER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 10], SIREN 420 149 905, représenté par son syndic : SOCIETE COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION dite SECRI GESTION aux entiers dépens de la présente instance que Me [N] Avocat au Barreau de PARIS, pourra recouvrer directement en application de l’Article 699 du C.P.C. ;
— CONDAMNER [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES dénommé COPR [Adresse 4] sis [Adresse 10], SIREN 420 149 905, représenté par son syndic : SOCIETE COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION dite SECRI GESTION à verser Mme [Y], épouse [N] la somme de 3 600 € au titre de l’Article 700 du C.P.C. ;
— CONDAMNER [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES dénommé COPR [Adresse 4] sis [Adresse 10], SIREN 420 149 905, représenté par son syndic : SOCIETE COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION dite SECRI GESTION à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 3 600 € au titre de l’Article 700 du C.P.C. ;»
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, le syndicat des coproprietaires demande, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 31du décret du 17 mars 1967, de :
«DEBOUTER les époux [N] et Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les époux [N] et Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétés l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 17], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet SECRI GESTION, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [N] et Monsieur [P] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; »
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 09 août 2023, la société Secri Gestion demande, au visa des articles 18 et 42 de la loi du « 18 juillet » 1965, 122 du code de procédure civile et du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », de :
«Déclarer la société SECRI GESTION recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
DECLARER Monsieur [A] [P] et M. et Mme [N] irrecevables à agir en raison de leur perte d’intérêt à agir, du fait de la tenue d’une assemblée générale postérieure et l’annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 03 avril 2019,
DECLARER Monsieur [A] [P] et M. et Mme [N] irrecevables en toutes leurs demandes formées contre la société SECRI GESTION,
DECLARER Monsieur [A] [P] et M. et Mme [N] irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 3 avril 2019 et par voie de conséquence, de toutes leurs autres demandes,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [A] [P] et M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société SECRI GESTION
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [A] [P] et M. et Mme [N] à régler à la société SECRI GESTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire qui avec la nature de l’affaire. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 21 novembre 2023.
Par bulletin en date du 20 novembre 2023, les parties ont été informées qu’en raison de l’absence d’un magistrat de la chambre, l’audience de plaidoirie était reportée au 20 mai 2025.
Par bulletin en date du 23 août 2024, les parties ont été informées qu’en raison du départ de deux des trois magistrats de la chambre, l’audience de plaidoirie était reportée au 18 novembre 2025.
Enfin, par bulletin en date du 15 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en raison d’une réorganisation du greffe, l’audience de plaidoirie était fixée au 04 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de « constater » et «juger»
Ces demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées par les demandeurs :
— CONSTATER l’aveu judiciaire du syndicat des copropriétaires matérialisé par une consultation juridique relative à l’assemblée générale du 3 avril 2019, laquelle indique : « les copropriétaires devaient effectivement voter l’embauche d’un nouveau préposé à ce poste et définir sa catégorie. A défaut, le vote exprimé par l’assemblée générale relativement à la résolution n°25 devrait effectivement être considéré comme constituant un abus de majorité » ; »
« – JUGER que [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 10] a commis un abus de majorité à la résolution n°25 de l’assemblée générale du 3 avril 2019 en refusant effectivement voter l’embauche d’un nouveau préposé à ce poste et définir sa catégorie. En tirer toutes conséquences de droit à titre indemnitaire ; »
« – JUGER que [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES dénommé COPR [Adresse 4] sis [Adresse 10] a causé un préjudice (sic) aux den commettant un abus de majorité lors de l’assemblée générale du 3 avril 2019 et n’exécutant pas les résolutions n°9 et 11 de l’assemblée générale du 25 novembre 2019, et en créant une incertitude juridique jusqu’au moins, fin juillet 2021 ; »
« – JUGER par conséquent que [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 10] a poursuivi les effets de l’abus afférent à la résolution n°25 de l’assemblée générale du 3 avril 2019 en refusant d’exécuter les dispositions n°9 et 11 de l’assemblée générale du 25 novembre 2019. En tirer toutes conséquences de droit à titre indemnitaire ; »
« – JUGER que l’assemblée générale du 25 novembre 2019, non contestée judiciairement, dont l’objet consistait à mettre à néant un abus de majorité, n’a pas reçu d’exécution quant à l’embauche d’un salarié de catégorie A, et a de fait perpétué l’abus de majorité qu’elle prétendait corriger ; »
« – JUGER que le conseil syndical a entravé l’exécution l’assemblée générale du 25 novembre 2019 dont l’objet consistait à mettre à néant un abus de majorité n’a pas reçu d’exécution quant à l’embauche d’un salarié de catégorie A, en opérant un recomptage après envoi du PV d’AG, en cachant ce fait à la collectivité des copropriétaires pendant 11 mois,; »
« – CONSTATER que [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES prend en charge les honoraires de conseil d’un membre du Conseil Syndical pour avoir poursuivi hors procédure l’abus de majorité. »
Etant au surplus relevée que la formulation « En tirer toutes conséquences de droit à titre indemnitaire ; » est trop imprécise pour qu’elle puisse s’analyser en une prétention à laquelle le tribunal est mis en capacité de répondre.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de M. [Z] [N]
M. [Z] [N] étant décédé le 21 décembre 2021, toutes les demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et la société Secri Gestion sont par conséquent irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [Y] épouse [N] et par M. [P]
— au titre du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société Secri Gestion soutient tout d’abord le défaut d’intérêt à agir des demandeurs dans la mesure où les copropriétaires ont adopté, lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2019, une résolution n°05 annulant la résolution n°25 critiquée.
Les demandeurs expliquent, à cet égard, que « les concluants, en tant que copropriétaires intéressés à la vie de la copropriété bénéficient d’un intérêt direct et légitime à agir contre le cabinet Secri ».
Il ressort de la chronologie précédemment rappelée que les copropriétaires ont voté le 03 avril 2019 la résolution n°25, que les demandeurs ont attaqué cette assemblée générale par exploit d’huissier délivré le 14 mai 2019 et que l’assemblée générale tenue le 25 novembre 2019 a annulé la résolution n°25 critiquée.
Dans la mesure où l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, il s’ensuit que les demandeurs sont recevables à agir en contestation de la résolution n°25 qui n’était pas encore annulée à la date de délivrance de leur assignation, le 14 mai 2019.
La fin de non recevoir soulevée par la société Secri Gestion est donc rejetée.
— au titre du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur »
La société Secri Gestion explique qu’elle a été attraite par les demandeurs aux fins de la voir condamner à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes éventuelles condamnations « en tant qu’instrument ayant permis la mise en œuvre de manœuvres ayant abouti à l’abus de majorité. »
Elle indique qu’aucune demande de condamnation directe et à titre principal n’est formée à son encontre et soutient que, conformément au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », les demandeurs sont irrecevables à former une quelconque demande de garantie au lieu et place du syndicat des copropriétaires.
Les demandeurs expliquent, pour leur part, que les demandes formées à l’encontre du syndic le sont « dans le cadre d’une solidarité de toute condamnation éventuelle envers le syndicat de copropriété dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 8] et non d’une demande à titre principal. »
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les demandeurs demandent au tribunal de « JUGER la SOCIETE COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION dite SECRI GESTION solidaire de toute condamnation éventuelle envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dénommé [Adresse 13] [Adresse 4] sis [Adresse 10] y compris au titre de l’article 700 du C.P.C en ce qu’elle a permis la réalisation de l’abus de majorité commis lors de l’assemblée générale du 3 avril 2019 et n’a pas fait exécuter les résolutions n°9 et 11 de l’assemblée générale du 25 novembre 2019 ; »
Cette demande doit être analysée au vu des explications fournies par les demandeurs à ce propos dans le corps de leurs écritures.
La demande de condamnation du syndic n’est mentionnée qu’en page 12 des écritures des demandeurs de la façon suivante : « en tout état de cause, le syndic devra garantie au syndicat de toute éventuelle condamnation en tant qu’instrument ayant permis la mise en œuvre des manœuvres ayant abouti à l’abus de majorité et à tout le moins s’en expliquer. »
Ainsi, dans la mesure où les demandeurs soumettent au juge une demande qui n’a pas vocation à satisfaire un droit qui leur est propre, mais celui d’un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l’action, c’est à juste titre que la société Secri Gestion soutient que leur demande doit être déclarée irrecevable en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
— au titre de l’impossibilité d’attaquer la résolution n°25
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l’espèce «les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
La société Secri Gestion soutient que la résolution attaquée ne constitue pas une décision au sens de l’article précité, qu’elle ne fait pas grief puisqu’un nouveau vote va être organisé et qu’elle a juste décidé de surseoir à statuer dans l’attente d’une consultation juridique poussée.
Elle considère donc que les demandeurs sont irrecevables à en poursuivre l’annulation.
Les demandeurs ne disent mot sur ce point.
La résolution n°25 est ainsi rédigée :
« suite au départ de Mme [M], décision à prendre pour embaucher un nouveau salarié de même catégorie.
L’assemblée générale après avoir délibéré décide l’embauche d’un salarié de catégorie B sur les mêmes bases que le contrat de Mme [M], pour un salaire brut annuel, valeur 2019, de 19 500 euros hors charges. »
Il est indiqué que cette résolution a été refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés et précisé que « l’assemblée générale demande une consultation d’avocat afin de clarifier cette situation intermittente concernant le poste de gardien. »
Contrairement à ce que soutient la société Secri Gestion, cette résolution n’a nullement simplement décidé de surseoir à statuer dans l’attente d’une consultation juridique mais a bel et bien rejeté la résolution soumise au vote.
Il ne peut ainsi être considéré qu’elle ne fait pas grief puisqu’elle rejette l’embauche d’un salarié, peu important qu’un nouveau vote sur ce sujet soit organisé ultérieurement.
Elle constitue donc bien une décision au sens de l’article 42 précité, susceptible par conséquent d’annulation.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer l’action des demandeurs irrecevable de ce chef.
Par conséquent, il convient de déclarer les demandeurs recevables en leur demande de nullité de la résolution n°25.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°25 votée lors de l’assemblée générale du 03 avril 2019
Les demandeurs soutiennent que la résolution n°25 est entachée d’un abus de majorité et sollicitent ainsi son annulation « du fait qu’elle n’avait plus d’objet à la suite de la résolution n°24, motif pris de l’abus de majorité caractérisé par le refus de pourvoir à l’embauche d’un employé d’immeuble en remplacement du démissionnaire parti neuf mois plus tôt à la suite d’une précédente résolution confirmant le maintien du principe d’un poste d’employé d’immeuble. »
Ils expliquent que la résolution n°25 a été prise dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment d’un groupe minoritaire, « le résultat aboutissant à, d’une part, rompre l’équilibre entre les copropriétaires, et d’autre part, nuire aux minoritaires, permettre enfin par la simple mise à l’expression des voix de mettre à néant la mise en œuvre d’un principe de maintien à l’emploi. »
Ils font ainsi valoir que « empêcher l’embauche d’un employé d’immeuble après que le vote du maintien du poste d’employé d’immeuble ait été décidé en est la preuve la plus éclatante. »
Ils soutiennent que le poste d’employé d’immeuble, vacant depuis juin 2018, aurait dû être pourvu et que l’attitude du syndicat des copropriétaires, ayant consisté à attendre neuf mois pour tenter de le faire supprimer constitue la preuve d’une manœuvre, laquelle consiste « à faire plier les victimes de l’abus de majorité caractérisé dans l’assemblée générale du 3 avril 2019 en les confrontant à une décision prise dans les faits depuis juillet 2018 ».
Ils considèrent enfin que l’intention de nuire est caractérisée et qu’elle a été « renforcée par la diffusion d’informations non documentées remises dans les boîtes aux lettres quelques jours avant la tenue de l’assemblée générale, donc sans figurer parmi les documents joints avant l’assemblée générale, et sous la plume d’un organe ne présentant pas de personnalité juridique, irresponsable civilement, à savoir le conseil syndical. »
Le syndicat des coproprietaires explique que la résolution dont il est demandé l’annulation n’existe plus par l’effet des votes exprimés lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2019, désormais définitive en l’absence de recours exercé.
Il soutient donc que la demande d’annulation de la résolution n°25 est désormais dépourvue d’objet de telle sorte que les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la résolution n°25 de l’assemblée générale du 03 juin 2019, contestée par les demandeurs, a été annulée lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2019, dont les parties indiquent qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation en justice.
La demande d’annulation formulée par Mme [N] et M. [P] est de ce fait devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler, à chacun, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de majorité entachant la résolution n°25 et du refus d’exécuter spontanément les résolutions n°09 et 11 de l’assemblée générale du 25 novembre 2019.
Au soutien de leur demande, ils font valoir les explications suivantes :
« -le syndic de copropriété n’a pas recherché un poste de remplaçant à la suite de la démission du titulaire du poste de gardien en juin 2018 : il s’agit d’un préjudice de jouissance ;
— le syndic de copropriété a laissé commettre un abus de majorité des copropriétaires lors de l’AGO du 3 avril 2019 : le syndicat des copropriétaires a fait réaliser une consultation qui le confirme et attire l’attention des destinataires quant au préjudice moral y afférent ;
— le syndic de copropriété n’a jamais exécuté la résolution n°9 de l’AGE du 25 novembre 2019 concernant l’embauche d’un salarié de catégorie A (la crise sanitaire de la COVID, et la situation d’urgence sanitaire ne pouvant pas expliquer l’inaction de juillet 2018 à avril 2019, puis des mois de décembre 2019, janvier, février, première quinzaine de mars 2020, ni après la première étape du déconfinement depuis le 11 mai 2020 : il s’agit d’une carence dans l’exécution de sa mission. Le même syndic n’en n’a pas avisé les copropriétaires, au moins par prudence, et a cédé aux manœuvres du syndicat des copropriétaires pour ne pas l’appliquer. La raison invoquée d’un comptage erroné des lots étant une faute objective en soi lorsque l’on est un professionnel ;
— le conseil syndical a effectué un recomptage des voix post assemblée générale du 25/11/2019 sans aviser l’ensemble des copropriétaires alors que le Syndic se proposait de faire une AGE rectificative à ses frais : la perte de temps consécutive à cette manœuvre constitue un préjudice moral pour les demandeurs, lesquels se trouvent pris entre les différés d’exécution et les manœuvres du syndicat des copropriétaires. »
S’agissant de leur préjudice, ils expliquent qu’il tient à l’interruption du service de gardiennage depuis juillet 2018, à la suspicion de convergences d’intérêts entre le syndic de copropriété et le conseil syndical au détriment de la copropriété, à la dégradation d’une partie commune depuis juillet 2018, au préjudice d’anxiété, à « l’avis mesuré et réservé quant à la défense d’un intérêt général par le conseil syndical vis-à-vis de la copropriété », et à l’obligation d’engager une action en justice pour faire cesser un abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en faisant valoir, s’agissant de la prétendue interruption du service de gardiennage et de la « suspicion de convergences d’intérêts », que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice indemnisable en relation causale avec le rejet de la délibération critiquée.
S’agissant de la dégradation d’une partie commune depuis juillet 2018, il indique que, malgré les explications obscures des demandeurs sur ce point, il comprend qu’il s’agirait de l’état de la loge, constaté après le départ du gardien, mais que l’état de vétusté de ce local, tenant au fait qu’il était occupé depuis 2005 et résultait ainsi d’une usure normale par l’effet du temps, ne présente strictement aucun lien avec le rejet de la résolution n°25.
Il relève que les demandeurs n’explicitent ni ne chiffrent le préjudice d’anxiété dont ils font état et, s’agissant de l’obligation d’engager une action en justice pour faire cesser l’abus de majorité, qu’il leur était loisible d’attendre l’organisation de l’assemblée générale suivante, tenue après la consultation juridique sollicitée et qu’ils sollicitent ainsi une double indemnisation puisqu’ils formulent la même demande au titre des frais irrépétibles.
Bien que les demandeurs n’exposent pas le fondement juridique sur lequel ils basent leur réclamation, il est constant qu’ils agissent sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, au terme duquel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu de ce régime de responsabilité suppose donc que soit démontré l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il convient tout d’abord de relever que la présente procédure porte sur la demande d’annulation de la résolution n°25 soumise au vote de l’assemblée générale du 03 juin 2019 de telle sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, du refus d’exécuter spontanément des résolutions qui ont été votées lors d’une assemblée postérieure, en l’espèce celle du 25 novembre 2019.
Ensuite, alors que les demandeurs réclament l’indemnisation de leurs préjudices au syndicat des copropriétaires, ils ne formulent cependant de griefs qu’à l’encontre du syndic.
Enfin, comme relevé à juste titre par le syndicat des copropriétaires, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice indemnisable en relation causale avec l’abus de majorité allégué et l’annulation de la résolution n°25 sollicitée.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, Mme [Y] épouse [N] et M. [P] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Tenus aux dépens, ils sont également condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros et au syndic celle de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à les débouter de leur demande.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. [Z] [N] par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 18] et par la société Secri Gestion ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation formulée par Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [A] [P] tendant à ce que la société commerciale de réalisations immobilières et de gestion, dite Secri Gestion, soit jugée solidaire de toute condamnation éventuelle envers le syndicat des copropriétaires ;
Déclare Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [A] [P] recevables en leur demande d’annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 03 juin 2019 ;
Déclare sans objet la demande d’annulation de la résolution n° 25 adoptée lors de l’assemblée générale du 03 juin 2019 ;
Déboute Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [A] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [A] [P] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [A] [P] à régler au syndicat du [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [A] [P] à régler à la société commerciale de réalisations immobilières et de gestion, dite Secri Gestion la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [A] [P] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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