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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/912
AFFAIRE : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TC2
Copie à :
avocats
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C] épouse [D]
née le 28 Mars 1952 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AGENCE DU SOLEIL 34,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 533 266 615
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 22 novembre 2021 avec prise d’effet au 10 décembre 2021, Madame [X] [O], représentée par la société par actions simplifiée AGENCE DU SOLEIL 34 (ci-après désignée SAS AGENCE DU SOLEIL 34), a donné à bail à Madame [T] [C] épouse [D], un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 570,00 euros et de 90,00 euros de provisions pour charges.
Malgré une tentative de règlement amiable du litige, celle-ci se soldait par un constat de carence d’une conciliation en date du 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Madame [T] [C] épouse [D] a fait assigner la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
— condamner l’agence du soleil 34 prise en sa qualité de représentante du bailleur à verser à Madame [D] :
— la somme de 1.900 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;
— la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’agence du soleil 34 prise en sa qualité de mandataire du bailleur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [C] épouse [D] expose notamment au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1217 du code civil que la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 n’a pas respecté son obligation de délivrance d’un logement décent ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance. Elle indique que l’ascenseur de la résidence subit des pannes récurrentes et qu’elle n’est pas en capacité d’user des escaliers en raison de son état de santé dégradé. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral en raison des conditions d’habitation et de l’inaction de la SAS AGENCE DU SOLEIL 34.
A l’audience du 12 septembre 2025, Madame [T] [C] épouse [D], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de ses écritures.
La SAS AGENCE DU SOLEIL 34, représentée par son conseil, sollicite de :
déclarer les demandes de Madame [T] [D] irrecevables et mal fondées et en conséquence l’en débouter ; condamner Madame [T] [D] à 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [T] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christian Causse, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, elle soutient que les demandes de Madame [T] [C] épouse [D] sont mal dirigées en ce qu’elles sont fondées sur l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et que ces dispositions ne lui sont pas applicables compte tenu de sa qualité de mandataire. En outre, elle expose que l’ascenseur a fait l’objet de réparations et que les dégradations ne peuvent lui être imputées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS l’Agence du Soleil 34
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, l’agence immobilière SAS AGENCE DU SOLEIL n’est pas soumise aux dispositions de l’article précité contrairement à la bailleresse Madame [X] [O] qui n’est pas partie à la présente instance.
En effet, l’agence immobilière SAS AGENCE DU SOLEIL a des obligations découlant de sa qualité de mandataire qui sont distinctes de la loi de 1989.
Les demandes de Madame [T] [C] épouse [D] sont mal dirigées.
Par conséquent, Madame [T] [C] épouse [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [C] épouse [D], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [C] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS AGENCE DU SOLEIL 34 du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [T] [C] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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