Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 18 déc. 2025, n° 25/04914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
N° RG 25/04914 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LU5I
Jugement du 18 Décembre 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[Z] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Décembre 2025 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par madame [L], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Z] [K]
SEA
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2015, ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [Z] portant sur un logement situé [Adresse 8] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 248,09 euros.
Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 242 euros.
ARCHIPEL HABITAT a consenti un contrat de location à Madame [K] [Z] prenant effet le 19 septembre 2012 portant sur le box n°9 situé [Adresse 1] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 39,22 euros.
Le 25 juin 2018, ARCHIPEL HABITAT a consenti un contrat de location à Madame [K] [Z] prenant effet le 25 juin 2018 portant sur le box n°25 situé [Adresse 1] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 40,35 euros.
Par jugement du 13 décembre 2019, le juge des contentieux de la protection a ordonné la résiliation du contrat de bail pour le bien situé [Adresse 8], [Localité 7]. L’expulsion de la locataire a été ordonné ainsi qu’une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués et la remise des clés. Le 10 janvier 2020, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [Z].
Le 12 juillet 2022, un procès-verbal de reprise a été établi par huissier de justice.
Un état des lieux de sortie par commissaire de justice a été effectué le 27 décembre 2022. Un état des lieux sortant a aussi été établi par le bailleur le 27 décembre 2022. Ces états des lieux ont été fait en l’absence de Madame [K].
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande la condamnation de Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 3781,24€ correspondant à 4063,24€ de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour 282€. Il est également sollicité la condamnation au paiement de la somme de 94,10€ correspondant au coût du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le bailleur sollicite qu’il soit rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés pour le règlement de la dette, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025, Madame [K] [Z] a été convoquée à l’audience du 16 octobre 2025. Le pli étant parvenu avec la mention « pli avisé non réclamé », le bailleur a fait citer le défendeur le 5 août 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience, ARCHIPEL HABITAT a maintenu ses demandes.
Madame [K] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire.
I. Sur la demande de réparation locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
– de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
– de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En outre, il est établi que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessaires pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes d’exonération visées à l’article 1730 du code civil précité.
Il est constaté que le bailleur produit comme état des lieux d’entrée celui effectué le 25 novembre 2003 avec Monsieur [D], dont il est précisé qu’il a été l’ancien mari de Madame [K] et qu’il a vécu pendant deux ans dans le logement. Il est mentionné sur les conditions particulières du contrat de bail signé le 01 juillet 2015 « ce contrat de location prend la suite de l’ancien contrat à la date d’effet du 07/11/2003 et dont la résiliation a été constatée par jugement le 18/10/2013. L’état des lieux d’entrée reste celui effectué à l’entrée dans le logement.
Le procès-verbal de reprise a été effectué le 12 juillet 2022. Il y a donc eu une occupation du logement par Madame [K] durant 18 ans et demi.
Il convient, dès lors, poste par poste de demande, de comparer l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie pour contrôler l’existence ou non de dégradations locatives imputables à la locataire et donc dépassant l’usure normale du logement donné à bail qui a duré plus de 18 ans et demi, et d’évaluer le montant des réparations qui sont à la charge du locataire, compte tenu des devis et factures produits le cas échéant.
Il ressort de cette comparaison qu’il convient de faire droit totalement aux demandes relatives à :
Concernant l’entrée :
L’état des lieux d’entrée mentionne que les équipements du logement sont « à conserver ». Il est noté sur l’état des lieux de sortie que l’interrupteur est « très sale, qu’un luminaire très sale est à déposer, que le bloc sonnette est cassé ». Il est précisé sur l’état des lieux de sortie que l’installation électrique est non conforme et encrassée. Cette dégradation est en lien avec un mauvais usage et ou un mauvais entretien imputable au locataire et les somme de 10,18€ pour la dépose de l’installation non conforme et de 37,28€ pour la fourniture et le montage du carillon modulaire sont justifiées.
Concernant le séjour
L’état des lieux d’entrée ne mentionne pas de dégradation sur les ouvrants. A contrario, il est noté sur l’état des lieux de sortie que les volets en PVC sont encrassés et cassés et l’huissier de justice mentionne « volets fonctionnent très mal, cassés en partie haute et basse ». Ces bris de volet constituent des dégradations locatives. Le bailleur fournit une facture mentionnant le paiement d’une somme de 757,94€ pour leur réparation mais il sollicite le règlement de la somme de 351,10€ pour cette dégradation. Ce montant de 351,10€ est donc justifié et la locataire sera tenue à son paiement.
Concernant le balcon
Il n’est pas mentionné de dégâts sur l’installation électrique du balcon dans l’état des lieux d’entrée. Il est relevé sur le PV d’huissier de justice qu’un luminaire doit être déposé et il est mentionné sur l’état des lieux de sortie que l’installation électrique est non conforme. Face à l’existence de dégradation, la somme sollicitée pour sa réparation de 10,18€ est due.
Concernant la chambre 1
L’état des lieux d’entrée ne mentionne pas de dégâts sur cet équipement. A contrario, il est fait état dans le PV d’huissier et l’état des lieux de sortie que la porte est déposée, avec la poignée cassée. Ainsi, la somme de 33,95€ sollicitée pour l’ajustement ou la mise en jeu de la porte et la somme de 28,12€ pour les deux poignées sont dues.
En revanche, il convient de ne faire que partiellement aux demandes relatives à :
Concernant l’entrée
S’agissant des murs, il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée qu’ils sont « à conserver ». Il est noté sur le PV de constat d’huissier que la tapisserie est « déchirée, extrêmement sale, tachée, jaunie » avec le bas du mur dégradé en partie basse. Alors que les frais de lessivage sont en lien avec la pose d’un nouveau papier peint pour lequel un taux de vétusté de 100 % a été retenu par le bailleur, la somme de 45,90€ sollicitée à son encontre n’est pas justifiée. En revanche, la fourniture et la pose d’enduit pour un montant de 11,58€ est justifiée au regard de la dégradation en bas du mur.
Concernant la cuisine
S’agissant du sol, il est noté sur l’état des lieux d’entrée que son état est « à conserver » et que quelques carreaux sont abîmés. Il est précisé sur l’état des lieux de sortie que quelques carreaux sont encrassés, avec des carreaux manquants à l’entrée. L’état des lieux de sortie fait état d’une dizaine de carreaux manquants. Si le manque de certains carreaux est en lien avec un mauvais entretien de la part du locataire, au regard de la durée du bail, il doit cependant être retenu un taux de vétusté de 95 %. Ainsi, sur les 192,60€ sollicités, la somme de 9,63€ sera due.
Il n’est pas mentionné sur l’état des lieux d’entrée de dégâts sur les prises. Or, il est mentionné sur le PV de constat d’huissier qu’une prise est cassée, élément relevé sur l’état des lieux de sortie, avec la précision qu’une douille est manquante et qu’une installation électrique est encrassée et non conforme. Le bris de la prise est entièrement imputable au locataire et la somme de 19,66€ sollicitée pour sa réparation est due. En revanche, alors même que l’état des lieux n’est pas contradictoire et que l’huissier de justice n’a pas constaté de défaut de douille ou une installation électrique non conforme, le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence de dégradations à ce titre et les sommes sollicitées pour leurs réparations de 10,18€ et de 8,02€ ne sont pas dues.
Concernant le séjour
Il n’est pas fait état de dégradations au niveau de l’installation électrique dans l’état des lieux d’entrée à l’exception de « une trace de pied dans le meuble ». En revanche, il est mentionné sur le PV d’huissier « prises et interrupteurs très sales. Une prise téléphone cassée, une prise descellée. Un interphone très sale. Une douille très sale, absence d’ampoule ». L’état des lieux de sortie mentionne que l’installation électrique est encrassée, non conforme, qu’elle a une prise de courant cassée, son conjoncteur est cassé et la douille manquante. Ainsi, le manque d’entretien a causé des dégradations et les sommes sollicitées de 8,02€ pour la douille,19,66€ pour la prise 27,18€ pour le conjoncteur téléphonique sont justifiées. En revanche, alors même que l’état des lieux n’est pas contradictoire et que l’huissier de justice n’a pas constaté une installation électrique non conforme, le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence de dégradation à ce titre et la somme sollicitée pour sa réparation de 10,18€ n’est pas due.
Concernant les WC
L’état des lieux d’entrée ne mentionne pas que la cuvette est en mauvais état. Il est noté sur le PV d’huissier de justice que les toilettes sont « très sales et encrassées ». S’il est mentionné sur l’état des lieux de sortie que la cuvette WC est encrassée, que le réservoir WC est encrassé et que la chasse d’eau est cassée, cet état des lieux n’est pas contradictoire et l’huissier de justice n’a pas constaté cette étendue de défauts. Si une partie de l’encrassement est en lien avec un mauvais entretien par le locataire, il n’est cependant pas justifié que soit mis à sa charge la réfection totale des WC pour la somme de 310,11€ sollicitée. Madame [K] sera tenue à 5 % de la somme sollicitée à ce titre, soit la somme de 15,51€.
Concernant les clés
L’état des lieux d’entrée met en évidence que 3 clés d’entrée, 2 clés de boîte aux lettres et 2 clés d’accès garage ont été délivrées. Le PV de constat d’huissier et l’état des lieux sortant mettent en évidence qu’aucune clé n’a été restituée. En l’absence de restitution, les sommes de 30€ pour les clés de porte, 20€ pour les clés de boîte aux lettres et 20€ pour la clé de cave sont donc justifiées. En revanche, les éléments au dossier ne permettent pas d’établir que des clés d’entrée d’immeubles avaient été fournies, la somme de 66€ sollicitée pour leur facturation n’est donc pas due.
Concernant les frais de nettoyage
L’état des lieux d’entrée ne mentionne pas un état de saleté ou de crasse dans le logement. A contrario, il a été relevé à plusieurs reprises dans le PV d’huissier, dans plusieurs pièces, la présence de tache, de crasse, de toiles d’araignées. Si une partie de la dégradation est en lien avec la vétusté et le fait que le logement a été occupé pendant 19 ans, il est également constaté un manque d’entretien courant du logement par le locataire le rendant responsable de l’exposition de frais de ménage supplémentaires et elle supportera 50 % des frais de ménage rendus nécessaires.
Ainsi, sur la facture de la SARL ASSNET du 12/01/2023 de 1909,08€, Madame [K] sera tenue de régler la somme de 954,54€
Enfin, il convient de rejeter totalement les demandes relatives à :
Concernant l’entrée
La peinture du plafond est notée sur l’état des lieux d’entrée comme étant à conserver. Il est noté sur l’état des lieux de sortie du 27 décembre 2022 que la peinture est vétuste et encrassée et sur le PV d’huissier il est relevé que la peinture est « extrêmement sale, tachée, encrassée ». Alors que les frais de lessivage du plafond sont déjà inclus dans le poste de lessivage et d’application de couche de peinture pour lequel un taux de vétusté de 100 % a été retenu par le bailleur, la somme de 15,30€ sollicitée à son encontre n’est pas justifiée.
S’agissant de la porte, les équipements de l’entrée sont mentionnés comme étant en bon état dans l’état des lieux d’entrée. Le PV de constat d’huissier mentionne que la porte d’entrée est « très sale ». Il est précisé sur l’état des lieux du bailleur non contradictoire que « la porte d’entrée est en bon état. Cependant, elle a son verrou clé manquante et son joint d’électricité manquant ».
Alors même que cet état des lieux n’est pas contradictoire et que l’huissier de justice n’a pas constaté ce défaut, le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trou de verrou dans la porte d’entrée et la somme sollicitée pour sa réparation de 26,11€ n’est pas due.
Concernant la cuisine :
La peinture du plafond est notée sur l’état des lieux d’entrée comme étant en bon état. Les murs sont notés dans un état « à conserver ». Il est noté sur l’état des lieux de sortie du 27 décembre 2022 que la peinture est vétuste et encrassée et sur le PV d’huissier il est relevé que la toile de verre est « extrêmement sale tachée, encrassée, que les murs « tapisserie déchirée, extrêmement sale, tachée, jaunie ». Alors que les frais de lessivage du plafond sont déjà inclus dans le poste de lessivage et d’application de couche de peinture pour lequel un taux de vétusté de 100 % a été retenu par le bailleur, la somme de 15,30€ sollicitée à son encontre n’est pas justifiée. Il en est de même des frais de 55,08€ sollicités pour le lessivage des murs qui sont en lien avec la pose d’une toile de verre sur les murs et de deux couches de peinture pour lesquels un taux de vétusté de 100 % a été retenu.
Il n’est pas mentionné de dégâts sur la porte dans l’état des lieux d’entrée, ni sur le PV d’huissier de justice. S’il est mentionné sur l’état des lieux de sortie que la porte est non posée, alors même que cet état des lieux n’est pas contradictoire et que l’huissier de justice n’a pas constaté ce défaut, le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence de dégradation et la somme sollicitée pour sa réparation de 33,95€ n’est pas due.
Concernant le séjour
La peinture du plafond est notée sur l’état des lieux d’entrée comme étant à conserver. Les murs sont notés dans un état « à conserver » avec des trous de cheville. Il est noté sur l’état des lieux de sortie du 27 décembre 2022 que les papiers peints des murs sont vétustes et encrassés et sur le PV d’huissier il est relevé que la toile de verre est « sale, avec des toiles d’araignées », et concernant les murs « tapisserie très sale, déchirée, trous de cheville. Carrelage sale, joint sales ». Alors que les frais de lessivage du plafond sont déjà inclus dans le poste de lessivage et d’application de couche de peinture pour lequel un taux de vétusté de 100 % a été retenu par le bailleur, la somme de 9,18€ sollicitée à son encontre n’est pas justifiée. Il en est de même des frais de 33,66€ sollicités pour le lessivage des murs qui sont en lien avec la pose d’une toile de verre sur les murs et de deux couches de peinture pour lesquels un taux de vétusté de 100 % a été retenu.
Concernant les WC
Les murs sont notés dans un état « à conserver » avec des trous de cheville sur l’état des lieux d’entrée. Il est noté sur l’état des lieux de sortie du 27 décembre 2022 que la peinture est vétuste et encrassée et sur le PV d’huissier il est relevé que la tapisserie des murs est « très sale ». Alors que le lessivage des murs qui sont en lien avec la pose d’une toile de verre sur les murs et de deux couches de peinture pour lesquels un taux de vétusté de 100 % a été retenu, les sommes de 3,06€ et 27,54€ sollicitées à ce titre ne sont pas dus.
Concernant la salle de bain
La peinture du plafond est notée sur l’état des lieux d’entrée comme étant à conserver. Les murs sont notés dans un état « à conserver ». Il est noté sur l’état des lieux de sortie du 27 décembre 2022 que la peinture est vétuste et encrassée et sur le PV d’huissier il est relevé que la toile de verre est « extrêmement sale, tachée, encrassée avec de nombreuses toiles d’araignées », que les murs « tapisserie déchirée, extrêmes sale, tachée, jaunie avec de nombreuses toiles d’araignées ». Alors que les frais de lessivage du plafond sont déjà inclus dans le poste de lessivage et d’application de couche de peinture pour lequel un taux de vétusté de 100 % a été retenu par le bailleur, la somme de 45,90€ sollicitée à son encontre n’est pas justifiée. Il en est de même des frais de 67,32€ sollicités pour le lessivage des murs qui sont en lien avec la pose d’une toile de verre sur les murs et de deux couches de peinture pour lesquels un taux de vétusté de 100 % a été retenu.
Il n’est pas mentionné de dégâts sur la barre de seuil dans l’état des lieux d’entrée dont l’existence n’est pas évoquée, ni sur le PV d’huissier de justice qui ne relève pas de trous faisant état de son absence. S’il est mentionné sur l’état des lieux de sortie que la barre est manquante, alors même que cet état des lieux n’est pas contradictoire et que l’huissier de justice n’a pas constaté ce défaut, le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence de dégradation et la somme sollicitée pour sa réparation de 10,33€ n’est pas due.
Concernant les frais de « décaper/récurer tout le logement » à hauteur de 234,28€ pour la salle de bain, alors même que les frais en lien avec le ménage sont déjà pris en compte avec la facture de la SARL ASSNET (cf. ci-avant), cette prestation n’est pas justifiée et la somme sollicitée de 234,28€ sera rejetée.
Concernant la chambre 1
La peinture du plafond est notée sur l’état des lieux d’entrée comme étant à conserver. Les murs sont notés dans un état « à conserver » avec de nombreuses taches. Il est noté sur l’état des lieux de sortie du 27 décembre 2022 que la peinture est vétuste et encrassée, tout comme le papier peint et sur le PV d’huissier il est relevé que la peinture est « sale, tachée, encrassée, concernant les murs « tapisserie déchirée, extrêmement sale, tachée, jaunie avec de nombreuses toiles d’araignées ». Alors que les frais de lessivage du plafond sont déjà inclus dans le poste de lessivage et d’application de couche de peinture pour lequel un taux de vétusté de 100 % a été retenu par le bailleur, la somme de 27,54€ sollicitée à son encontre n’est pas justifiée. Il en est de même des frais de 76,50€ sollicités pour le lessivage des murs qui sont en lien avec la pose d’une toile de verre sur les murs et de deux couches de peinture pour lesquels un taux de vétusté de 100 % a été retenu.
Concernant la chambre 2
La peinture du plafond est notée sur l’état des lieux d’entrée comme étant à conserver. Les murs sont notés dans un état « à conserver » avec des chevilles et des accrocs. Il est noté sur l’état des lieux de sortie du 27 décembre 2022 que la peinture est vétuste et encrassée, tout comme le papier peint et sur le PV d’huissier il est relevé que la peinture du plafond est « sale, tachée, encrassée, avec de nombreuses toiles d’araignées », concernant les murs « tapisserie déchirée, extrêmement sale, tachée, jaunie avec de nombreuses toiles d’araignées. Trous de cheville ». Alors que les frais de lessivage du plafond sont déjà inclus dans le poste de lessivage et d’application de couche de peinture pour lequel un taux de vétusté de 100 % a été retenu par le bailleur, la somme de 27,54€ sollicitée à son encontre n’est pas justifiée. Il en est de même des frais de 76,50€ sollicités pour le lessivage des murs qui sont en lien avec la pose d’une toile de verre sur les murs et de deux couches de peinture pour lesquels un taux de vétusté de 100 % a été retenu.
Concernant la douille, il n’est pas mentionné de défaut sur l’état des lieux d’entrée. Le PV d’huissier fait état de prises et interrupteurs très sale. L’état des lieux de sortie précise « l’installation électrique et encrassée. De plus elle a sa douille », sans qualifier le défaut sur la douille. Le bailleur retient au surplus un taux de vétusté de 99 %. Aucune dégradation sans lien avec la vétusté n’étant démontrée, la somme de 0,08 centimes ne sera pas due.
Concernant la cave
Il n’est pas mentionné de dégâts dans la cave au niveau de la serrure de porte, ni sur le PV d’huissier de justice. S’il est mentionné sur l’état des lieux de sortie que la porte est dans un état d’usure normale et qu’elle ferme mal (porte cadenas cassée) alors même que cet état des lieux n’est pas contradictoire et que l’huissier de justice n’a pas constaté ce défaut, le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence de dégradation et la somme sollicitée pour sa réparation de 31,93€ n’est pas due.
Concernant le dégagement
La peinture du plafond est notée sur l’état des lieux d’entrée comme étant à conserver. Les murs sont notés dans un état « à conserver » avec des accrocs dans les angles. Il est noté sur l’état des lieux de sortie du 27 décembre 2022 que la peinture est vétuste et encrassée, tout comme le papier peint et sur le PV d’huissier il est relevé que la peinture est « sale, tachée, encrassée », concernant les murs « tapisserie sale, tachée, jaunie ». Alors que les frais de lessivage du plafond sont déjà inclus dans le poste de lessivage et d’application de couche de peinture pour lequel un taux de vétusté de 100 % a été retenu par le bailleur, la somme de 3,06€ sollicitée à son encontre n’est pas justifiée. Il en est de même des frais de 15,30€ sollicités pour le lessivage des murs qui sont en lien avec la pose d’une toile de verre sur les murs et de deux couches de peinture pour lesquels un taux de vétusté de 100 % a été retenu.
Il n’est pas mentionné de dégâts sur l’installation électrique ou la douille, ni sur le PV d’huissier de justice. S’il est mentionné sur l’état des lieux de sortie que l’installation électrique est non conforme, encrassée et que sa douille est manquante, alors même que cet état des lieux n’est pas contradictoire et que l’huissier de justice n’a pas constaté ce défaut, le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence de dégradations et les sommes sollicitées pour leurs réparations de 10,18€ et de 8,02e€ ne sont pas dues.
Concernant le placard séjour
La peinture du plafond est notée sur l’état des lieux d’entrée comme étant à conserver. Les murs sont notés dans un état « à conserver » avec de nombreuses chevilles. Il est noté sur l’état des lieux de sortie du 27 décembre 2022 que la peinture est vétuste et poussiéreuse. Le PV d’huissier ne mentionne pas de dégâts à ce niveau. Alors que les frais de lessivage du plafond sont déjà inclus dans le poste de lessivage et d’application de couche de peinture pour lequel un taux de vétusté de 100 % a été retenu par le bailleur, la somme de 3,06€ sollicitée à son encontre n’est pas justifiée. Il en est de même des frais de 27,54€ sollicités pour le lessivage des murs qui sont en lien avec la pose d’une toile de verre sur les murs et de deux couches de peinture pour lesquels un taux de vétusté de 100 % a été retenu.
Madame [K] est donc redevable de la somme totale de 1606,59€ pour les dégradations locatives.
Déduction faite du dépôt de garantie de 282€, Madame [K] [Z] sera condamnée à payer à ARCHIPEL HABITAT la somme de 1324,59 euros
II. Sur les demandes accessoires
Sur le cout du procès-verbal d’huissier
Madame [K] ne s’est pas rendue disponible pour l’état des lieux contradictoire et il a été rendu nécessaire l’intervention d’un huissier de justice. En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, la locataire supportera donc la moitié des coûts exposés, soit la somme de 94,10€.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir ARCHIPEL HABITAT, Madame [K] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [Z] à verser à ARCHIPEL HABITAT la somme de 1324,59 euros au titre des dégradations locatives concernent le logement situé [Adresse 8] [Localité 7];
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à ARCHIPEL HABITAT la somme de 94,10 euros au titre de la moitié des frais de constat de commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à ARCHIPEL HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, portant intérêt légal à compter du jugement ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Désistement d'instance ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Pont ·
- Mariage
- Région parisienne ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Salaire ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Location-accession ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Nuisance ·
- Locataire
- Valeur ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Passeport ·
- Lésion ·
- Montant ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Masse
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit agricole ·
- Inexecution ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Barge ·
- Consommation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur indépendant ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Professionnel ·
- Indépendant ·
- Refus
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.