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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025
[8] C/ S.A.S.U. [3]
24/00411 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBWP
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
SELAS [2]
S.A.S.U. [3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
SELAS [2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 27 février 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l'[6] ([7]) Rhône-Alpes le 6 février 2024 et signifiée le 7 février 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 1 096 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de septembre 2023 (1 044 euros) outre les majorations de retard afférentes (52 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 février 2025, l'[8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de la société [3] et de condamner celle-ci aux dépens de la présente instance et, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure au fond.
L'[8] fait valoir qu’en faisant opposition le 26 février 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 7 février 2024, la société [3] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'[8], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 15 janvier 2024, la société [3] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter lors de l’audience du 3 février 2025.
Elle n’a pas davantage fait parvenir ses observations par écrit, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition de la société [3]
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que l'[8] a fait signifier à la société [3] une contrainte le mercredi 7 février 2025 de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le jeudi 22 février 2024 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification du commissaire de justice, de sorte que ce délai est opposable à la société [3], qui en a eu parfaitement connaissance.
Cette dernière a formé opposition par courrier expédié le lundi 26 février 2024, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par la société [3] doit être déclaré irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.
Les dépens seront mis à la charge de la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société [3] à l’encontre de la contrainte émise par l'[8] le 6 février 2024 et signifiée le 7 février 2024 pour un montant de 1 096 euros ;
MET A LA CHARGE de la société [3] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 42,34 euros ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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