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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 30 avr. 2026, n° 26/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00331
JUGEMENT
DU 30 Avril 2026
N° RC 26/00489
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[J]
ET :
[X] [V]
[Y]
Débats à l’audience du 19 Mars 2026
copie et grosse le :
à Maître Maxime MORENO
copie le :
à Maître Benjamin COIRON
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 30 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SEM [J] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°438 429 631, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me RAGOT avocat au barreau de Tours
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [V]
né le 31 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
L’A.T.I.L, es qualité du curateur de Monsieur [V] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
26/00489
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 22 juin 2015, la Tourangelle SA d’HLM devenue société [J] a donné à bail à Monsieur [X] [V] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal de 313,34 euros outre 68,04 euros de provisions sur charges, payables à terme échu.
Monsieur [X] [V] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 8 octobre 2021, avec mandat confié à L'[Y].
Invoquant l’existence de troubles dont elle a été saisie par les voisins, la société [J] a adressé à Monsieur [X] [V] le 25 août puis le 8 septembre 2025 une mise en demeure de cesser les troubles de voisinage. Une sommation interpellative lui a été remise par acte de commissaire de justice remis à étude le 21 octobre 2025 l’enjoignant de cesser sans délai les troubles et nuisances dont il est l’auteur. Cette sommation a été parallèlement dénoncée à l'[Y] en qualité de curateur de Monsieur [X] [V] à cette même date.
Monsieur [X] [V] a déposé plainte le 19 décembre 2025 pour faits de squat de son appartement.
Malgré ces différentes interventions auprès de Monsieur [X] [V] et interventions de l'[Y], des signalements continuaient d’être faits par les voisins auprès du bailleur et des services de police. Le bailleur déposait plainte le 8 janvier 2026 pour violation de domicile et maintien dans le domicile d’autrui et un signalement à la cellule de recueil des informations préoccupantes aboutissait à la mise en oeuvre par la Préfecture le 16 janvier 2026 de la procédure d’évacuation administrative des occupants du logement loué par Monsieur [X] [V]. Un nouveau signalement à cette même date était fait auprès du bailleur l’informant de la présence à nouveau de squatters dans le logement de Monsieur [X] [V].
La société [J] a ainsi saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 pour voir :
— prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [X] [V], portant sur le logement situé [Adresse 5], à ses torts exclusifs,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [V] ainsi que que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut ordonner son expulsion ainsi que celles de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [X] [V] à régler une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux,
— constater la mauvaise foi de Monsieur [X] [V],
— dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
— condamner Monsieur [X] [V] à payer à la société [J] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de la sommation interpellative,
— rendre le jugement commun et opposable à l'[Y].
A l’audience du 19 mars 2026, la société [J] – par son Conseil – maintient ses demandes formées par l’acte introductif de la présente instance, à l’exception de la demande d’expulsion.
En défense, Monsieur [X] [V], par la voix de son Conseil, précise qu’il a quitté les lieux qui ont été occupés par des squatters.
L'[Y], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, n’est pas comparante.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail pour manquement à l’obligation de jouir paisiblement des lieux
L’article 1103 du code civil dispose que les “contrats formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Par article 1224, ce même code précise que la “résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisament grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 7b) de la loi n°87-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
En l’espèce, le contrat de location produit par la société [J], dans ses conditions générales stipule :
— à l’article 7.7 “voisinage” Le locataire deva s’abstenir en toutes circonstances, lui et les personnes de son foyer, de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou nuireà la parfaite tenue de l’immeuble.
Le bailleur produit à l’appui de sa demande de résiliation de bail, outre ses propres courriers (25 août 2025, 16 octobre 2025), mise en demeure (8 septembre 2025) et sommation interpellative du 21 octobre 2025 enjoignant Monsieur [X] [V] de changer de comportement, les nombreux signalements émis par les voisins signalant des cris, des insultes et des allées et venues nombreuses dans le logement générant des nuisances. Les voisins signalaient la présence de toxicomanes, de squatteurs avec suspicion de trafic de stupéfiant et de prostitution dans le logement loué par Monsieur [X] [V], générant un climat d’insécurité. Plusieurs main courantes ont été déposées et une pétition signée par plus de 25 voisins en date du 5 février 2026 adressée aux autorités compétentes et au bailleur.
Ses interventions étant demeurées infructueuses, le bailleur a été contraint de déposer plainte contre X pour violation de domicile et maintien dans le domicile d’autrui le 8 janvier 2026.
Il est patent que Monsieur [X] [V] cause un trouble anormal de jouissance à ses voisins en adoptant un mode de vie bruyant et en accueillant dans son logement des occupants squatteurs qui causent des dégradations et sont eux-mêmes à l’origine de nuisances. Compte tenu des incivilités régulières dont ils sont par ailleurs victimes et de l’environnement dégradé dans lequel il sont contraints de vivre, ils se sentent en insécurité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [V] a gravement manqué à ses obligations de locataire en troublant de manière anormale et durable la jouissance paisible de ses voisins, ce qui justifie le prononcé de la résiliation de son bail à ses torts exclusifs.
L'[Y] a déposé en février 2026 une requête en vue de résilier le bail d’habitation de Monsieur [X] [V] auprès du juge des tutelles de la présente juridiction, requête acceptée le 20 février 2026. Monsieur [X] [V] ayant quitté définitivement son logement, la demande initiale d’expulsion, la suppression du délai de deux mois en lien avec la mauvaise foi du locataire ainsi que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur les dommages et intérêts
A défaut de produire des éléments probants justifiant de dommages, le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
L’article 676 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [V], partie perdante, sera condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de sommation interpellative.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des frais que le bailleur a été contraint d’exposer, il sera fait droit à la demande de la société [J] à hauteur de 1000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement sera commun et opposable à l'[Y] en qualité de curateur de Monsieur [X] [V].
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 22 juin 2015 entre la Tourangelle D’HLM (devenue [J]) et Monsieur [X] [V] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] à la date du présent jugement et aux torts exclusifs de Monsieur [X] [V] ;
Constate que la demande d’expulsion de Monsieur [X] [V] ainsi que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet du fait du désistement du bailleur ;
Déboute la société [J] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la sommation en date du 21 octobre 2025;
Condamne Monsieur [X] [V] à verser la somme de 1000 euros à la société [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à l'[Y] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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