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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 7 juil. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
LE 07 JUILLET 2025
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FODY
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à Me Virginie LOUIS-BOLE
CCC Dossier
CCC JE
CCC [10]
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 avril 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C22278-2024-000244 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [J] [O] [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par l’UDAF, ès qualités de curateur,
Représentés par Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2023-1871 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 29 février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 mai 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [P] [G] [W]
Née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8] (22)
et
M. [H] [D] [J] [O] [C] [N]
Né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (50)
unis en mariage à [Localité 8] (22), le [Date mariage 1] 2020, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 février 2023 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Vu les articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile, constate que les enfants n’ont pas le discernement permettant une audition et qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte chez le juge des enfants sous le numéro AE 221/0008 ;
Constate que l’autorité parentale concernant [K] est exercée conjointement par ses deux parents ;
Accorde à Mme [P] [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [Z] ;
Fixe la résidence habituelle de [K] et [Z] chez Mme [P] [W] ;
Supprime le droit de visite et d’hébergement de M. [H] [N] à l’égard de [Z] ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M. [H] [N] pourra accueillir [K] :
en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit qu’il incombe au bénéficiaire de ce droit de venir chercher ou faire chercher l’enfant et le reconduire ou faire reconduire à sa résidence par une personne digne de confiance et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que si un jour férié ou un « pont » et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce « pont » ;
Dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
Rappelle que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances soit à partir du samedi et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jour impair, le changement de résidence s’opère à 12 heures ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Rappelle que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Rappelle que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
Rappelle au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
Dit que la fixation de la résidence et le droit d’accueil paternel est posé sous réserve des décisions du Juge des enfants et ne s’exercera pas pendant la durée du placement ;
Déboute Mme [P] [W] de sa demande de condamnation de M. [H] [N] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir à fixer la part contributive à la charge de M. [H] [N] en raison du placement de [K] et [Z] ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat.
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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