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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5RC
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [T] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :Me Xavier BARGE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :Me Xavier BARGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, dont le siège social est 3, avenue de la Libération – 63000 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H], demeurant 12 rue Andre Moinier – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 13 juillet 2023, la SOCIÉTÉ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL a consenti à Monsieur [T] [H] un prêt personnel n°73155217256 d’un montant de 30 000 €, remboursable en 84 échéances d’un montant de 421,11 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 4,79 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé du 04 juin 2024, revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 09 juillet 2024, revenu avec la même mention.
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2025, la Société caisse régionale de crédit agricole mutuel a fait assigner Monsieur [T] [H] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 31 960,64 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 04 juillet 2024 en cas de déchéance du terme ou à compter de l’assignation en cas de prononcé de la résiliation du contrat, et jusqu’à parfait paiement,
*à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme,
*à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 13 juillet 2023,
— au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 février 2025, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La Société caisse régionale de crédit agricole mutuel, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Société caisse régionale de crédit agricole mutuel se prévaut de la déchéance du terme du contrat qui a suivi la défaillance de l’emprunteur.
En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables tirées du Code de la Consommation et en particulier l’absence de forclusion et les formalités imposées à savoir entre autres la présence d’un bordereau de rétractation ; la remise d’une FIPEN conforme ; le déblocage des fonds dans un délai de 7 jours ; la remise d’une notice d’assurance ; la rédaction du contrat en corps 8…
Elle soutient être également bien fondée à solliciter le paiement de l’indemnité contractuelle dans la mesure où la somme sollicitée à ce titre est conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une résolution judiciaire pour inexécution contractuelle caractérisée par le non-paiement des échéances pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
S’agissant des moyens soulevés d’office par la juridiction, elle précise à l’audience se référer à ses écritures lesquelles répondent déjà à ces points.
Monsieur [T] [H], régulièrement assigné, l’acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat stipule que : « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de quinze jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement). (…) ».
Aussi, en application de cette clause, le prêteur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme dès le lendemain du premier impayé, même partiel, tout en ne laissant qu’un délai réduit à l’emprunteur pour régulariser sa situation avant de mettre unilatéralement un terme au contrat, aggravant soudainement les conditions de remboursement du débiteur le cas échéant. Aussi, le prononcé de la déchéance n’est pas subordonné au sens de cette clause à une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (84 mois) et du montant du prêt (30 000 €).
La clause de déchéance du terme qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties doit être écartée pour être abusive. Le créancier ne pouvait ainsi se prévaloir de cette clause.
Toujours est-il qu’il résulte de l’historique de compte que M. [H] s’est interdit de contester en ne comparaissant pas, que ce dernier n’a payé que cinq mensualités intégrales de remboursement avant de cesser tout paiement à partir du mois de février 2024. Il s’avère qu’il n’a pas régularisé sa situation jusqu’au mois juillet 2024, lors du prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à la charge de l’emprunteur qui est une obligation essentielle dans le cadre des rapports contractuels de l’espèce.
Ce manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°73155217256 liant le Crédit agricole et M. [H].
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, la fiche d’information précontractuelle,le justificatif de consultation du FICP,la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité,l’historique de compte, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme déchéance du terme le décompte de créance,
Ces pièces produites par la banque permettent d’arrêter les sommes dues par M. [H] à la somme de 29 237,11 euros, décomposée comme suit :
— 26 618,86 € au titre du capital restant dû,
— 1 862,62 € au titre du capital échu impayé,
— 99 € au titre des indemnités d’assurance,
— 656,63 € au titre des intérêts échus impayés
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,79 % à compter du 09 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 1 €.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [H] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France au contrat de prêt n°73155217256 consenti à Monsieur [T] [H] le 13 juillet 2023 est abusive,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°73155217256 consenti à Monsieur [T] [H] le 13 juillet 2023 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France la somme de 29 237,11 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,79%, à compter du 09 juillet 2024, s’agissant du crédit n°73155217256, outre une somme de 1 euros à titre de clause pénale,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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