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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00349
N° Portalis DB2G-W-B7I-I2IJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V] et Mme [H] [G], mariés le [Date mariage 3] 1987, ont divorcé par consentement mutuel selon convention par acte d’avocat signée et enregistrée le 19 juillet 2021 en l’étude de Me [X] [L], notaire à [Localité 8] (68).
Aux termes du projet d’acte de partage dressé, le même jour, par le notaire et annexé à la convention, la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] (68), a notamment été évaluée à la somme de 180 000 euros et a été attribuée à Mme [G].
Déplorant une lésion dans le partage en suite de la minoration de la valeur de ce bien immobilier, M. [V] a, par assignation en date du 11 avril 2022, attrait Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement de la somme de 80 000 euros à titre de complément de part, outre l’indemnisation de son préjudice moral (RG n° 23/00126).
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme [S] [B].
Un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise a été ordonné le 22 juin 2023 par le juge de la mise en état.
L’expert a déposé le 4 mars 2023 son rapport daté du 29 février 2024.
Suivant conclusions déposées au greffe le 22 mai 2024, Mme [G] a sollicité la reprise de l’instance, laquelle a été autorisée le 23 mai 2024 et enregistrée sous le présent numéro de RG.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, M. [V] demande au tribunal de :
— prononcer la rescision pour lésion de plus du quart de l’acte de partage établi par-devant Maître [X] [L], notaire à [Localité 8] le 19 juillet 2021,
— condamner Mme [G] à lui régler un complément de prix de 80.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal courant à compter du 19 juillet 2021,
— condamner Mme [G] au règlement d’un montant de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [G] au règlement d’un montant de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— débouter Mme [G] de toutes ses fins et conclusions et en outre déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle de ce jour,
— rappeler que la décision est exécutoire de droit.
A l’appui de ses demandes, M. [V] soutient, au visa de l’article 889 du code civil, pour l’essentiel :
— que le bien a été évalué à la somme de 180 000 euros par Mme [G], sans qu’il n’ait été concerté,
— que l’expert a confirmé la minoration de la valeur du bien, l’évaluation de celle-ci étant contredite par le montant du passif et l’historique des sommes investies, l’investissement initial en 2012 étant de 250 000 euros, ce qui est confirmé par le prix de mise en vente du bien par Mme [G] à 230 000 euros,
— que l’expert n’a pas tenu compte du défaut d’entretien imputable à Mme [G], les opérations d’expertise s’étant déroulées trois ans après son départ du domicile, de sorte que la valeur du bien est, au minimum, de 250 000 euros,
— qu’il convient de rappeler que l’acte de partage mentionne un prêt appelé “passeport crédit” d’un montant de 50 000 euros contracté au titre des travaux d’aménagement et de décoration de la maison, ainsi qu’un prêt de 17 400 euros,
— qu’il n’était pas en état, eu égard à sa santé mentale à la date du partage, de se rendre compte de la sous-évaluation,
— que le véhicule Mazda CX3 est également sous-évalué,
— que Mme [G] ne peut pas utilement faire valoir que la notion de lésion s’apprécie au regard de l’entier patrimoine, l’état liquidatif faisant apparaître que la valeur du reste du patrimoine s’établit à 24 000 euros,
— qu’il convient également de l’indemniser du préjudice moral résultant de la mobilisation du temps passé et de l’énergie consacrée à la procédure,
— que la demande reconventionnelle de Mme [G] est dépourvue de tout lien suffisant avec la demande principale.
Par conclusions signifiées par Rpva le 5 juillet 2024, Mme [G] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 650,98 euros au titre des échéances du prêt passeport crédit prises en charge par elle, montant à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir, en substance :
— que la lésion s’apprécie au regarde de l’ensemble des biens partagés et non sur la valeur d’un seul des biens,
— que M. [V] a reconnu que l’estimation de l’immeuble à hauteur de 180 000 euros était réelle et équitable, les parties ayant retenu que la maison n’était pas achevée et présentait des malfaçons et ayant pris conseil auprès d’agents immobiliers,
— qu’elle a fait évaluer l’immeuble en cours de procédure, l’estimation se situant dans une fouchette comprise entre 170 000 euros et 185 000 euros, étant précisé qu’elle a fait réaliser des travaux pour un montant de 14 845,20 euros postérieurement au partage, ce dont il résulte qu’elle a accepté de se voir attribuer un immeuble pour une valeur supérieure à sa valeur réelle,
— qu’elle n’a jamais reconnu que la valeur du bien avait été déterminée en tenant compte de l’encours du prêt existant à la date de l’acte, cet encours étant par ailleurs inférieur à l’évaluation de l’immeuble,
— que M. [V] ne peut pas ajouter le montant des prêts à la valeur du bien, ces prêts n’ayant pas été contractés pour le financement du bien, et que l’évaluation qu’il propose est dénuée de tout fondement,
— que M. [V], qui reconnaît que l’ensemble des actes a été signé après sa sortie du centre de soins de suite et de réadaptation en addictologie, ne peut pas prétendre que son état ne lui permettait pas d’apprécier leur, étant précisé qu’il n’en sollicite pas l’annulation pour vice du consentement,
— que l’expert a évalué le bien à la somme de 198 000 euros, montant qu’elle conteste puisqu’il faut en déduire le montant des travaux qu’elle a engagés postérieurement au partage et qu’elle justifie de l’évaluation effectuée en cours de procédure,
— que l’expert a appliqué un coefficient de pondération, compte tenu de l’état de la maison, qui est insuffisant puisqu’elle produit des devis pour les travaux nécessaires à une somme de 13 076,94 euros pour la terrasse et 2 651,66 euros pour le branchement au réseau d’assainissement,
— qu’il convient d’appliquer un taux de pondération à l’évaluation effectuée par comparaison pour tenir compte de l’état du bien, ce que l’expert a refusé à tort, estimant qu’elle sollicitait l’application d’un coefficient de vêtusté,
— qu’elle est fondée à solliciter, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1318 du code civil, le paiement des mensualités du prêt “passeport crédit” dont elle s’est acquittée depuis février 2024 alors que M. [V] devait prendre en charge ce remboursement selon l’acte de partage,
— que M. [V], qui n’ignorait pas l’état de l’immeuble et était conscient de sa valeur réelle, a introduit abusivement cette procédure dans un esprit de vengeance de sorte qu’il doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de complément de part formée par M. [V]
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 889 du code civil, “Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage”.
Il est de jurisprudence constante que la lésion doit être calculée en comparant la valeur effective des biens dont le copartageant a été alloti à celle de la part qui aurait dû lui revenir dans l’actif (Cass. 1re civ., 3 janv. 1979, n° 76-15.272) de sorte qu’il ne suffit pas de relever que les biens à partager ont été sous-évalués.
Il est également admis que l’évaluation des biens à partager est effectuée selon leur état et leur valeur au jour du partage (Cass. 1re civ., 7 avr. 1998).
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient au copartageant qui estime avoir été lésé d’en apporter la preuve, étant précisé que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert puisqu’il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’absence ou l’existence d’une lésion de plus du quart (Cass. civ., 16 août 1853).
En l’espèce, l’acte de partage établi le 19 juillet 2021 par Me [X] [L], notaire, a fixé la jouissance divise à la date du dépôt de la convention sous seing privé contresignée.
S’agissant de l’actif à partager, les parties ont déclaré :
— la maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7], évaluée à 180 000 euros,
— un véhicule de marque Opel Insigna, évalué à 14 000 euros,
— un véhicule de marque Mazda, évalué à 10 000 euros,
— les meubles meublants, évalués à 2 000 euros,
soit une masse active à partager d’un montant de 206 000 euros.
Au titre du passif, les parties ont déclaré :
— le solde d’un prêt consenti par le [6] à [Localité 8] le 24 août 2015, d’un montant de 176 000 euros à la date de jouissance divise,
— le solde d’un prêt voiture consenti par le [6] à [Localité 8], d’un montant de 12 000 euros à la date de jouissance divise,
— le solde d’un prêt pour des panneaux photovoltaïques consenti par le [6] à [Localité 8], d’un montant de 17 400 euros à la date de jouissance divise,
— le solde d’un prêt Passeport Crédit consenti par le [6] à [Localité 8], d’un montant de 44 000 euros à la date de la jouissance divise,
soit une masse passive à partager d’un montant de 249 400 euros.
La masse passive étant plus importante que la masse active, il en est résulté un passif net à partager de 43 400 euros, soit une somme de 21 700 euros par copartageant.
Les parties ont convenu de l’attribution à M. [V] :
— au titre de la masse active : du véhicule Opel Insigna d’une valeur de 14 000 euros et d’une soulte de 8 300 euros,
— au titre de la masse passive : du prêt Passeport Crédit d’un montant de 44 000 euros,
soit au total, un passif de 21 700 euros.
Elles ont, enfin, convenu de l’attribution à Mme [G] :
— au titre de la masse active, le bien sis à [Localité 7] d’un montant de 180 000 euros, le véhicule Mazda d’un montant de 10 000 euros, les meubles meublants d’un montant de 2 000 euros,
— au titre de la masse passive : les prêts de 176 000 euros, 12 000 euros, 17 400 euros et la soulte à verser à M. [V] d’un montant de 8 300 euros,
soit au total, un passif de 21 700 euros.
M. [V] fait valoir que la valeur du véhicule Mazda est sous-évaluée mais n’en justifie pas.
S’agissant de la valeur de la maison d’habitation sise à [Localité 7], Mme [B], expert judiciaire, a estimé, dans son rapport du 29 février 2024, que la valeur vénale du bien immobilier, après déduction de la somme de 11 710,89 euros correspondant aux travaux effectués par Mme [G] postérieurement à la date de jouissance divise, était estimée à la somme de 198 000 euros.
Pour parvenir à cette somme, l’expert a fait la moyenne des évaluations effectuées :
— par la méthode dite “sol et construction” qui consiste en une évaluation séparée du terrain et du bâti prenant en compte une pondération pour vétusté de la construction et un coefficient d’abattement pour occupation du terrain : 50 300 euros pour le terrain et 171 700 pour la construction, soit un montant de 222 000 euros,
— par la méthode par comparaison directe, terrain intégré, avec le prix de vente de biens dans la même commune entre le 18 juillet 2022 et le 7 août 2023, que l’expert a estimé, en l’espèce, comme fiable compte tenu des termes de comparaison relevé : 220 500 euros,
— par la méthode dite par capitalisation qui consiste à appliquer à la valeur locative du bien un taux de capitalisation tenant compte de la qualité de l’immeuble et de son état : 184 000 euros.
Cependant, ainsi que l’a fait remarquer le conseil de M. [V] dans son dire du 30 octobre 2023, Mme [B] a ainsi procédé à l’évaluation de la valeur de la maison au jour de l’expertise, et non au jour du partage.
A cet égard, Mme [B] a expressément indiqué, dans la réponse au dire du conseil de M. [V], avoir “procédé à une évaluation [du bien] à ce jour dans son état au 19 juillet 2021 en valorisant les travaux réalisés par Mme [G]”.
Ce faisant, l’expert a procédé à l’évaluation du bien selon son état au jour du partage, mais selon sa valeur à la date de l’expertise de sorte que les conclusions de l’expert ne sont pas probantes quant à la valeur de la maison d’habitation à la date du partage.
M. [V] estime que la valeur doit être fixée à 250 000 euros, mais n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, étant précisé que la valeur d’un bien ne saurait, en tout état de cause, résulter de la seule addition des sommes exposées pour son acquisition et son amélioration.
Par ailleurs, le demandeur n’est pas fondé à opposer un défaut d’entretien postérieur à son départ du domicile, la valeur du bien devant être déterminée dans son état à la date de la jouissance divise, étant observé que le demandeur ne justifie pas de cette allégation, les photographies versées aux débats, dépourvues de tout élément de contexte, n’ayant aucune force probante.
Le moyen selon lequel le couple avait souscrit un prêt dit “Passeport Crédit” aux fins de financer des travaux de rénovation est également sans emport, M. [V] ne justifiant pas davantage de cette affirmation, étant relevé que Mme [G] conteste la destination des fonds.
Enfin, le moyen selon lequel Mme [G] a mis le bien en vente à une somme de 230 000 euros est inopérant, le prix de vente d’un bien ne correspondant pas nécessairement à la valeur réelle de celui-ci, étant rappelé que cette mise en vente est largement postérieure à la date du partage.
Il en résulte que M. [V] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur du bien telle qu’elle résulte de l’acte de partage du 19 juillet 2021.
Compte tenu de ce qui précède, M. [V], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie pas d’une lésion de plus du quart lors du partage du 19 juillet 2021 de sorte que sa demande en paiement ne peut qu’être rejetée.
Par conséquent, la demande en complément de part formée par M. [V] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [V] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral, sans en justifier, et alors qu’aucune faute n’est imputable à Mme [G].
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par Mme [G]
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 6 °du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont recevables devant le tribunal que si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, M. [V] fait valoir que la demande reconventionnelle formée par Mme [G] est irrecevable pour être dépourvue de lien suffisant avec sa demande principale.
Cependant, la fin de non recevoir ainsi invoquée ne se s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de sorte qu’il appartenait à M. [V] de soulever l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle devant ce juge.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant soulevée par M. [V] sera déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1317 du code civil : “Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité”.
L’article 1318 du code civil ajoute : “Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui”.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de l’acte de partage du 19 juillet 2021, les parties ont convenu de l’attribution à M. [V] du véhicule de marque Opel et d’une soulte d’un montant de 8 300 euros, “à charge pour lui d’acquitter le montant en capital du solde du prêt consenti par la [6] à [Localité 8] (Passport Crédit), ainsi qu’il a été dit ci-dessus, et s’élevant, au jour de la jouissance divise, à la somme de QUARANTE-QUATRE MILLE EUROS”.
Mme [G] justifie s’être acquittée de la somme de 3 375,43 euros le 19 avril 2024 au titre des échéances impayées du prêt “Passeport”.
M. [V], qui ne conteste pas être seul tenu à cette dette en vertu de l’acte de partage du 19 juillet 2021, sera condamné à lui verser cette somme.
Cependant, Mme [G] ne justifie pas s’être acquittée des échéances postérieures au mois d’avril 2024, les copies d’écran des extraits de compte qu’elle produit, qui ne font mention ni de l’identité du titulaire du compte concerné, ni du motif des opérations y figurant, n’ayant aucune valeur probante à cet égard, étant rappelé que la mention “à parfaire” n’est pas une prétention de nature à saisir le tribunal.
Par conséquent, M. [V] sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 3 375,43 euros au titre des échéances du prêt passeport crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code de procédure civile.
La demande en paiement formée par Mme [G] sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [G]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, Mme [G] ne justifie pas de l’abus de droit allégué, étant rappelé que l’éventuel défaut de paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du demandeur est sans lien avec la présente procédure.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [G] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [V] sera, quant à elle, rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant soulevée par M. [Z] [V] ;
Rejette la demande en complément de part formée par M. [Z] [V] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [V] ;
Condamne M. [Z] [V] à verser à Mme [H] [G] les sommes suivantes :
— 3 375,43 euros (TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre des échéances du prêt passeport crédit,
— 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette pour le surplus, la demande en paiement formée par Mme [H] [G] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [H] [G] ;
Rejette la demande formée par M. [Z] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [V] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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