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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 805
AFFAIRE : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VZG
Copie à :
Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Madame [J] [D] a assigné la société LCL – CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis à [Localité 5], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de :
dire et juger que les circonstances de l’espèce rendent toute tentative préalable de conciliation impossibledire et juger qu’elle n’a pas commis de fautecondamner en conséquence la société LCL – CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis à [Localité 5] – à lui rembourser la somme de 820 euros au titre de la restitution de la somme virée au profit du fraudeurcondamner la société LCL – CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis à [Localité 5] – à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025 du présent tribunal à laquelle la requérante était représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERMANN avocate au barreau de BEZIERS
La Société LCL – CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis à [Localité 5] – défenderesse, citée à personne morale par l’intermédiaire d’un collaborateur ayant qualité, n’était pas présente ni représentée.
Elle n’a pas constitué avocat ni adressé aucun courrier au greffe du tribunal pour excuser, ni expliquer son absence, ni exposer sa défense et ses moyens.
Elle a toutefois adressé un courrier le 04 décembre 2024 produit par la requérante aux débats à Madame [D] pour lui exposer sa position et ses moyens
A l’appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, moyens et prétentions, Madame [J] [D] a exposé qu’elle était titulaire d’un compte de dépôt à l’agence du CREDIT AGRICOLE de [Localité 4].
Le 06 novembre 2024, elle a reçu un appel téléphonique d’une personne qui s’est présentée comme conseiller de sa banque, l’a mise en confiance et lui a fait exécuter un virement de 820 euros prétextant une fraude.
Cet homme était en fait un escroc. S’en étant rendu compte, elle a ensuite contacté sa banque pour l’informer et lui demander de lui rembourser la somme virée.
Bien qu’ayant déposé plainte au commissariat de police, le CREDIT LYONNAIS a refusé de lui rembourser cette somme au motif qu’elle avait autorisé le virement et qu’elle avait par conséquent commis une faute.
Sollicité à son tour, le Médiateur de la banque a proposé un partage des responsabilités pour tenir compte de la bonne foi de Madame [D], proposition refusée par la banque.
C’est la raison pour laquelle, elle a été contrainte de saisir la juridiction de céans.
De son côté, la société LCL – CREDIT LYONNAIS, citée à personne morale, n’a transmis directement aucune écriture, ni conclusion au greffe civil pour cette audience
Elle a toutefois adressé un courrier le 04 décembre 2024 à Madame [J] [D] que cette dernière a jugé utile de produire dans ses pièces annexées, de sorte qu’il a été tenu compte des moyens exprimés par la défenderesse.
Les débats ont été clôturés lors de l’audience du 06 juin 2025.
Il convient enfin de préciser que le 18 juin 2025, après clôture des débats et mise en délibéré, le greffe civil du tribunal de BEZIERS a été rendu destinataire d’un courrier émanant du conseil de Madame [D] l’informant de la conclusion tardif d’un accord entre les parties, notamment au vu d’une proposition d’indemnisation par le LCL à hauteur de la somme de 1.320 euros en faveur de Madame [D] qui entendait dès lors se désister dans ces conditions de son action.
Par jugement avant dire droit en date du 1et août 2025, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la fois à Madame [D] et à la S.A. CREDIT LYONNAIS d’apporter la preuve de l’accord intervenu entre les parties et confirmer que la somme de 1.320 euros proposée par la défenderesse avait bien été réglée et encaissée par Madame [D] de sorte à pouvoir valider le désistement d’action.
L’affaire et les parties ont été appelées et convoquées à nouveau lors de l’audience du 05 septembre 2025 à la quelle elles étaient présentes ou représentées dans les mêmes conditions.
Le conseil de Madame [D] a déposé un document intitulé « Bordereau de mouvements de fonds » attestant que le CREDIT LYONNAIS lui avait bien remis la somme 1.320 euros, somme sur laquelle il a personnellement prélevé la somme de 820 euros remise à Madame [D], le solde correspondant à ses honoraires.
Les débats ont été alors définitivement clos et l’affaire mise en délibéré pour le 03 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la demande principale de Madame [D] visant au paiement de la somme de 820 euros
Le conseil de Madame [D] a justifié, comme demandé, que le CREDIT LYONNAIS avait effectivement réglé la somme de 820 euros remise à Madame [D]
Il conviendra donc de prendre acte de cette indemnisation et par voie de conséquence du désistement d’action et d’instance de la requérante
Sur la demande visant l’article 700 du CPC
Force est de constater que le CREDIT LYONNAIS a également versé la somme de 500 euros à Madame [D] pour régler les frais d’honoraires de son conseil.
Acte en est pris
Sur les dépens
La SAS CREDIT LYONNAIS, en procédant à l’indemnisation de la requérante et en réglant de surcroît ses frais de conseil, a implicitement reconnu sa responsabilité dans cette affaire.
Elle doit donc être considérée comme succombant de sorte qu’elle sera condamnée aux entier dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, réputé contradictoire, et en dernier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
CONSTATE que la SA LCL CREDIT LYONNAIS a procédé au règlement de la somme de 820 euros revendiquée par Madame [J] [D] à titre d’indemnisation ainsi que de la somme de 500 euros sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
PREND ACTE du désistement d’action et d’instance de Madame [J] [D]
CONDAMNE au surplus la SA LCL CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025
La GREFFIERE La JUGE
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