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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 20 janv. 2025, n° 23/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/03360 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7R
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté PAR Me MANIJEAN Frédérique
Avocate au Barreau de Paris
Vestiaire E 1603
DÉFENDERESSE
Entreprise [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 23/03360 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7R
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, l’entreprise individuelle [X] a donné à bail à monsieur [J] [I], pour une durée de 11 mois, une chambre d’une superficie indéterminée, située au deuxième étage porte 26 du [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 400 € auquel s’ajoute la somme de 80 euros de provisions pour charges locatives, le tout payable par trimestre.
Monsieur [J] [I] a versé un dépôt de garantie de 480 euros à l’entrée dans les lieux.
Le bail a pris fin le 31 août 2022. Monsieur [J] [I] reproche à l’entreprise individuelle JINGJING [J] de ne pas lui avoir restitué le dépôt de garantie sans se prévaloir d’une quelconque dégradation le justifiant. Il produit les quittances de loyer pour toute la durée du bail.
La mise en demeure qu’il a adressée à la bailleresse le 7 novembre 2022 lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Le locataire justifie avoir engagé une démarche amiable préalable à la saisine du Tribunal. Le conciliateur a constaté l’absence de la bailleresse à la réunion de conciliation du 21 mars 2023.
A la 4ième audience de renvoi, le 29 novembre 2024, monsieur [J] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est représenté et maintient ses prétentions, à savoir la restitution de la somme de 480 euros assortie de la majoration de droit prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient que l’appartement était en bon état au moment de la restitution des clés.
Défenderesse, l’entreprise [X], convoquée à l’adresse figurant au contrat de bail et sur les quittances de loyer, n’a pas réceptionné le courrier recommandé de convocation émis par le greffe, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Assignée par commissaire de justice, l’agence immobilière, enregistrée sous le numéro SIRET 750 570 913 00012 et code APE 68.31 Z, active depuis le 20 avril 2012, n’a pas été trouvée.
Le demandeur a porté à la connaissance du tribunal un procès-verbal de recherches infructueuses du 28 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Régulièrement convoquée, madame [X] n’a pu être avisée que, faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
L’action en paiement d’une créance et dommages et intérêts est de nature personnelle ; elle doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé.
La décision sera rendue par défaut, par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la restitution du dépôt de garantie et ses conséquences :
L’article 6 du code de procédure civile dispose que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi sus mentionnée, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans ce délai, le solde du dépôt restant dû, après arrêté des comptes, est majoré de plein droit d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Le délai de deux mois est repris dans les termes du contrat de bail, qui, tout en faisant référence à l’applicabilité de la loi du 6 juillet 1989, n’en respecte ni la forme ni les dispositions.
Monsieur [J] [I] produit des pièces prouvant qu’il s’est acquitté du montant du loyer et des charges pendant toute la durée du contrat.
Il soutient qu’il a rendu les clés le 30 août 2022 et sans qu’aucun dommage puisse lui être reproché.
Bailleresse, madame [X], non diligente et injoignable, ne rapporte pas la preuve contraire.
Dès lors, elle ne peut qu’être condamnée à payer à monsieur [J] [I]
la somme de 480 euros (quatre cent quatre-vingts) au principal en restitution du dépôt de garantieune pénalité de 1000 euros (mille) correspondant à la majoration de 10% du loyer hors charges par mois de retard, de novembre 2022 à novembre 2024 inclus soit 25 fois 40 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, l’entreprise [X], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de convocation par un commissaire de justice et les frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe en dernier ressort,
CONDAMNE madame [X], entrepreneure individuelle enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 750 570 913 00012, à payer à monsieur [J] [I]
la somme de 480 euros (quatre cent quatre-vingts) en restitution du dépôt de garantiela somme de 1000 euros (mille) correspondant à la majoration de 10% du loyer hors charges par mois de retard constaté.Le tout sera assorti des intérêts à taux légal à compter de la présente décision par application de plein droit de l’article 1231-7 du code civil.
CONDAMNE madame [X] en sa qualité d’entrepreneure individuelle, aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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