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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02225
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5OW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [S] née [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon convention acceptée le 09 août 2008 et par avenant du 25 juin 2019, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Mme [Y] [S] née [V] l’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Ce compte a été résilié par lettre recommandée du 06 décembre 2024 en raison de sa situation débitrice à hauteur de 7.044,57 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 août 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Mme [Y] [S] née [V], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande,
constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations;
la condamner à payer la somme de 7.044,57 euros €, outre les intérêts au taux contractuel de 8,51 % l’an et subsidiairement au taux légal, et en tout les cas à compter du 06 décembre 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
très subsidiairement, dans l’hypothèse d’une déchéance au droit des intérêts, la condamner au paiement de la somme de 6.656,98 euros € avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation, à laquelle elle se réfère.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
En réponse, la demanderesse a indiqué avoir produit ses observations dans une note relative à l’office du juge.
Mme [Y] [S] née [V], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le relevé d’office des moyens
Le prêteur soutient qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, d’une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d’ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats.
D’autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l’article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres .
Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l’article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 06 décembre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme de la convention de compte à la date du 06 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Convention de compte initiale non produite aux débats
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose que la gestion d’un compte de dépôt d’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit; que la convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d’ouverture de fonctionnement et de clôture.
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON ne produit pas aux débats la convention initiale d’ouverture du compte de dépôt. Elle produit seulement l’avenant signé le 25 juin 2019 sans les conditions générales et tarifaires de la convention. La production des conditions générales au 1er mars 2024 ne saurait satisfaire à cette exigence, n’étant pas la convention écrite signée par Mme [S].
En conséquence elle est dans l’impossibilité de démontrer que Mme [S] avait accepté les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaire. En outre,il n’existe aucune stipulation écrite du taux d’intérêt applicable en cas de dépassement.
En conséquence, le prêteur ne pouvait facturer des frais, intérêts et commissions sur le compte bancaire de Mme [S].
Sur les sommes dues par Mme [Y] [S] née [V]
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Il en ressort que la dette de Mme [Y] [S] née [V] pour le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] s’établit à la somme de 6001,41 euros, somme correspondante au principal du à l’exception des frais et intérêts débiteurs.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter du 06 décembre 2024.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [S] née [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [Y] [S] née [V] sera condamnée à verser à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03] conclu entre la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON et Mme [Y] [S] née [V] le [Date naissance 1] 2008 et par avenant du 25 juin 2019 ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] née [V] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 6001,41 euros pour solde du contrat n°134850080004681342864avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 06 décembre 2024 ;
RAPPELLE que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ;
DEBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de capitalisation ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [Y] [S] née [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] née [V] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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