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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 mai 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/392
AFFAIRE : N° RG 26/00083 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36JX
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
SA DIAC
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [H] [N] a conclu avec la SA DIAC une location de longue durée d’un véhicule de tourisme RENAULT NOUVELLE CLIO EVOLUTION d’une valeur de 12100,53 € (pièces n°° 1 à 7).
Aux termes du contrat le locataire s’engageait à payer un premier loyer de 1797,68 € le 6 novembre 2023, suivi de 36 loyers mensuels de 286,19 € (pièces n°° 1 & 34).
Monsieur [H] [N] a pris possession du véhicule immatriculé GS(537-CV le 2 novembre 2023 (pièce n° 35).
Monsieur [N] a manqué à son obligation de paiement des loyers, le premier impayé non régularisé remontant au 30 juin 2024 (pièce n° 47).
Le véhicule aurait été volé le 6septembre 2024, et Monsieur [N] a déclaré le sinistre auprès de son assureur AXA le 9 septembre 2024. Ce dernier lui a fait connaître le 21 janvier 2025 (pièce n° 37) qu’il lui refusait toute indemnisation, motif invoqué qu’il était également assuré auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, auprès de qui il avait également déclaré le sinistre, tentant frauduleusement de multiplier les indemnisations.
Le 13 septembre 2025 la DIAC s’est adressée à Monsieur [N] pour lui réclamer une somme de 12077,94 € au titre du solde du contrat décomposée comme suit :
¤ valeur du véhicule à dire d’expert 13175,00 €,
¤ règlement de l’assureur du locataire /
¤ prorata mensualité du 4 septembre 2024 -238,49 €,
¤ mensualités payés du 5 octobre au 5 décembre 2024 -858,07 €
à payer dans le plus brefs délais (pièce n° 39).
Monsieur [N] ne s’est pas manifesté.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, signifié à personne, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
constatant que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 6 septembre 2024, date du sinistre,
— déclarer recevable au regard de l’article R 312-35 du Code de la consommation l’action engagée par la SA DIAC ;
— condamner Monsieur [H] [N] à payer à la SA DIAC la somme principale de 12077,94 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2026, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [H] [N] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2026 Monsieur [H] [N] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 13 mars 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 4 février 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 6 septembre 2024.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité de la location de longue durée, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées au locataire et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers (pièce n° 36).
Il est constant que, le véhicule loué ayant été volé et non retrouvé dans les 30 jours, le contrat de location de longue durée était résilié de plein droit à la date du vol (6 septembre 2024), en application l’article 10.3 des conditions générales du contrat. Toute mesure prise de ce qu’une résiliation de plein droit doit néanmoins être notifiée au co-contractant, ce que DIAC avait manifestement omis de faire, cette omission a été régularisée par l’acte introductif d’instance.
La somme due se chiffre bien à 12077,94 € telle que détaillée en pièces n°° 39 & 40.
Monsieur [H] [N] sera donc condamné à payer à la SA DIAC une somme de 12077,94 € portant intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026.
Monsieur [N] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [H] [N] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation à la date du 6 septembre 2024 du contrat de location de longue durée conclu par Monsieur [H] [N] le 13 octobre 2023 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 12077,94 € (DOUZE MILLE SOIXANTE DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT QUATORZE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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