Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 17 décembre 2025, n° 25/00610
TJ Bobigny 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que le syndicat a produit les preuves nécessaires démontrant que Monsieur [D] [L] devait des charges de copropriété, rendant la demande fondée.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la capitalisation des intérêts était de droit, conformément à la demande et aux circonstances du litige.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a constaté que le non-paiement des charges a effectivement perturbé la trésorerie de la copropriété, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais de recouvrement

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas justifié de la mise en demeure requise pour ces frais, rendant la demande mal fondée.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    Le tribunal a jugé que le syndicat, en tant que partie gagnante, a droit à la prise en charge de ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 17 déc. 2025, n° 25/00610
Numéro(s) : 25/00610
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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