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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 27 mars 2026, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 27 Mars 2026
N° RG n° N° RG 24/00292 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGID
Minute n° 26/00082
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L] [F] [D]
né le 08 Juin 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Marie DI MARINO de la selarl AD & ED, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEURS :
Madame [N] [E] [M] veuve [Z]
née le 15 Décembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au Barreau de NANCY
Monsieur [Q] [Z]
né le 27 Février 1985 à [Localité 4], domicilié : chez M et Mme [Z], [Adresse 3]
représenté par Maître Claude BOURGAUX, avocat au Barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 21 novembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 11 juillet 2024 Monsieur [A] [D] a fait citer Madame [N] [Z] née [M] et Monsieur [Q] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE pour obtenir, à titre principal, la résolution d’un contrat de vente d’un véhicule d''occasion ainsi que leur condamnation à lui restituer le prix outre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle Monsieur [A] [D] était représenté par son conseil qui a soutenu oralement les termes de son assignation et demandé au juge de :
— déclarer que la responsabilité contractuelle des consorts [Z] est engagée à son égard,
— prononcer la résolution du contrat de vente passé entre lui et les consorts [Z] aux torts de ces derniers,
— condamner solidairement Madame [N] [Z] née [M] et Monsieur [Q] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 5 500 euros au titre de la restitution du prix du véhicule,
— la somme de 1 200 euros au titre de la privation de jouissance depuis l’acquisition de celui-ci,
— la somme de 52,80 euros au titre des frais de changement de carte grise non remboursés par l’ANTS,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [A] [D] expose avoir acheté le 28 mars 2023 un véhicule DACIA DUSTER d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Q] [Z]. La vente a été conclue au prix de 5 500 euros réglé par chèque au nom de Madame [N] [Z] le jour de la vente.
Pour pouvoir immatriculer ce véhicule, qui fait partie de la succession de Monsieur [G] [Z], décédé à [Localité 5] le 26 décembre 2022, Monsieur [A] [D] a réclamé aux défendeurs un certificat de cession comportant une attestation de renonciation signée de la main de Madame [N] [Z] et autorisant Monsieur [Q] [Z] à le vendre.
Malgré plusieurs relances, Madame [Z] ne lui a pas transmis ce document et le dossier a été clôturé par le service délivrant les cartes grises, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) ne lui ayant que partiellement remboursé les frais engagés, le solde restant dû s’élevant à 52,80 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [D] sollicite la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente et des frais exposés.
Il réclame également 1 200 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, sauf à s’exposer à des sanctions pénales.
Madame [N] [Z] née [M] et Monsieur [Q] [Z] étaient tous deux représentés par leur conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 19 novembre 2024 et demandé au juge de :
— débouter Monsieur [A] [D] de toutes ses fins et prétentions,
— faire droit à leur demande reconventionnelle et condamner Monsieur [A] [D] à leur payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamner Monsieur [A] [D] aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [Z] soutient avoir transmis à Monsieur [A] [D] l’ensemble des documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule, à savoir l’acte de cession, un certificat d’hérédité ainsi que l’acte de notoriété dressé par le Notaire. Il assure que l’Agence Nationale des Titres Sécurisés a confirmé le 16 janvier 2024 que la déclaration de cession était bien enregistrée et que l’acheteur pouvait effectuer le changement de titulaire à son nom. Suite aux réclamations obstinées du demandeur, Monsieur [Q] [Z] lui a réexpédié ces mêmes documents le 13 juin 2024.
Ainsi, les défendeurs estiment avoir rempli leurs obligations et sollicitent le rejet des demandes formées par Monsieur [A] [D]. Subsidiairement, ils réclament une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les réclamations infondées présentées par Monsieur [A] [D].
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Ce délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [D] a acheté le 28 mars 2023 un véhicule d’occasion à Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [Z] née [M], ce véhicule faisant partie de la succession de Monsieur [G] [Z].
Monsieur [A] [D] reproche aux défendeurs d’avoir manqué à leurs obligations en omettant de lui transmettre les documents nécessaires à l’établissement de la carte grise à son nom, malgré plusieurs relances.
Il résulte des pièces produites par les parties qu’une demande de carte grise relative au véhicule litigieux a été faite le 11 avril 2023 au nom de Madame [T] [D] auprès de la société cartegrise.com. Monsieur [A] [D] n’a fourni aucune explication sur le fait que cette demande n’ait pas été faite à son nom. Une somme de 173,66 euros a été réglée à ce titre.
Dans le cadre de cette demande, étaient notamment nécessaires une attestation de renonciation établie et signée par Madame [N] [Z] autorisant Monsieur [Q] [Z] à vendre le véhicule ainsi qu’un acte notarié attestant de la présence du véhicule dans la succession.
Il résulte de l’historique du dossier traité par la société cartegrise.com que des relances ont été adressées à Madame [T] [D] les 20 avril 2023 et 4 mai 2023, réclamant la production de l’acte notarié stipulant la succession de Monsieur [G] [Z] ainsi qu’une déclaration de cession remplie et signée par tous les héritiers ou une attestation de renonciation au véhicule remplie et signée par tous les héritiers.
Faute de retour de cette attestation de renonciation, le dossier a été annulé et partiellement remboursé le 7 juin 2023, à hauteur de 120,86 euros.
Monsieur [Q] [Z] dit n’avoir obtenu l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale que le 12 juin 2023, après trois semaines d’attente auprès du Notaire. Il ignorait jusqu’alors que, s’agissant d’une vente d’un montant supérieur à 5 000 euros, ce document était nécessaire.
Monsieur [A] [D] justifie avoir adressé des courriers de relance à Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [Z] née [M] les 12 mai 2023 (reçu le 17 mai 2023), 21 juin 2023 (reçu le 26 juin 2023) et 20 mai 2024 (reçu le 24 mai 2024).
Pour sa part, Monsieur [Q] [Z] justifie avoir transmis à Monsieur [A] [D] l’attestation notariée ainsi qu’une attestation de renonciation au véhicule remplie et signée par Madame [N] [Z] et par lui-même par courrier recommandé avec avis de réception du 13 juin 2023.
Ainsi, si le dossier de demande de carte grise déposé le 11 avril 2023 au nom de Madame [T] [D] auprès de la société cartegrise.com a été clôturé le 7 juin 2023, faute d’être complet, Monsieur [Q] [Z] a transmis dès le mois de juin 2023 – soit moins de trois mois après la vente – les documents nécessaires à l’établissement de la carte grise au nom du nouveau propriétaire.
Ce délai de trois mois n’apparaît pas exagérément long, étant relevé que, dès réception par Monsieur [Z] de la relance du 17 mai 2023, ce dernier s’est rapproché du Notaire en charge de la succession pour solliciter l’attestation de dévolution successorale qu’il a obtenue le 12 juin 2023 et transmise immédiatement à Monsieur [D].
Dans ces conditions, il ne peut être reproché aux défendeurs d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles, ce qui justifierait la résolution du contrat de vente, puisque dès le mois de juin 2023 Monsieur [A] [D] disposait de l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement d’une nouvelle carte grise.
Par suite, les demandes formées par Monsieur [A] [D] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] [Z] née [M] et Monsieur [Q] [Z] pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il est par ailleurs constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [A] [D] à leur payer une somme de 1 200 euros en réparation du préjudice causé par les réclamations infondées présentées par Monsieur [A] [D].
Ils ne démontrent cependant pas en quoi ce dernier aurait exercé son action en justice de façon abusive. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [D], tenu aux dépens, sera condamné à payer une somme de 1 000 euros à Madame [N] [Z] née [M] et Monsieur [Q] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [A] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [N] [Z] née [M] et Monsieur [Q] [Z] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à Madame [N] [Z] née [M] et Monsieur [Q] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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