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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. JP.S.K, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Maître Marc HELLENBRAND de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. ALT’IMMO-GEST.COM, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître [B] [R], demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B607, avocat postulant, Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.R.L. IMMO-GEST.COM, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître [K] [S], demeurant [Adresse 27], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B311
Société civile BEAUREGARD 1, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 29]
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
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Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente du 20 septembre 2018, la SCI K.L, aux droits de laquelle vient la SCI JP.S.K, a acquis de la société civile BEAUREGARD 1 un immeuble sis [Adresse 23] à 57160 MOULINS-LS-METZ. Il a été constitué une servitude de passage à pieds véhiculés (sic) à toute heure de jour et de la nuit au profit de la parcelle acquise à la charge de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] numéro e/32.
Dans un échange de correspondances, des copropriétaires du [Adresse 19] ainsi que le syndic de la copropriété contestent le fait que la servitude de passage concerne la longueur totale du parking de la SCI JP.S.K.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 mars 2025 (dossier n° RG 25/00138), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI JP.S.K a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à 57160 MOULINS-LÈS-METZ, pris en la personne de son syndic, la SARL ALT’IMMO-GEST.COM, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à décrire la servitude et rechercher sa délimitation et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Consigner telle somme qu’il plaira au Tribunal ;
— Réserver les frais et dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 25] a constitué avocat.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 26 mai 2025 (dossier n° RG 25/00242), le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à 57160 MOULINS-LÈS-METZ, pris en la personne de son syndic la SARL ALT’IMMO-GEST.COM, a fait assigner la société civile BEAUREGARD 1, la SARL IMMO-GEST.COM, Maître [E] [N], Monsieur [V] [H] [W] et Monsieur [L] [I] [W] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel en ordonnance commune des défendeurs ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle principale.
Monsieur [V] [W] et Monsieur [L] [W] ont constitué avocat.
La SARL IMMO-GEST.COM a constitué avocat.
La société civile BEAUREGARD 1 a constitué avocat.
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Par une ordonnance en date du 17 juin 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00242 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 25/00138, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00138, n° Portalis DBZJ-W-B7J-LLRM.
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Par conclusions enregistrées le 1er juillet 2025, Monsieur [V] [W] et Monsieur [L] [W] demandent au Juge des référés de :
— Les mettre hors de cause ;
— Renvoyer le syndicat des copropriétaires et, à tout le moins, la SCI JP.S.K à mieux se pourvoir ;
— Les débouter en tout état de cause de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur égard ;
— Condamner la SCI JP.S.K à leur payer la somme de 750 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner telle partie qu’il appartiendra aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même Code ;
A titre subsidiaire :
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— Mettre à la charge de la partie demanderesse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Par conclusions enregistrées le 1er juillet 2025, la SARL IMMO-GEST.COM sollicite du Juge de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24] demande de:
A titre principal :
— Déclarer l’assignation délivrée le 19 mars 2025 nulle et de nul effet ;
En conséquence :
— Débouter la SCI JP.S.K de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner à la société civile de BEAUREGARD 1 de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à la délimitation des emplacements de parkings listés dans la déclaration précitée en page 7 de ces conclusions;
— Ordonner à la société BEAUREGARD 1 de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à la pose d’une clôture en limite séparative des parcelles de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 25] ;
— Compléter la mission de l’expert désigné en l’invitant à :
Rechercher pour la détermination de la servitude de passage revendiquée par la SCI JP.S.K le passage à l’endroit le moins dommageable sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à 57160 MOULINS-LS-METZ en définissant son assiette ;Décrire la servitude bénéficiant à Messieurs [L] et [V] [W] à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 25] ;Rechercher pour la détermination de la servitude de passage bénéficiant à Messieurs [L] et [V] [W] le passage à l’endroit le moins dommageable sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 25] en définissant son assiette ;Décrire les préjudices subis par les parties au présent litige et définir les charges d’entretien en proposant une modalité de calcul de l’indemnité due au fonds servant ;Constater l’absence de marquage des parkings et rechercher si les 79 emplacements de stationnement sont réalisables, conformément aux normes AFNOR ;Constater l’état de la clôture en limite séparative des parcelles de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24] et décrire les travaux à engager pour remédier à la situation ;Décrire la présence de la conduite électrique triphasée et constater son éventuelle absence de conformité ;Décrire les travaux à engager pour remédier à cette absence de conformité de la conduite électrique triphasée ;Déposer un pré-rapport en laissant les parties un délai suffisant pour faire part de leurs observations ;En tous les cas :
— Condamner la SCI JP.S.K à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI JP.S.K aux entiers dépens.
Maître [E] [N] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 03 septembre 2025, il demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise ainsi que des ses protestations et réserves et de condamner la partie demanderesse à supporter les frais de l’expertise ainsi que les entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
Selon les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, " L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ".
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’assignation que la demanderesse ne fait pas une référence explicite à une disposition légale et mêle ses moyens de droit et de fait. Néanmoins, elle développe des arguments visant à démontrer l’existence d’un litige portant sur l’étendue de la servitude et par voie de conséquence la nécessité de solliciter une mesure afin d’y remédier, rendant l’objet de la demande clairement identifiable.
En outre, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24] ne démontre pas subir un grief résultant des lacunes relevées puisqu’il a constitué avocat et conclu longuement sur la légitimité de la demande principale pour former en outre des demandes reconventionnelles.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, la SCI JP.S.K rapporte la preuve de l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds section [Cadastre 4] n° [Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9] sur le fonds cadastré [Cadastre 10] et [Cadastre 11], anciennement [Cadastre 7] consacrée dans l’acte de vente du 20 septembre 2018.
Elle se prévaut d’une assiette de la servitude de passage sur toute la longueur de son bâtiment afin de lui permettre d’accéder à des emplacements de parking. Or il ressort des photographies produites aux débats que des véhicules stationnent le long de sa parcelle et ne permettent pas un accès au parking qu’elle a aménagé.
De son côté, dans un courrier du 25 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à 57160 MOULINS-LÈS-METZ lui conteste le droit de stationner et revendique des places de parking sur la parcelle qui selon la SCI JP.S.K. est grevée de la servitude de passage.
Ainsi, la SCI JP.S.K démontre l’existence de difficultés, admises par ailleurs par le syndicat des copropriétaires, à arrêter les contours de la servitude et du litige susceptible d’en découler, que seule une mesure technique pourra permettre de trancher.
Il convient d’ordonner l’expertise tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI JP.S.K.
Il est en outre justifié de mettre dans la cause à la demande du syndicat des copropriétaires la société civile BEAUREGARD 1 qui se trouve être le vendeur du fonds servant, Maître [N], Notaire instrumentaire, et la SARL IMMO-GEST.COM, mandataire intervenu dans le cadre de la cession.
En revanche si Monsieur [V] [W] et Monsieur [L] [W] sont propriétaires d’un garage contigu aux communs de la copropriété, il n’est pas démontré en quoi la définition du droit de passage de la demanderesse les concerne. S’ils revendiquent eux aussi une servitude de passage, celle-ci est étrangère au présent litige.
Dès lors faute de lien suffisant entre ces parties et le motif de l’expertise, Monsieur [V] [W] et Monsieur [L] [W] seront mis hors de cause.
En outre les postes de la mission d’expertise ne sauraient être étendus à des questions sans rapport direct avec l’objet de la demande principale, telles que l’étendue de la servitude des consorts [W], la matérialisation d’emplacements de parking sur la parcelle de la copropriété et la clôture entre les deux fonds. Les demandes faites en ce sens par le syndicat des copropriétaires seront écartées.
Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24]
Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 70 du Code de procédure civile).
Les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24] visant à voir la société civile BEAUREGARD 1 condamnée à la pose d’une clôture en limite séparative des parcelles de la copropriété et à la délimitation des emplacements de parkings relève d’éventuelles manquements du vendeur à son égard et est sans rapport avec le présent litige portant sur la détermination de la servitude de passage au profit de la demanderesse.
En conséquence, ces demandes seront jugées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SCI JP.S.K à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Etant fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24].
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] s’acquittera de la somme de 600 euros à Monsieur [V] [W], d’une part, et Monsieur [L] [W], d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24];
MET hors de cause Monsieur [V] [H] [W] et Monsieur [L] [I] [W] ;
ORDONNE une expertise relative à la servitude de passage bénéficiant aux parcelles section [Cadastre 4] N ° [Cadastre 15], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.88.58.00.87
Mèl : [Courriel 32]
Expert honoraire inscrit auprès de la liste de la Cour d’appel de [Localité 31]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place aux [Adresse 17] à [Localité 25] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Visiter les parcelles matérialisées section [Cadastre 4] N°[Cadastre 15], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et section [Cadastre 4] N°[Cadastre 7] ;
— Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues, par les parties, les différents géomètres intervenus, celles cadastrales et celles proposées par les parties ;
— Décrire la servitude conventionnelle bénéficiant à la SCI JP.S.K (section [Cadastre 4] N°[Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9]), à la charge de la parcelle cadastrée, section [Cadastre 4] N°[Cadastre 7], devenue entre-temps [Cadastre 10] et [Cadastre 11], d’une contenance de 26 a 13 ca, décrite en pages N°03 et 04, de l’acte de vente de Maître [O], en date du 20 septembre 2018 ;
— Rechercher la délimitation possible de l’assiette de la servitude conventionnelle au vu des titres de propriétés respectifs des parties, des bornages antérieurs, de la possession, des marques extérieures, du relevé cadastral, des us et coutumes, en procédant si besoin à un mesurage et à un arpentage des fonds et la faire figurer au plan ;
— Déterminer sur plan le tracé du passage nécessaire à la SCI JP.S.K pour accéder à son fonds en véhicule et utiliser pleinement le parking aménagée par elle ;
— Préciser l’emplacement des stationnements ou autres ouvrages pouvant être considérés comme des empiétements sur la servitude ci-dessus énoncée, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous les éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
— Fournir tout élément permettant au Tribunal de juger de la réalité des atteintes alléguées et subies par la SCI JP.S.K à son droit de passage ;
— Faire toute observation sur la nature des travaux propres à remédier aux obstacles empêchant la SCI JP.S.K d’exercer son droit de passage ;
— Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des nuisances, notamment les préjudices de jouissance subis par la SCI IP.S.K ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toute observation utile au règlement du litige ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 6 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SCI JP.S.K, avant le 14 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SCI JP.S.K à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SCI JP.S.K à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24] visant à voir la société civile BEAUREGARD 1 condamnée à la pose d’une clôture en limite séparative des parcelles de la copropriété et à la délimitation des emplacements de parkings ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 24] à payer à Monsieur [V] [W] et Monsieur [L] [W], chacun, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI JP.S.K aux dépens à l’exception de ceux afférents à la mise en cause faite à l’initiative du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] qui resteront à la charge de celui-ci ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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