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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 2 oct. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - rejet de la demande d'autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I25A
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Sophie LEFRANC, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
POURSUIVANT
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
ET
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (61)
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [G] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (61)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me PAJEOT Jérémie, avocat au barreau de CAEN, Case 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003510 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
SAISIS
Après débats à l’audience du 03 juillet 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [V] [E] et Madame [C] [L] épouse [E], de trois prêts constatés dans un acte authentique reçu le 10 décembre 2020 par Maître [O] [M], Notaire à [Localité 16] (14), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après dénommée « CRCAMN »), leur a fait signifier à chacun le 22 janvier 2024 (à Monsieur [E]) et le 12 mars 2024 (à Madame [E]) un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé : Commune de [Adresse 15], à savoir une maison à usage d’habitation ainsi qu’une dépendance à rénover, le tout cadastré section B n°[Cadastre 7] « [Adresse 3] » pour une contenance de 3a 84 ca.
Un procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente a été dressé le 23 avril 2024 par Maître [P] [K], Commissaire de Justice à [Localité 10].
Ces commandements ont été régulièrement publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 21 mars 2024 volume 1404P01 2024 S n°22.
Par actes séparés en date du 21 mai 2024, la CRCAMN a assigné Monsieur [V] [E] et Madame [C] [L] épouse [E] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mai 2024.
Par jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le Juge de l’exécution a notamment :
— Mentionné la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [V] [E] et Madame [C] [L] épouse [E], en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 10 décembre 2020, selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, à la somme de 103.205,73 €, outre les intérêts de retard au taux de :
— au titre du prêt n°10001765320 : 1,40 %
— au titre du prêt n°10001765321 : 1,05 %
— au titre du prêt n°10001765322 : 1,00 %
jusqu’à parfait paiement ;
— Autorisé Monsieur [V] [E] et Madame [C] [L] épouse [E] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, en un seul lot, l’ensemble de biens immobiliers (maison d’habitation et dépendance) sis à Commune de [Localité 14] [Adresse 13], cadastré section [9] n°[Cadastre 7] « [Adresse 3] » pour une contenance de 3a 84 ca ;
— Fixé à 120.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
— Dit que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 4721,96 € ;
— Dit que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
— Dit que les émoluments visés par l’article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A 444-191 de ce code ;
— Dit que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
— Fixé au jeudi 3 juillet 2025 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation.
A l’audience du 3 juillet 2025, les époux [E] sollicitent l’octroi d’un délai de 3 mois supplémentaire, faisant état d’une promesse de vente signée le 3 juillet 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, s’en rapporte à l’appréciation du magistrat, relevant néanmoins que l’offre de vente est inférieure au prix plancher.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] et Madame [C] [L] épouse [E], qui ont été autorisés par jugement du 3 avril 2025 à vendre à l’amiable les biens immobiliers saisis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, justifient d’un engagement écrit d’acquisition en date du 3 juillet 2025 et sollicitent un délai supplémentaire de trois mois pour régulariser l’acte authentique de vente.
Pour autant, force est de constater que ladite promesse d’acquisition a été formulée au prix de 112.000 euros net vendeur, soit à un prix inférieur au prix plancher fixé dans le jugement d’orientation à la somme de 120.000 euros net vendeur.
Dans de telles conditions, la vente amiable ne pourrait de facto être considérée comme conforme au jugement d’orientation et, partant, elle ne pourrait être valablement constatée, quand bien même un délai de trois mois serait accordé aux débiteurs pour leur permettre la régularisation de l’acte authentique de vente telle qu’envisagée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délai supplémentaire.
Dans ces conditions, la reprise de la procédure sur vente forcée ne pourra qu’être ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
La date de l’audience d’adjudication, qui, selon l’article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, sera fixée au jeudi 18 décembre 2025 à 14h00.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement non susceptible d’appel,
Vu le jugement d’orientation du 3 avril 2025 ;
Constate l’absence de production par Monsieur [V] [E] et Madame [C] [L] épouse [E] d’un engagement écrit d’acquisition conforme aux conditions du jugement d’orientation sus-visé ;
Rejette la demande de délai supplémentaire formulée par Monsieur [V] [E] et Madame [C] [L] épouse [E] ;
En conséquence :
Ordonne la reprise de la procédure sur vente forcée, diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à l’encontre de Monsieur [V] [E] et Madame [C] [L] épouse [E], de l’immeuble situé [Adresse 11], à savoir une maison à usage d’habitation ainsi qu’une dépendance à rénover, le tout cadastré section B n°[Cadastre 7] « [Adresse 3] » pour une contenance de 3a 84 ca ;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
jeudi 18 décembre 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 75.000 euros ;
Renvoie l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
Dit que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par l’huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier et de tout témoin, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
Dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’ajout d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs saisis et au créancier poursuivant ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière Le juge de l’exécution
Sophie LEFRANC Claire DELAUNEY
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