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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 juin 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/512
AFFAIRE : N° RG 26/00157 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37MF
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DEMANDERESSE :
La S.C.I. PACT
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 809 701 923
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Q]
né le 12 Janvier 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 janvier 2023, la SCI PACT, a donné à bail à Monsieur [V] [Q] un local d’habitation sis [Adresse 4], à Agde (34300), pour un loyer initial mensuel de 520 euros outre 80 euros au titre des charges.
Des loyers étant restés impayés, la SCI PACT a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 5.817,37 euros visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par courrier du 09 janvier 2025, Monsieur [V] [Q] a donné congé de l’appartement avec un préavis réduit d’un mois.
Le locataire a quitté les lieux le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 09 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI PACT a fait assigner Monsieur [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :
condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la SCI PACT la somme de 13.323,46 euros au titre des sommes dues pour les causes sus-indiquées, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 30 mai 2024 ;condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la SCI PACT la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 mai 2024.
À l’audience du 03 avril 2026, la SCI PACT, représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [V] [Q], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI PACT produit un décompte indiquant qu’au 10 février 2025, Monsieur [V] [Q] lui devait, déduction faite des frais de poursuite, la somme de 13.323,46 euros.
Monsieur [V] [Q], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Q] au paiement de la somme de 13.323,46 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.978,97 euros à compter du 30 mai 2024, et pour le surplus à compter de l’assignation du 09 mars 2026.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Q], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 30 mai 2024.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SCI PACT la somme de 13 323,46 euros (TREIZE MILLE TROIS CENT VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.978,97 euros à compter du 30 mai 2024, et pour le surplus à compter de l’assignation du 09 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 30 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SCI PACT la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 05 juin 2026, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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