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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/26
AFFAIRE : N° RG 25/00535 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32SZ
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 326 127 784
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM) a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— déclarer la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [C] [F] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 33705,23 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11215951 à la date du 27 mai 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,18 % sur le principal de 31412,23 €, et au taux légal pour le surplus à compter du 27 mai 2025 ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 11215951 et condamner Monsieur [C] [F] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 31412,23 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11215951 augmentée des intérêts au taux de 7,18 % à compter de l’assignation ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [C] [F] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [C] [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 28 novembre 2025 n’a communiqué aucune écriture ni pièce complémentaire.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [C] [F] a souscrit le 12 juillet 2024 auprès de BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE un prêt personnel d’un montant de 31001 € remboursable en 92 mensualités, dont une de 193,99 € et les suivantes de 458,28 € assurance comprise, suivant taux nominal de 7,18 %, et Taux Annuel Effectif Global de 7,54 % (pièces n°° 1 & 2 de la banque).
A compter du 5 décembre 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 5). Monsieur [F] a été destinataire d’une mise en demeure par BFM de régulariser la situation sous huit jours à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 11 mars 2025 (pli avisé et non réclamé – pièces n° 3), et enfin s’est vu dénoncer le 27 mai 2025 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 33705,23 € représentant le solde du crédit (lettre simple – pièce n° 4).
La somme réclamée se décompose comme suit :
— principal restant dû à la déchéance du terme 28662,55 €,
— échéances impayées 2749,68 €,
— pénalités contractuelles 2293,- €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 14 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 décembre 2024.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE apparaît avoir examiné de manière assez sommaire la situation de Monsieur [F] dans la mesure où la charge mensuelle de ses crédits (217,50 € pour un crédit en cours, plus 458,28 € par mois le nouveau prêt, soit au total 675,78 € – cf. Fiche de dialogue : revenus et charges) dépassait manifestement les facultés contributives de l’emprunteur, puisque son traitement mensuel moyen entre avril et juin 2024 était de 1698,80 € (cf. bulletins de salaire), de sorte que sa charge d’emprunt s’élevait à alors à 39,78 % de ses revenus, montant excédant la charge maximale de 35 % admise dans le usages prudentiels bancaires, validés par la jurisprudence. La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE se verra appliquer de ce chef la déchéance des intérêts sur le fondement de l’article L 341-2 du même code.
La BFM est toutefois fondée à retenir la déchéance du terme du contrat de prêt personnel
n° 11215951 au 27 mai 2025.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Monsieur [F] ne reste redevable envers la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE que de 29432,17 € (31001 € moins 4 versements pour un total de 1568,83 €– pièce n° 5).
En définitive Monsieur [C] [F] sera condamné à lui payer la somme de 29432,17 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025.
Monsieur [F], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [C] [F] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 27 mai 2025 du prêt personnel souscrit par Monsieur [C] [F] auprès de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 29432,17 € (VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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