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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 3 oct. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Octobre 2025
N° Minute :107 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRR3
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. SUN CHEMICAL
Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro B608 229 746
Siège social : [Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1989
Propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 24]
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 6] 1967
Propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 20]
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 2] 1956
Propriétaire des véhicules immatriculés [Immatriculation 14] et [Immatriculation 22]
Madame [C] [F]
Propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 21]
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1973
Propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 13]
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 8] 1981
Propriétaire des véhicules immatriculésCX-533-ZF et [Immatriculation 15]
Monsieur [A] [E]
Propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 19]
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 9] 1996
Propriétaire des véhicules immatriculés [Immatriculation 17] et [Immatriculation 12]
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 5] 1966
Propriétaire des véhicules immatriculés [Immatriculation 23] et [Immatriculation 18]
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 7] 1990
Propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 11]
Tous installés [Adresse 27]
Tous non constitués
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET
Greffier : Mme LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me FERREIRA
DÉBATS :
À l’audience du 02 octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SUN CHEMICAL a fait constater le 04 septembre 2025 par procès-verbal de constat l’occupation d’un terrain dont elle est propriétaire [Adresse 28].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 septembre 2025, la SAS SUN CHEMICAL a fait assigner :
[C] [F]
[B] [E]
[A] [E]
[P] [E]
[M] [Y]
[U] [Y]
[T] [S]
[Z] [K]
[V] [N]
[H] [E]
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne afin qu’il :
— leur ordonne de libérer de leurs personnes, de leurs biens et véhicules et de tout occupant de leur chef, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, le site appartenant à la SAS SUN CHEMICAL et situé [Adresse 26] (Oise), si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— constate, compte tenu de la voie de fait, la non application du délai d’expulsion de deux mois en vertu des dispositions de l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution
— les condamne chacun au paiement d’une somme de 100 euros à verser à la SAS Sun CHEMICAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 dudit code ;
A l’audience du 02 octobre 2025, la SAS SUN CHEMICAL représentée par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré,
SUR CE,
Au préalable, il convient de relever que l’assignation porte des demandes à l’encontre de [H] [E], identifiée comme propriétaire de deux véhicules, mais que l’assignation a été délivrée à [X] [E]. Néanmoins, celle-ci vise bien les deux immatriculations concernées par l’occupation du terrain et la demande d’expulsion, de sorte il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que les demandes sont valablement formées à l’encontre de [H] [E].
La SAS SUN CHEMICAL produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 04 septembre 2025 par Me [J] [I], commissaire de justice, qui s’est transporté sur les parcelles sus-visées où il a constaté la présence de caravanes et de véhicules ainsi qu’un branchement électrique relié au coffret de distribution électrique situé le long de la route, avec câbles électriques apparents.
Il résulte du constat du commissaire de justice, ainsi que d’un courrier électronique en date du 19 septembre 2025, que selon les immatriculations des véhicules dont la présence a été constatée, les propriétaires des caravanes et véhicules correspondent aux défendeurs.
Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en-tête des présentes occupent le site situé [Adresse 26] appartenant à la SAS SUN CHEMICAL ce dont il a été justifié. L’intérêt à agir existe donc et l’action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent :
Aux termes de l’article 834, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 834, alinéa 1er du code de procédure civile, qui doit s’apprécier, dans un souci de proportionnalité, au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus [Adresse 26] sans autorisation de la SAS SUN CHEMICAL.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non-discrimination dès lors qu’ils occupent un terrain sans droit ni titre, non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées.
Par ailleurs, le constat révèle que certaines caravanes sont reliées à un coffret de distribution électrique situé le long de la route au moyen de différents câbles, ce qui crée un trouble de jouissance et des risques importants de sécurité.
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance, et selon les modalités précisées au dispositif de celle-ci. A défaut d’observation du délai ainsi accordé, la fixation d’une astreinte s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
Il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de surcroît non sollicité, qui est relatif aux modalités et aux délais d’expulsion des lieux habités, locaux d’habitation ou à usage professionnel, lequel n’est donc pas applicable à la présente espèce qui concerne l’occupation d’un terrain non bâti par des caravanes et des véhicules.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs, qui succombent, supportent la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de :
[C] [F]
[B] [E]
[A] [E]
[P] [E]
[M] [Y]
[U] [Y]
[T] [S]
[Z] [K]
[V] [N]
[H] [E]
et/ou de tout occupant de leur chef, du site situé [Adresse 26] (Oise) ainsi que de leurs biens, matériels, marchandises, véhicules légers, camionnettes et caravanes leur appartenant ou dont ils ont la détention, dans les VINGT QUATRE (24) heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce, avec l’assistance de la [Localité 16] Publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin et sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de CENT (100) euros par jour de retard et par défendeur assigné, à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximum de SIX MOIS ;
Constatons la non application du délai d’expulsion de deux mois en vertu des dispositions de l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons :
[C] [F]
[B] [E]
[A] [E]
[P] [E]
[M] [Y]
[U] [Y]
[T] [S]
[Z] [K]
[V] [N]
[H] [E]
à payer à la SAS SUN CHEMICAL chacun la somme de 100 euros (cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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