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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE c/ Société AMERICAN EXPERSS CARTE FRANCE, SOCIETE GENERAL, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FACIL' FAMILLES, Société IRCEC, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00016 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Z37
N° MINUTE :
25/00207
DEMANDEUR:
[E] [P]
DEFENDEURS:
COFIDIS
AMERICAN EXPERSS CARTE FRANCE
SIP PARIS 9E-10E
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
FACIL FAMILLE
CA CONSUMER FINANCE
SOCIETE GENERAL
FRANFINANCE
IRCEC
DRFIP D ILE DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
7 bis BD de rochechouart
75009 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société AMERICAN EXPERSS CARTE FRANCE
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE
DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
SIP PARIS 9E-10E
5 cité Paradis
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société FACIL’FAMILLES
26 QUAI DE JEMMATES
75019 PARIS
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ITIM/PLT/COU
TSA 9002
75886 PARIS CEDEX 18
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
non comparante
Société IRCEC
30 RUE DE LA VICTOIRE
CS 51245
75440 PARIS CEDEX 9
non comparante
DRFIP D ILE DE FRANCE
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [E] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 33 mois en retenant une mensualité de 1424,8 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 20 novembre 2024 à Monsieur [E] [P] qui les a contestées le 9 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [P] a maintenu son recours et a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge. Il a souligné l’irrégularité de ses ressources. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 20 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 9 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [E] [P] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] a 1 enfant à charge.
Monsieur [E] [P] a perçu des ressources mensuelles moyennes à hauteur de 4152 euros en 2024. Il soutient que ses revenus sont irréguliers et sont plus fréquemment plus faibles. Cependant, il résulte de l’analyse de ses avis d’imposition portant sur les revenus perçus entre 2021 et 2023 que si ses revenus fluctuent effectivement, ils étaient auparavant sensiblement supérieurs à ceux perçus en 2024. Or, il est constant que l’activité de Monsieur [E] [P] a diminué en 2024 de sorte qu’il convient de tenir compte de cette baisse. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2476,82 euros. Par ailleurs, sa compagne perçoit des revenus à hauteur de 1100 euros par mois de sorte qu’une contribution peut être mise à sa charge à hauteur de 749,80 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [E] [P] paie un loyer (1896 euros), l’impôt sur le revenu (252 euros) et de frais de restauration scolaire et de garde (160 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3477 euros.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par Monsieur [E] [P] et de déterminer les mesures conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE le recours formé par Monsieur [E] [P] ;
DÉTERMINE les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision conformément aux mesures élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris, les annexe à la présente décision ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [E] [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [E] [P], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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