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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 févr. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCSG
BDF N° : 000325001550
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
SGC [Localité 8], COMMUNE DE [Localité 9]
C/
[Y] [G], [7]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SGC [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Simon VANDEWEIGHE, avocat au barreau de PARIS
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Simon VANDEWEIGHE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 janvier 2025, Madame [G] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 février 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [G] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 14 avril 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commune de [Localité 9] et le syndicat intercommunal des Ecoles de [Localité 10] (dont les créances sont recouvrés par le service de gestion comptable de [Localité 8]), à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 avril 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 avril 2025, et soulèvent l’irrecevabilité de la demande au bénéfice de la procédure de surendettement. Elles invoquent la mauvaise foi de la débitrice, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement a été constitué qu’au regard de son comportement au cours de la procédure de surendettement. Elles font valoir, à cet égard, une dissimulation intentionnelle d’actifs, la débitrice ayant omis de déclarer la propriété de trois véhicules automobiles. En conséquence, la commune de [Localité 9] et le syndicat intercommunal des Ecoles de [Localité 10] sollicitent le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure. À titre subsidiaire, pour le cas où la bonne foi serait retenue, elles soutiennent que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et demandent la mise en place d’un plan de rééchelonnement des créances. À titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sous réserve d’un remboursement prioritaire de la dette locative. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la débitrice au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Représentées par leur conseil, la commune de [Localité 9] et le syndicat intercommunal des Ecoles de [Localité 10] maintiennent les termes de leur contestation et soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour mauvaise foi. Elles soulignent l’absence persistante de règlement des loyers, en dépit d’une ordonnance de référé ayant d’ores et déjà prononcé l’expulsion de la débitrice et ordonné le paiement immédiat de l’arriéré. Elles indiquent que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et a été mal évaluée, cette dernière étant en CDI et partage son foyer avec un co-titulaire du bail dont les ressources doivent être prise en compte et précisent que le prix du loyer comprend l’électricité et le chauffage, ces charges étant ainsi en doublon. Elles font état de la possession par la débitrice de trois véhicules dont la valeur vénale est estimée entre 2000 et 3000 euros pour les premiers et environ 1000 euros l’autre. En conséquence, elles sollicitent le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. À titre subsidiaire, elles demandent l’élaboration d’un plan de rééchelonnement des dettes et enfin, à titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
A l’audience, Madame [G] [Y] expose avoir assumé seule la charge du foyer et le paiement des loyers durant deux années. Elle précise que cette situation résultait d’une mesure d’interdiction de contact visant son compagnon. Elle indique que ce dernier a, depuis lors, réintégré le domicile familial mais qu’il se trouve actuellement sans ressources. Elle ajoute avoir deux enfants à charge et attendre la naissance d’un troisième enfant pour le mois de février. Elle expose être arrêtée en raison d’une grossesse à risque et précise qu’elle sera placée en situation de demi-traitement à compter du mois de janvier 2026. Elle mentionne enfin que le bénéfice des APL fait l’objet d’une suspension par la CAF. Elle conteste être propriétaire des véhicules mentionnés par la commune de [Localité 9] et le syndicat intercommunal des Ecoles de [Localité 10], soutenant qu’ils sont simplement stationnés sur son terrain pour le compte de tiers, l’un d’eux étant par ailleurs hors d’usage. Elle reconnaît toutefois l’acquisition d’un nouveau véhicule en date du 18 novembre 2025. Enfin, elle indique avoir repris le paiement intégral des loyers courants depuis le dépôt de son dossier de surendettement, et s’acquitter régulièrement des frais de restauration scolaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 février 2026.
Par note autorisée parvenue en cours de délibéré, Madame [G] [Y] transmets des éléments relatifs à sa situation personnelle et financière actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La commune de [Localité 9] et le syndicat intercommunal des Ecoles de [Localité 10] sont dites recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le comportement susceptible de caractériser la mauvaise foi ne peut résulter du comportement frauduleux du débiteur envers un créancier, mais doit s’apprécier dans un contexte global en rapport avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la commune de [Localité 9] et le syndicat intercommunal des Ecoles de [Localité 10] soutiennent que Madame [G] [Y] est de mauvaise foi dans la mesure où, contrairement aux préconisations faites par la commission de surendettement, celle-ci a aggravé le montant de la dette locative depuis la recevabilité du dossier de surendettement, et qu’elle n’a pas déclaré être propriétaire de 3 véhicules.
Toutefois, elleAuteur in 1742842821
Je n’ai pas parlé des VL car pas exposé dans la partie MF du courrier des créanciers
s ne versent aucune pièce démontrant la réalité de leurs affirmations, le seul fait que l’intéressée ait bénéficié d’un FSL ou qu’elle n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, ce y compris après la décision de recevabilité.
En outre, il convient de relever que la CAF retient le montant des allocations dues au bailleurs en raison d’un constant d’indécence du logement depuis début 2025. Madame [G] démontre par ailleurs s’acquitter du loyer résiduel des mois de février à août 2025, et ne pas être propriétaire des véhicules cités par les demandeurs (carte grise du propriétaire du véhicule FORD, et attestation du propriétaire des véhicules AUDI).
Il convient ainsi de considérer Madame [G] [Y] de bonne foi, et de rejeter la demande adverse tendant à la déclarer irrecevable.
Sur les mesures imposées
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [G] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2232,95 € réparties comme suit :
salaire :
prime d’activité :
allocation familiales :
1667,11 €
414,79 €
151,05 €
Elle justifie par ailleurs que Monsieur [Z] ne perçoit aucune ressources, en produisant son avis d’imposition 2025.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 447,54 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [G] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
– Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
– Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
– Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charge de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles d’une régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Madame [G] [Y] vit avec un concubin sans ressources, et a 2 enfants à charge et elle doit faire face à des charges mensuelles de 2757,78€ décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
périscolaire :
mutuelle :
855,63€
1797€
88,15 €
17€
(déduction faite des APL retenues de 183€)
(montant forfaitaire actualisé pour 3 personnes)
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par l’absence de revenus de son concubin.
Par ailleurs, Madame [G] [Y], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle à temps plein par la débitrice à l’issu de la naissance de son troisième enfant, ainsi que le retour à l’emploi de son concubin, permettant alors le calcul d’une contribution du conjoint non déposant.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens et frais irrépétibles qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la commune de [Localité 9] et le syndicat intercommunal des Ecoles de [Localité 10] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 14 avril 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DÉBOUTE La commune de [Localité 9] et le syndicat intercommunal des Ecoles de [Localité 10] de leur demande de condamnation de Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 5 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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