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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00331 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S5SQ
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
FRANFINANCE
c/
[D] [Z]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [D] [Z]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDERESSE :
Mme [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5SQ . Jugement du 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS :
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2023, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [D] [Z] une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit n° 20100017613 suivant un plafond de 3000 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé par lettre RAR du 10 mai 2024 à Madame [D] [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation sous quinze jours sous peine de déchéance, puis une mise en demeure de payer par lettre RAR du 12 juillet 2024, la déchéance du terme ayant été prononcée le 7 juin 2024.
A l’audience du 15 septembre 2025, pour laquelle l’affaire a été placée, la société FRANFINANCE aux termes d’une fusion par absorption du 1er juillet 2024, représentée par son avocat, demandait au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FRANFINANCE :Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 7 juin 2024 en raison de mensualités impayées
Subsidiairement,
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours à compter de sa date l’arriéré des mensualités impayées, conformément aux articles 1344 et suivants du code civil
A défaut du paiement de ladite somme,
Ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil
Y faisant droit,
Condamner Madame [D] [Z] à lui payer :
La somme de 3 467,32€ avec intérêts contractuels annuels de 12,15 % à valoir sur la somme de 3210,49€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiementPrendre acte que la somme de 100 €a été payée postérieurement à la déchéance du terme et est à déduire des sommes restant dues, soit un solde de 3367,32€ outre interêts pour mémoire 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileEt sa condamnation aux entiers dépens
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la Consommation, la demanderesse a indiqué qu’aucune forclusion n’était encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant 28 novembre 2023, ni aucune déchéance du droit aux interêts.
Assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres), Madame [D] [Z] ne comparaissait pas.
Par une note en délibéré autorisée en date du 16 septembre 2025, la société demanderesse a fait parvenir au tribunal un décompte expurgé des frais.
Sur quoi,
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 8 novembre 2023 et l’assignation a été délivrée le 13 mars 2025.
La demande de l’organisme de crédit, introduite dans le délai ainsi imparti, est donc recevable.
Au fond
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; la société FRANFINANCE justifie d’une mise en demeure en date du 10 mai 2024 adressée à Madame [D] [Z] d’avoir à régulariser la situation sous 15 jours, puis une mise en demeure par lettre RAR du 12 juillet 2024 reçue le 17 juillet 2024, la déchéance du terme ayant été prononcée valablement le 7 juin 2024.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
La preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom. Art L 312-16)
En l’espèce, figurent seulement au dossier un bulletin de salaire du mois de juin 2023 et une facture d’électricité du même mois.
Il n’y figure aucune fiche de dialogue permettant une connaissance plus approfondie des ressources et des dépenses de Madame [D] [Z].
Le prêteur ne justifie pas de vérifications suffisantes et justifiées de la solvabilité de la défenderesse.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances.
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5SQ . Jugement du 18 Novembre 2025.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [D] [Z] (3000 €) et les règlements effectués par cette dernière (132,22€ €) tels qu’ils résultent du décompte versé aux débats par la banque par note en délibéré, soit 2867,78€.
Madame [D] [Z] sera donc condamnée à payer la somme de 2867,78 € à la société FRANFINANCE.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 700 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [Z] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [D] [Z] à payer à a société la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT :
La somme de 2867,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024
Condamne Madame [D] [Z] à payer à la société la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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