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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 4 nov. 2025, n° 24/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE ( CCSS ) DES HAUTES ALPES, La Société AXA France IARD, LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE ( CPCAM ) DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/02058 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNDJ
MINUTE N° 25/198
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [U], immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 3]née le [Date naissance 4] 1959, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat du même barreau
DEFENDERESSES
Grosse délivrée
le : 04 novembre 2025
à
Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société AXA France IARD, société anonyme à conseil d’administration inscrite au RCS de [Localité 9] n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me GARCIA du même barreau
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 juin 2025. Débats tenus à l’audience publique du 16 Septembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 04 novembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [U] a été renversée le 24 septembre 2020 par un chien appartenant à Monsieur [E] [L], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [N] [W], fixé à 780 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, condamné AXA ASSURANCE à verser une provision de 1.000 euros à Madame [R] [U] à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le Docteur [I], désignée en remplacement du Docteur [N] [W], a rendu son rapport définitif le 28 octobre 2024 et conclu que Madame [U] a subi un traumatisme de la cheville droite responsable d’une fracture bimalléolaire qui a été prise en charge chirurgicalement, et que son état a été consolidé le 03 juin 2021.
Par actes des 18 et 19 décembre 2024, Madame [R] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant la présente juridiction aux fins de voir indemniser ses préjudices résultant de l’accident.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 juin 2025, Madame [R] [U] demande au tribunal de :
Vu l’article 1243 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— ordonner la réparation intégrale des préjudices subis par Madame [R] [U],
— fixer le préjudice de Madame [R] [U] de la manière suivante :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 985,30 €au titre de l’aide à tierce personne : 3 475 €au titre de la perte de gains professionnels actuels : 7 624,67 €au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 €au titre des souffrances endurées : 8 000 €au titre des dépenses de santé : 44,35 €au titre des frais divers : 1 310 €au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 920 €au titre du préjudice esthétique permanent : 1 200 €au titre du préjudice d’agrément : 2 000 €TOTAL : 38 559,99 €
A titre subsidiaire :
— fixer le préjudice de Madame [R] [U] au titre de l’assistance tierce personne à 2 934 euros,
— condamner la compagnie d’assurance AXA à payer à Madame [R] [U] la somme de 38 559,99 euros, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations,
— condamner la compagnie d’assurance AXA à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Thibault POMARES,
— condamner la compagnie d’assurance AXA aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse CPAM des Bouches du Rhône.
Elle fait valoir que Monsieur [L] est responsable du dommage causé par son chien, et indique que cet élément n’est pas contesté par son assureur. Elle détaille ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1243 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise définitif du Docteur [I],
Vu les pièces versées aux débats,
réduire dans les proportions ci-dessus écrites les sommes pouvant revenir à Madame [U] du chef de l’accident survenu le 24 septembre 2020, celles-ci ne pouvant excéder la somme de 18.966,50 €,
En conséquence,
liquider les préjudices de Madame [U] comme suit : 2.382,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.614 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 1.200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,4.500 € au titre des souffrances endurées,7.920 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 350 € au titre du préjudice d’agrément, 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,débouter purement et simplement Madame [U] des demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé actuelles et des frais divers, déduire la provision versée à hauteur de 1.000 € par la société AXA France IARD à Madame [U], dire et juger que la créance définitive de la CCSS des Hautes-Alpes viendra également en déduction de toutes sommes versées à Madame [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice, débouter Madame [U] ou tout autre concluant de sa demande de versement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique ne pas contester la responsabilité de son assuré, propriétaire du chien à l’origine des dommages subis par Madame [U]. Elle détaille les préjudices subis en indiquant que les prétentions de la demanderesse devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la CPCAM des Bouches-du-Rhône et la CCSS des Hautes-Alpes demandent au tribunal de :
Vu les articles L.376-1 et L.221-3-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1243 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025,
— accueillir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière,
— fixer à la somme de 21 609,17 € le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice de madame [U], conséquemment à l’agression dont elle a été victime, le 24 septembre 2020, de le part du chien appartenant à monsieur [E] [L], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 21 609,17 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,
— la condamner à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CCSS des Hautes-Alpes indique intervenir volontairement en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en vertu d’une décision du 1er janvier 2022 du directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie qui a prévu la prise en charge des recours concernant les bénéficiaires de la CPCAM des Bouches-du-Rhône nés entre le 1er janvier et le 30 juin par la CCSS des Hautes-Alpes.
Elle fait état d’une créance de 21.609,17 euros dont l’imputabilité aux faits est confirmée par le médecin-conseil du recours contre les tiers, et sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 11 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes et la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte des articles 325 et suivants du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la CCSS des Hautes-Alpes et la CPCAM des Bouches-du-Rhône produisent la décision de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et suivants et L454-1 du code de la sécurité sociale qui attribue au pôle RCT des Hautes-Alpes la prise en charge de l’activité de recours contre tiers relatifs aux assurés ou bénéficiaires de la CPAM des Bouches-du-Rhône nés entre janvier et juin.
Madame [U] étant née le [Date naissance 4] 1959, il convient de mettre hors de cause la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de recevoir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes.
* Sur le droit à réparation de Madame [R] [U]
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est constant que le 24 septembre 2020 alors qu’elle se promenait, Madame [R] [U] a été renversée par le chien appartenant à Monsieur [E] [L].
En qualité de gardien de la chose objet du dommage, il doit être tenu pour responsable du préjudice subi par Madame [R] [U], ce qui n’est pas contesté par son assureur la SA AXA FRANCE IARD qui reconnaît que sa garantie est due.
Par conséquent, Madame [R] [U] est fondée à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
* Sur l’indemnisation des préjudices
Suite à la chute, Madame [R] [U] a été transportée par les pompiers au Centre Hospitalier d'[Localité 7] où a été constatée une fracture bimalléolaire compliquée d’une dermabrasion cutanée malléolaire interne nécessitant une prise en charge chirurgicale. Elle était opérée le 26 septembre 2020 par le Docteur [K] sous anesthésie locorégionale et anesthésie générale d’une ostéosynthèse par vissage et mise en place d’une plaque vissée sur le péroné et vissage et brochage de la malléole interne.
La radiographie de contrôle du 26 septembre 2020 montrait une cheville de face et de profil avec une fracture réduite de la malléole interne et externe par plaque vissée vissage et brochage. Elle quittait le service d’orthopédie le 30 septembre avec pour consigne une interdiction de l’appui pendant 6 semaines avec immobilisation de la cheville par une attelle amovible à scratch.
Elle était admise en centre de rééducation du 30 septembre au 26 octobre 2020, date à laquelle elle sortait avec prescription de fauteuil roulant pour un mois.
Le 05 novembre 2020, le Docteur [K] autorisait la reprise à l’appui complet et demandait à la patiente de réaliser les séances de rééducation quotidiennement.
La consultation de contrôle du 10 décembre 2020 relatait une reprise de l’appui il y a un mois avec la rééducation. Il était noté une mobilité limitée à 0° flexion dorsale et 20° flexion plantaire. Son arrêt de travail était prolongé jusqu’au 31 janvier 2021 inclus et de nouvelles séances de rééducation de la cheville étaient prescrites.
Le 08 février 2021, le Docteur [K] constatait la persistance d’une rétraction du tendon d’Achille avec une limitation de la flexion dorsale. Il expliquait que la rééducation se poursuivait à raison de deux fois par semaine et notait que la radiographie de contrôle montrait une consolidation acquise du foyer malléolaire externe, avec la persistance d’une consolidation incomplète de la malléole médiale. Il préconisait l’intensification des séances de rééducation à raison de 4 ou 5 séances par semaine et prolongeait l’arrêt de travail de 6 semaines.
La radiographie de contrôle du 08 février 2021 montrait une consolidation osseuse bien avancée des foyers de fracture et le 17 mai 2021, le Docteur [K] constatait que les fractures étaient complétement consolidées. Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 mai 2021 et autorisait la reprise professionnelle le 03 juin 2021.
Le 23 novembre 2021, son médecin traitant le Docteur [Z] indiquait que la patiente était considérée comme consolidée.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [I] le 28 octobre 2024 que Madame [U] a été consolidée le 03 juin 2021. L’expert retient un traumatisme de la cheville droite responsable d’une fracture bimalléolaire prise en charge chirurgicalement.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [R] [U] doit être fixé comme suit :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
Madame [U] fait état de frais médicaux restés à sa charge, justifiés par :
une facture BASTIDE du 24 octobre 2020 pour l’achat d’un tabouret de douche au prix de 27,90 euros,une facture BASTIDE du 26 octobre 2020 pour la location à la semaine d’un fauteuil roulant au prix de 16,45 euros,pour un total de 44,35 euros.
Ces frais sont en lien direct avec l’accident du 24 septembre 2020 et il n’est pas fait mention d’une prise en charge par l’organisme social ou la mutuelle. La seconde facture mentionne d’ailleurs expressément que le taux de prise en charge est nul.
Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 44,35 € au titre des dépenses de santé actuelles exposées par Madame [U], étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’indexer ces dépenses – déjà exposées – sur l’indice des prix à la consommation afin de ne pas méconnaître le principe d’indemnisation intégrale de la victime, sans perte ni profit.
La CCSS des Hautes-Alpes produit une notification définitive des débours datée du 09 janvier 2021 justifiant qu’elle a acquitté :
9.136,96 euros de frais hospitaliser du 24 septembre au 26 octobre 2020 (7.283,16 + 1.848,37 + 5.43),2.117,88 euros de frais médicaux du 28 septembre 2020 au 28 mai 2021,149,88 euros de frais pharmaceutiques du 26 au 27 octobre 2020,209,64 euros de frais d’appareillage à partir du 26 octobre 2020, 3.364,65 euros de frais de transport du 26 octobre 2020 au 26 janvier 2021,Soit 14.979,01 € auxquels il convient de retrancher 53 € de franchise, soit un total de 14.926,01 € déboursés par la CCSS des Hautes-Alpes au titre des dépenses de santé actuelles.
Dès lors, les dépenses de santé actuelles de Madame [U] s’élèvent à la somme de 14.970,36 euros, sur laquelle la créance de la CCSS des Hautes-Alpes s’impute à hauteur de 14.926,01 €, soit un reste de 44,35 € pour Madame [U].
• Frais divers restés à la charge de la victime :
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation.
* Assistance tierce personne
L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne :
2 heures par jour du 27 octobre au 30 novembre 2020, soit 33 jours, période de déficit fonctionnel temporaire à 75% durant laquelle Madame [U] se déplaçait en fauteuil roulant alors qu’elle était retournée à domicile,1 heure par jour du 1er décembre 2020 au 1er janvier 2021, soit 31 jours, période de déficit fonctionnel temporaire à 50% durant laquelle Madame [U] se déplaçait avec l’aide de deux cannes anglaises,5 heures par semaine du 02 janvier au 23 février 2021, soit 53 jours, soit 7,57 semaines, période de déficit fonctionnel temporaire à 25% durant laquelle Madame [U] se déplaçait avec l’aide d’une canne anglaise.
Il doit être relevé que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte-tenu de la description de cette assistance par l’expert, il convient de retenir un taux horaire de 23 €, de sorte que l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
1.518 euros sur la période du 27 octobre au 30 novembre 2020 (23 x 2 x 33),713 euros sur la période du 1er décembre 2020 au 1er janvier 2021 (23 x 31),870,55 euros sur la période du 02 janvier au 23 février 2021 (23 x 5 x 7,57),Soit un total de 3.101,55 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
* Frais de médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [U] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 950 euros, justifiés par une facture du Docteur [X] en date du 25 septembre 2024.
La SA AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [U] bénéficie d’une assurance protection juridique. La preuve négative de ce qu’elle n’en bénéficie pas ne saurait être mise à la charge de cette dernière.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de Madame [U] à la somme de 950 €.
* Dépenses de bouche et d’hébergement
Madame [U] fait état d’une somme de 360 euros restée à charge pour la location d’une chambre particulière standard entre le 30 septembre et le 26 octobre 2020. Elle affirme que ces frais ne sont pas couverts par la sécurité sociale.
La SA AXA FRANCE IARD objecte qu’aucune attestation de non remboursement de cette hospitalisation par sa mutuelle n’est produite, et signale que les débours définitifs de la caisse de sécurité sociale font état d’une créance de 1.484,37 euros pour des frais hospitaliers exposés entre le 30 septembre et le 26 octobre 2020.
Madame [U] produit une facture de la Clinique Saint Christophe datée du 16 octobre 2020 d’un montant de 360 euros correspondant à son hospitalisation en chambre particulière standard entre le 30 septembre et le 25 octobre 2020.
Elle justifie de ce que ces frais n’ont pas été pris en charge par l’organisme social par la production d’un article indiquant que les éventuels suppléments pour confort personnel, comme une chambre individuelle, restent à la charge de l’assuré. En outre, rien ne permet d’affirmer que ces frais auraient été pris en charge par sa mutuelle.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 360 € au titre des dépenses de bouche et d’hébergement.
• Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelée sur celle-ci peut être totale ou partielle. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle doit être appréciée en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, Madame [U] fait état d’une perte de gains professionnels actuels correspondant à la perte de chiffres d’affaires de la chocolaterie dont elle est gérante durant son arrêt de travail. Elle signale que ses arrêts de travail ont couvert les périodes d’accroissement d’activité des fêtes de Noël et de Pâques, et estime la perte de chiffre d’affaires à 7.624,67 euros sur la période – après déduction les indemnités journalières perçues – sur la base des chiffres d’affaires 2018/2019 et 2021/2022.
La SA AXA FRANCE IARD rétorque que la perte de gains de Madame [U] ne doit pas être calculée sur la base du chiffre d’affaires mais sur celle des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur les revenus, soit en prenant en compte le résultat net comptable. Elle ajoute que le revenu moyen doit être apprécié en fonction des revenus des trois années précédant l’accident en cas de revenus irréguliers, et signale que Madame [U] ne justifie pas de ses revenus depuis 2017. Elle conclut que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une diminution de ses revenus.
L’expert retient un arrêt de travail dont il faut retenir l’imputabilité du 24 septembre 2020 au 28 mai 2021.
Madame [U] produit quatre attestations de son expert-comptable Monsieur [D] faisant état des chiffres d’affaires de la société SAS ANGE EN PROVENCE pour les années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.
Ces attestations démontrent que l’activité de la SAS ANGE EN PROVENCE a été maintenue durant les arrêts de travail de Madame [U]. En outre, aucune baisse significative du chiffre d’affaires n’est à retenir, le chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 (120.608,46 euros) étant quasiment identique à celui de décembre 2021 (123.679,49 euros) et ceux de mars/avril 2021 (71.615,38 euros) – période de Pâques – étant également sensiblement les mêmes qu’en 2019 (62.604,61 euros) et 2022 (68.813,88 euros). Ainsi, la lecture de ces attestations ne démontre aucune fluctuation anormale du chiffre d’affaires durant la période d’arrêt de travail de Madame [U].
En tout état de cause, sa perte de revenus ne saurait être égale à la perte de chiffre d’affaires de sa société, qui ne correspond pas aux revenus effectivement perçus par Madame [U].
Dans ces conditions, Madame [U] ne démontre pas l’existence d’une perte de gains professionnels. Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande présentée à ce titre.
La CCSS des Hautes-Alpes produit une notification définitive des débours en date du 09 janvier 2025 dont il résulte qu’elle a acquitté 6.683,16 € d’indemnités journalières du 27 septembre 2020 au 28 mai 2021, qu’il convient de retenir comme étant imputables à l’accident.
Par conséquent, la perte de gains professionnels actuels de Madame [U] s’élève à 6.683,16 €, sur laquelle la créance de la CCSS des Hautes-Alpes s’impute en totalité.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— une incapacité temporaire totale du 24 septembre au 26 octobre 2020, soit 33 jours mais Madame [U] retient 32 jours,
— une incapacité temporaire partielle à 75% du 27 octobre au 30 novembre 2020, soit 33 jours, durant laquelle Madame [U] se déplaçait en fauteuil roulant alors qu’elle était retournée à domicile,
— une incapacité temporaire partielle à 50% du 1er décembre 2020 au 1er janvier 2021, soit 31 jours, durant laquelle Madame [U] se déplaçait avec l’aide de deux cannes anglaises,
— une incapacité temporaire partielle à 25% du 02 janvier au 23 février 2021, soit 53 jours, durant laquelle Madame [U] se déplaçait avec l’aide d’une canne anglaise,
— une incapacité temporaire partielle à 10% du 24 février au 02 juin 2021, soit 98 jours.
En retenant une base de 31 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— au titre de l’incapacité totale : 992 € (soit 31 euros par jour),
— au titre de l’incapacité partielle à 75% : 767,25 euros (soit 23,25 euros par jour)
— au titre de l’incapacité partielle à 50% : 480,50 euros (soit 15,50 euros par jour)
— au titre de l’incapacité partielle à 25% : 410,75 euros (soit 7,75 euros par jour)
— au titre de l’incapacité partielle à 10% : 303,80 euros (soit 3,10 euros par jour)
Soit un total de 2 954,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 3,5/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, de l’hospitalisation de 6 jours puis de l’admission en soin de suite et rééducation pendant un mois, et de la souffrance de l’isolement lié à la crise sanitaire ainsi que des nombreuses séances de kinésithérapie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 6.000 €.
• Préjudice esthétique temporaire:
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue à :
3/7 le préjudice esthétique temporaire subi du 27 octobre 2020 au 1er janvier 2021 en lien avec les déplacements fauteuil roulant avec une botte puis avec deux béquilles,2/7 le préjudice esthétique temporaire subi du 02 janvier 2021 au 23 février 2021 en lien avec la marche avec une béquille puis la boiterie.
Madame [U] soutient à juste titre qu’il convient de prendre en compte dans ce poste de préjudice les cicatrices de la cheville, qui existaient nécessairement avant la consolidation en ce qu’elles résultent de la chirurgie subie dans les suites immédiates des faits.
Au regard de la nature de la blessure, une somme de 1.200 € sera retenue.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
L’expert fixe la date de consolidation au 03 juin 2021.
• Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte permanente portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent, en lien avec la persistance de cicatrices de la cheville, de bonne qualité, visibles à l’œil nu, à savoir :
cicatrices malléolaire externe de 9 cm et malléolaire interne de 5 cm de bonne qualité, non adhérentes,cicatrice de la face antérieure de la cheville de 3 cm liée à l’ouverture cutanée post-traumatique.
L’expert n’a pas retenu de boiterie et il n’y a pas lieu de tenir compte de l’impossibilité de porter des talons, qui résulte des seules déclarations de Madame [U] et qui n’a pas été objectivée par l’expert.
Compte-tenu de la nature et de la localisation de ces cicatrices, il conviendra de lui allouer une indemnité de 1.000 € à ce titre.
• Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’Expert retient un taux d’incapacité de 6 % compte tenu de la persistance d’une limitation de la flexion dorsale de l’articulation talocrurale et des répercussions psychologiques avec phobie des chiens et réminiscence pénible.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (62 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.320 €, soit une indemnité totale de 7.920 €.
• Préjudice d’agrément:
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, Madame [U] soutient qu’elle pratiquait la randonnée, le tennis, le ski et la natation de manière régulière avant son accident, et explique qu’elle constate désormais une baisse de ses capacités physique et une appréhension à pratiquer ces sports.
L’expert retient que les activités de loisir sont limitées mais ne sont pas impossibles ni proscrites.
Madame [U] produit une attestation d’amie affirmant qu’elle a joué au tennis avec elle à [Localité 8], où elle habitait « à l’époque ».
Bien que cette seule attestation soit insuffisante à démontrer la pratique d’une activité sportive spécifique antérieure au moment de l’accident, la SA AXA FRANCE IARD propose une somme de 350 € à ce titre, qu’il convient de retenir afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
*
* *
Les indemnités revenant à Madame [R] [U] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 23.880,20 € (hors déduction des provisions allouées par le juge des référés).
Les indemnités revenant à la CCSS des Hautes-Alpes au titre des débours exposés pour Madame [U] dans les suites de l’accident du 24 septembre 2020 s’élèvent à 21.609,17 € (14.926,01 + 6.683,16).
Il n’y a pas lieu de juger le présent jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dès lors que la CCSS des Hautes-Alpes, qui vient aux droits de cette caisse, est partie à la présente procédure.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* Sur les demandes accessoires
sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses recours subrogatoires contre les tiers, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1.212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
Il a été octroyé 21.609,17 € à la CCSS des Hautes-Alpes au titre du remboursement des frais déboursés pour l’assuré.
Aussi, il conviendra de lui octroyer la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SA AXA FRANCE IARD succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître Thibault POMARES et Maître Régis CONSTANS, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] et de la CCSS des Hautes-Alpes les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] la somme de 2.500 euros et à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1.000 € à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [U] les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé actuelle………………………………….. 44,35 €au titre de l’assistance tierce personne temporaire………………….. 3.101,55 €au titre des frais divers (assistance médecin conseil) ……………… 950 €au titre des frais divers (frais d’hébergement et de bouche)……… 360 €au titre du DFT …………………………………………………………………. 2 954,30 €au titre des souffrances endurées …………………………………………. 6.000 €au titre du préjudice esthétique temporaire …………………………… 1.200 €au titre du préjudice esthétique permanent …………………………… 1.000 €au titre de l’IPP ………………………………………………………………….. 7.920 €au titre du préjudice d’agrément…………………………………………… 350 €soit un total de …………………………………………………………………………….. 23.880,20 €
Dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 1.000 € ;
Dit qu’il reste dès lors la somme de 22.880,20 € (vingt-deux mille huit cent quatre-vingt euros et vingt centimes) à régler ;
Déboute Madame [U] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’indexation ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 21.609,17 € (vingt-et-un mille six cent neuf euros et dix-sept centimes) au titre des débours exposés dans les intérêts de Madame [R] [U] ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 1.212 € (mille deux cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure, et autorise Maître Thibault POMARES et Maître Régis CONSTANS, avocats, à recouvrer à son encontre les frais dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [U] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) et à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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