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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 août 2025, n° 25/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03742 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 25/03742 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCE
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me DOPPLER
Exp. exc à déf par LRAR
Exp. à déf par LS
Exp. à dem. par LS + LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. AUX 12 APOTRES
inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 343 891 834
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 167, substituée à l’audience par Me Mathilde DAUMAS, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Le Comptable public du Service de gestion comptable de [Localité 2] et Eurométropole
sis près le Centre des Finances Publiques – Service de gestion comptable
sis [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un titre 574 émis le 13 octobre 2020 à hauteur de 10.623,50 € et d’un titre 540 émis le 13 octobre 2020 à hauteur de 12.035,93 € au titre d’une facture d’eau impayée, le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] et Eurométropole a fait diligenter une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la SAS AUX 12 APOTRES détenus auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Truchtersheim le 26 février 2025.
Cette saisie portant sur un montant de 21.465,48 € a été notifiée à la SAS AUX 12 APOTRES le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SAS AUX 12 APOTRES a fait assigner le Comptable Public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer l’action du comptable public du service de gestion comptable de [Localité 2] et de l’Eurométropole prescrite et subsidiairement mal fondée ;
— ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°611310039829361311 15366496 faite entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Truchtersheim et la déclarer nulle et de nul effet ;
— déclarer la SAS AUX 12 APOTRES déchargée de son obligation de payer la facture EA/2020/102 02 17 620100133Y du 18 septembre 2020 d’un montant de 22.659,03 € TTC ;
— condamner le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] et Eurométropole aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* le Juge de l’Exécution est compétent pour statuer sur les difficultés liées aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, ce qui est le cas en l’espèce ;
* l’action du comptable public est prescripte car il n’y a eu aucun acte lui ayant été notifié entre le 13 octobre 2020, date de l’émission des titres, et le 13 octobre 2024, date à laquelle l’action en recouvrement était prescrite ; qu’elle n’a jamais reconnu les sommes qui lui sont réclamées à ce titre, et les a contestées au contraire; que la mention “les acomptes versés” repris dans l’acte de notification de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant total de 1.193,55 € ne correspond pas à un acompte mais à un trop perçu de droit de terrasse antérieur que le comptable public a imputé d’office, sans son autorisation, sur les sommes qu’il réclame ;
* aucun titre de recette ne lui a été notifié ; qu’elle n’a reçu que la facture du 18 septembre 2020 à l’origine du titre et la notifcation de la saisie administrative à tiers détenteur ; que l’omission de la notification du titre exécutoire préalable vicie la régularité de la procédure ;
* l’Eurométropole ne saurait faire valoir sa créance car la consommation d’eau réclamée est impossible et que s’il devait être constaté que cette consommation d’eau était possible, celle-ci a manqué à son obligation d’information, la consommation d’eau dont elle se prévaut pour la période du 20 février 2020 au 20 août 2020 constituant une augmentation du triple de sa consommation.
A l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS AUX 12 APOTRES, représentée par son avocate, a repris les demandes et prétentions formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné à personne morale le 23 avril 2025, le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] et Eurométropole ne s’est ni présenté ni fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
La SAS AUX 12 APOTRES étant régulièrement représentée lors de l’audience, et le le Comptable Public du service de gestion comptable de Strasbou étant absent, bien qu’assigné à personne morale, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’ article L 1617-5 2 ° du Code Général des Collectivité Territoriales, de l’article L 281 du Livre des Procédures Fiscales et de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dont la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 n’a pas pour effet de priver le Juge de l’Exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa, le Juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En l’espèce, la SAS AUX 12 APOTRES conteste la validité de la saisie administrative à tiers détenteur car elle estime que le délai d’action du Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] est prescrit et que le titre ne lui a pas été notifié.
Il s’agit donc bien d’une action visant à contester une mesure d’exécution forcée de sorte que le Juge de l’Exécution est compétent.
Conformément aux dispositions de l’article L 274 du Livre des Procédures Fiscales, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription , l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A.
Ainsi, le comptable public en charge d’un recouvrement, qui n’a exercé aucune poursuite contre le débiteur d’impôt pendant quatre années consécutives, est déchu de tout droit ou action contre ce redevable.
En outre, l’exercice des voies d’exécution doit toujours être précédé d’une notification du titre, en l’espèce, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un acte de commissaire de justice.
Or la SAS AUX 12 APOTRES conteste avoir reçu notification des deux titres dont le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] se prévaut pour fonder la saisie administrative.
Le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2], absent, ne démontre ainsi pas avoir envoyé les deux titres sur lesquels il fonde sa saisie administrative à tiers détenteur à la SAS AUX 12 APOTRES, tant par lettre simple que par courrier recommandé avec accusé de réception.
Or, à défaut de production de l’accusé de réception de la notification du titre, le juge de l’exécution ne peut valider la procédure de saisie.
De même, le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] ne démontrant pas d’acte interruptif de prescription entre l’émission des deux titres, à savoir le 13 octobre 2020 et le 13 octobre 2024, date à laquelle la prescription de l’action est acquise, la procédure de saisie n’est pas valable.
Il sera relevé que le fait qu’il soit indiqué “acompte”ne démontre pas que la SAS AUX 12 APOTRES se soit volontairement acquittée du paiement de la facture litigieuse, et ce, d’autant plus qu’elle le conteste et indique qu’il s’agit d’un indû qui lui a été reversé et qui a été affecté au paiement du titre sans son accord.
En effet, les éléments du dossier démontrent que la SAS AUX 12 APOTRES contestait la facture du 18 septembre 2020 à l’origine des deux titres.
En outre, il appartient au Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] de prouver qu’il y a eu interruption de la prescription, ce qu’il ne fait pas.
Enfin, et à titre surabondant, il sera relevé que même s’il s’agissait d’un début de règlement de la facture litigieuse et des titres, il appartient au Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2], sur qui pèse la charge de la preuve de l’interruption de prescription, d’en démontrer la date et que cette date soit antérieure de moins de quatre ans au 26 février 2025, à savoir effectuée après le 25 février 2021.
Ainsi, au regard des éléments précités, la saisie administrative sur tiers saisi litigieuse n’est pas valable, faute de preuve de notification du titre, et faute de preuve d’une interruption de la prescription.
La mainlevée de la saisie sera donc ordonnée, et il sera dit que, sauf pour le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] à démontrer d’une notification des deux titres (titre 574 émis le 13 octobre 2020 à hauteur de 10.623,50 € et d’un titre 540 émis le 13 octobre 2020 à hauteur de 12.035,93 €)après le 21 février 2021, il sera constaté que la SAS AUX 12 APOTRES est déchargée de son obligation de s’acquitter de ces deux titres.
Il y a lieu de condamner le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de ce dernier à payer à la SAS AUX 12 APOTRES la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que, faute pour le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] et Eurométropole de démontrer de la notification du titre 574 émis le 13 octobre 2020 à hauteur de 10.623,50 € et du titre 540 émis le 13 octobre 2020 à hauteur de 12.035,93 € à l’encontre de la SAS AUX 12 APOTRES, l’action en recouvrement est prescrite ;
ORDONNE par conséquent la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 février 2025 diligentée à la demande du Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] et Eurométropole au titre d’un titre 574 émis le 13 octobre 2020 d’un titre 540 émis le 13 octobre 2020 sur les comptes bancaires de la SAS AUX 12 APOTRES détenus auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Truchtersheim ;
DIT que, sauf pour le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] et Eurométropole à démontrer d’une notification du titre 574 émis le 13 octobre 2020 à hauteur de 10.623,50 € et du titre 540 émis le 13 octobre 2020 à hauteur de 12.035,93 € après le 21 février 2021, la SAS AUX 12 APOTRES est déchargée de son obligation de s’acquitter de ces deux titres ;
CONDAMNE le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] et Eurométropole à payer à la SAS AUX 12 APOTRES la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le Comptable Public du service de gestion comptable de [Localité 2] et Eurométropole aux dépens, lesquels comprendront le coût de la saisie administrative litigieuse et de sa mainlevée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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