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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01230 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S3B
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 avril 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2025 par LA PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2025 reçue et enregistrée le 02 Avril 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [L] [V] [X]
né le 14 Mars 2000 à [Localité 9] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [F], interprète assermenté en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant et avoir mis d’office dans le débat au visa de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022, les questionnements relatifs à :
— l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité,
— l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour erreur de droit consécutivement à la mise à exécution d’une ancienne OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS malgré des changements dans les circonstances de fait ou de droit entre l’édiction de la décision et son exécution ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [L] [V] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, avocat de Monsieur [L] [V] [X], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois a été prise le 29/09/23 et notifiée à Monsieur [L] [V] [X] le 03 octobre 2023, décision confirmée le 18/10/23 par le Tribunal Administratif de STRASBOURG.
Attendu que par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [V] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2025.
Attendu que, par requête en date du 02 Avril 2025, reçue le 02 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D’INTERPELLATION :
Attendu en l’espèce que ce moyen, présenté oralement en cours d’audience après la première plaidoirie du conseil de la Préfecture, n’a pas été soulevé in limine litis par le conseil de Monsieur [X] et sera par conséquent déclaré irrecevable.
SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles.
Attendu qu’il résulte tout autant des dispositions européennes, directement applicables en droit français, et plus particulièrement d’un arrêt de la CJUE en date du 08 novembre 2022, que le juge national doit s’assurer, même d’office, qu’aucune condition tenant à la légalité d’une mesure de rétention découlant de droit de l’Union n’a été méconnue, ce contrôle s’étendant notamment à la légalité de l’acte même plaçant l’étranger en situation de rétention administrative et ce, quand bien même cette méconnaissance n’aurait pas été invoquée par l’intéressé. (voir cependant contra Cass 1ère Civ 16/01/2019 rendue antérieurement à l’arrêt de la CJUE susvisé)
Attendu que le dispositif de cet arrêt précise plus particulièrement que la Cour (Grande Chambre) dit pour droit que l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée et ce, afin d’assurer « une protection juridictionnelle d’un niveau élevé ». (voir notamment les considérants n°85 à 94).
Attendu que cet arrêt ne limite pas l’intervention du juge judiciaire aux situations dans lesquelles le droit de l’Union serait méconnu par les seules dispositions légales et réglementaires du CESEDA et qu’il résulte des termes mêmes de cet arrêt qu’il est conforme à la législation nationale ainsi qu’au droit européen qu’il puisse soulever d’office des contestations que la personne placée en rétention pouvait par ailleurs elle-même soulever sans l’avoir cependant fait, l’instauration au bénéfice de cette dernière d’une exclusivité en la matière étant en revanche contraire au droit de l’Union.
Il sera à cet égard relevé que le considérant 88 ne limite en aucun cas l’intervention du juge des libertés et de la détention aux seuls domaines relevant de la non-conformité du droit interne au droit de l’Union pour peu qu’une condition de légalité du droit de l’Union soit effectivement méconnue lorsque le placement en rétention a été ordonné par une autorité administrative. (considérants 86 et 88).
Attendu en effet qu’en matière de contentieux du placement et du maintien en rétention d’un étrangers, y compris lorsqu’il est ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière, la CJUE entend souligner spécifiquement que « l’encadrement strict instauré par le législateur de l’Union (…) conduit à une situation qui ne s’apparente pas à tous égards à un contentieux administratif dans lequel l’initiative et la délimitation du litige appartiennent aux parties » (considérant 92), de sorte que cet arrêt conduit expressément la CJUE à s’écarter du principe d’autonomie procédurale qu’elle a elle-même par ailleurs consacré en d’autres matières communautaires (CJUE 07/06/2007 [H]) et ce, sans même que la vérification préalable des principes d’équivalence et d’effectivité ne s’impose en la matière.
Attendu que dans ses conclusions écrites (21/06/22) au soutien de la décision rendue par la CJUE le 08 novembre 2022, Monsieur l’Avocat Général [Z] [P] soulignait qu’appréhender la problématique relative à l’examen d’office par une juridiction nationale d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union « dans le contexte de la rétention des ressortissants de pays tiers, avec pour enjeu la protection du droit à la liberté, permet, dans une large mesure, de renouveler l’approche retenue jusqu’ici. En effet, l’importance de ce droit et le rôle essentiel qu’occupe le juge de la protection de ce dernier conduisent à regarder avec une certaine méfiance les règles procédurales qui restreignent l’office du juge dans ce domaine » et concluait qu’une juridiction amenée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un étranger doit vérifier, sur la base des éléments de droit et de fait qu’elle estime pertinents, le respect des règles générales et abstraites qui permettent de l’ordonner, « indépendamment des moyens et des arguments invoqués par ce dernier à l’appui de son recours ».
Attendu que de multiples articles de doctrine (voir notamment Revue Trimestrielle de Droit Européen 2023 p 127 S. BARBOU DES PLACES / Revue critique de droit international privé 2023 p351 T. [Localité 3] GRAFF et I. GIAUFFRET / AJDA 2022 p2343 P. BONNEVILLE C. GÄNSER et A. ILJIC, conseillers référendaires à la CJUE / Recueil Dalloz 2023 p200 O. BOSKOVIC, S. CORNELOUP, F. JAULT-SESEKE, N. JOUBERT et K.PARROT) analysent en ce sens la portée de l’arrêt précité et font le constat qu’il existe une certaine réticence prétorienne à l’application de ces nouveaux principes en soulignant des positions « discutables » (T. [Localité 3] GRAFF) au regard de la solution européenne (voir par exemple CA [Localité 8] 09/12/22, CA [Localité 1] 15/02/23, CA [Localité 7] 09/01/23 et CA [Localité 5]/03/24) que ne reprennent en revanche pas d’autres juridictions de même degré (voir notamment la position réitérée de la CA [Localité 2] des 21/04/23, 24/11/23, 24/12/23, 18/06/24, 29 et 31/08/24 et celle de la CA [Localité 1] des 07/03/23, 01/10/24 et 24/10/24 et de la CA de [Localité 6] du 10/10/24, notamment).
Attendu qu’en entendant soulever d’office, en application des dispositions de l’arrêt de la CJUE précité, un moyen tiré de l’éventuelle légalité de l’acte administratif plaçant l’étranger en situation de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne saurait excéder son office, s’agissant de dispositions immédiatement et impérativement applicables en droit interne, sous la réserve qu’une ou plusieurs dispositions découlant du droit de l’Union aient été légalement méconnues en l’espèce.
Attendu que, s’agissant du contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention, l’examen d’office par le juge de ces conditions de légalité est, de ce fait, circonscrit aux règles posées par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l’article L 731-1 du même code ainsi qu’à l’appréciation des risques de fuite prévu par l’article L 612-3 de ce même code ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, outre celles relatives à la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger, conformément aux dispositions de l’article L 741-4 de ce code ; que les dispositions précitées, exception faite de celle relative au critère tenant à la menace pour l’ordre public, découlent notamment de l’application du droit de l’Union, et plus particulièrement des articles 7§4 et 15 de la Directive 2008-115-CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en ce que ce dernier article prévoit notamment que la rétention est ordonnée par écrit en indiquant les motifs de fait et de droit.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède in fine qu’en procédant au contrôle de la régularité des moyens de légalité interne et externe de la décision administrative de placement en rétention, le juge judiciaire s’assure de manière effective et concrète qu’une telle décision comporte bien « les motifs de fait et de droit » sans méconnaître les prescriptions découlant du droit de l’Union.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.
Attendu qu’interrogé par le président d’audience, le conseil de Monsieur [L] [V] [X] a indiqué qu’il n’avait pas connaissance qu’une requête ait été déposée par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES.
Sur la régularité de la mesure de placement en rétention :
Le moyen de légalité externe
Le vice de forme tiré du défaut d’examen loyal et sérieux
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [C], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée fait état de circonstances de droit et de fait suivants, s’agissant du point mis en exergue au sujet de sa situation médicale :
Au vu de la fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou d’handicap complétée, datée et signée par l’intéressé le 30/03/25, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention.Attendu que, ce faisant, l’administration n’a objectivement pas pris en compte, fût-ce pour les écarter, les éléments de vulnérabilité médicale portés à sa connaissance au moment de la décision de placement.
Attendu en effet qu’au cours de sa garde à vue, une fiche évaluative de vulnérabilité du 30/03/25 à 22h30 fait état d’un asthme non mentionné par l’autorité administrative ; qu’ensuite, l’intéressé fait mention dans son procès-verbal d’audition du 30/03/25 à 22h00 de multiples tentatives de suicide ; qu’enfin, un certificat médical du 30/03/25 à 20h00 fait état de déclarations relatives à la nécessité de suivre un traitement médical à base de RIVOTRIL dans le cadre d’une épilepsie.
Attendu que ces éléments étaient connus de la préfecture au moment de son placement en rétention et qu’elle ne pouvait dès lors alléguer qu’il ne ressortait pas des déclarations de l’intéressé qu’il ne présentait pas des éléments de vulnérabilité.
Attendu dès lors que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation, s’agissant des seuls éléments relatifs à l’évaluation individuelle et suffisamment sérieuse de la situation médicale et de vulnérabilité de l’intéressé, fusse pour les écarter après examen et discussion, en contradiction avec les dispositions spécifiques de l’article L 741-4 du ceseda découlant lui-même du droit de l’Union et précision faite que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, des éléments de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (voir par ex Cass 1ère Civ 15/12/21).
En conséquence un défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenu de ce chef.
Les moyens de légalité interne
L’erreur de droit
Attendu qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir par ex CE 11/12/2013) que lorsqu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit entre l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français et son exécution, il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français.
Attendu en l’espèce que si l’obligation de quitter le territoire français du 29/09/23, datant de moins de 03 ans, peut désormais légalement fonder une décision de placement en rétention, il n’en demeure pas moins en l’espèce que les changements matrimoniaux allégués par le requérant (mariage religieux et enfant à charge âgé de 02 mois) constituent objectivement un changement dans les circonstances de fait et de droit le concernant nécessitant qu’une nouvelle mesure d’obligation de quitter le territoire français soit édictée et se prononce à ce sujet, fusse pour les écarter faute de preuve, dans la mesure où ces éléments ont notamment une incidence au regard des dispositions du droit de l’Union relatives au droit au respect de la vie familiale, filiale et privée.
En conséquence une erreur de droit sera retenue de ce chef.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens de légalité externe et interne retenus entachent d’irrégularité la décision querellée.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la demande tirée de l’irrégularité de la procédure d’interpellation de Monsieur [L] [V] [X] pour ne pas avoir été soulevée in limine litis ;
DECLARONS irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [V] [X] le 31 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [L] [V] [X] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [V] [X] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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