Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNNZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [T] épouse [C],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître [V] [U], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
Monsieur [H] [C],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître [V] [U], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSES :
S.A.M. C.V. MACIF, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE),
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître [J] [R] de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire: A401
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 10] à [Localité 8] et ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société MAE.
Le 03 juillet 2019, Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] ont déclaré un premier sinistre à leur assureur MAE consistant en l’apparition de fissures sur leur immeuble.
Par courrier du 07 octobre 2019, l’assurance MAE a exclu l’application de sa garantie.
Le 13 octobre 2023, les époux [C] ont déclaré un second sinistre consécutif à la sécheresse de 2022 à leur nouvel assureur, MACIF, qui en a refusé la prise en charge.
Par courrier du 06 novembre 2024, la société MAE a également confirmé son refus de garantie.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 24 juin 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAE et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 700, 834, 835, 836 et 837 du Code de procédure civile et des articles 1101 et suivants et 1231-1 du Code civil, aux fins de voir :
— Les dire et juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de leur immeuble et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Leur donner acte de ce qu’ils consigneront l’avance des frais sur expertise ;
— Condamner les sociétés MAE et MACIF respectivement au paiement de la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum les sociétés MAE et MACIF aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société d’assurance mutuelle MACIF a constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 1er septembre 2025, elle demande de :
— Compléter la mission expertale comme suit :
dire si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante et directe des dommages dont se plaignent les consorts [C] dans l’affirmative dire à quelle(s) période(s) de sécheresse (avant 2017, 2018 ou 2022) chaque désordre doit être rattaché,rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient été effectivement prises ou si l’ayant été n’avait pu empêcher leur survenance,dire si la position de non garantie prise par la MAE était justifiée et dans la négative si l’absence de mesure prise en 2018 est à l’origine de l’aggravation alléguée des désordres apparus en 2019 et à nouveau dénoncés en 2022 et des nouveaux désordres qui seraient survenus en 2022,si ces conditions de la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle sont remplies, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, étant rappelé que les travaux n’ont pas vocation à améliorer l’ouvrage et en précisant à quelles périodes se rattachent les désordres à réparer ;- Dire qu’il appartiendra aux consorts [C] de faire l’avance des frais de la mesure d’expertise qui sera ordonnée ;
— Condamner les consorts [C] aux entiers frais et dépens.
La société d’assurance mutuelle MAE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 23 septembre 2025, elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux mesures d’expertises sollicitées, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage :
— Compléter la mission expertale comme suit :
déterminer la cause déterminante pour chaque dommage, et préciser, en cas de multiples, laquelle s’est avérée déterminante,identifier à quelle(s) période(s) de sécheresse chaque désordre doit être rattaché,rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages ont été prises par les demandeurs,indiquer si ces mesures aurait permis d’éviter la survenance des dommages,si ces conditions de la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle sont remplies, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, étant rappelé que les travaux n’ont pas vocation à améliorer l’ouvrage et en précisant à quelles périodes se rattachent les désordres à réparer ;- Dire qu’il appartiendra aux consorts [C] de faire l’avance des frais de la mesure d’expertise ;
— Condamner les consorts [C] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [C] produisent une expertise du 13 novembre 2023 qui a pu mettre en lumière la présence de fissures et lézardes sur plusieurs des façades de la maison et à l’intérieur de celle-ci.
Ce même rapport conclu qu’elles « correspondent principalement à une déformation due à un excès de mouvement du sol. Au vu des dates d’apparition de ces fissures, le lien avec les quatre sécheresses entre 2017 et 2022 est la cause de ces désordres ».
Le premier rapport du 09 septembre 2019 imputait les fissures au basculement du bloc terrasse.
Dans son rapport du 1er mars 2024, l’expert avait quant à lui, constaté :
— “ l’ouverture d’un joint de désolidarisation à la jonction entre les deux corps d’ouvrage d’apparition ancienne, depuis la construction de l’ouvrage et qui ne traduit pas un mouvement anormal de la structure,
— un faïençage généralisé de l’enduit et une fissuration du pignon qu’il impute aux racines du magnolia à proximité,
— un mouvement différentiel de l’extension en façade arrière lié à un basculement du bloc constitué de deux extensions par rapport à l’existant qui ne subit pas d’évolution majeure depuis 2019 " .
Au titre de ses conclusions générales, l’expert estimait que les désordres visés étaient antérieurs à la période de sécheresse visée par l’arrêté et même antérieurs à la souscription du contrat.
Enfin dans le cadre de la dernière expertise du 28 juin 2024, le cabinet POLYEXPERT a écarté la sécheresse comme cause des désordres.
Dès lors, la preuve de possibles désordres étant rapportée et les conclusions expertales s’opposant, Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise de manière à déterminer les causes des dégâts relevés.
Il convient donc de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C].
La mission de l’expertise suggérée sera complétée sans toutefois que des questions d’ordre juridique ne soient posées à l’expert.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’ouverture des droits à garantie n’étant pas établie à l’égard des défenderesses, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNE une expertise de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8] et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 10] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre sa cause déterminante et dire s’il provient :
d’un phénomène de catastrophe naturelle et dans l’affirmative, si celui-ci fait l’objet d’un arrêté CAT-NAT, ou de toute autre cause, de façon exclusive ou de façon combinée, en fournissant tous éléments au Tribunal de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du désordre, dans l’affirmative dire à quelle(s) période(s) de sécheresse (avant 2017, 2018 ou 2022) chaque désordre doit être rattaché,d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres, voir d’aggravation de ceux-ci ;
— Rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient été effectivement prises ou si l’ayant été n’ont pu empêcher leur survenance ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Dire si l’absence de mesure prise en 2018 est à l’origine de l’aggravation alléguée des désordres apparus en 2019 et à nouveau dénoncés en 2022 et des nouveaux désordres qui seraient survenus en 2022 ;
— Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise de chaque désordre, étant rappelé que les travaux n’ont pas vocation à améliorer l’ouvrage et en précisant à quelles périodes se rattachent les désordres à réparer ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privé ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C], avant le 25 février 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] de leur demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays-bas ·
- Mariage ·
- Chine ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Guinée ·
- Emprisonnement ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Notification
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Eau usée ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Égout ·
- Vente ·
- Biens ·
- Système ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre de mission ·
- Mandat ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Astreinte ·
- Bilan ·
- Expert-comptable ·
- Obligation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Intermédiaire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transport ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.