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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 24/00208 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNFK
AFFAIRE : [G] [S] C/ CAF DE LA [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé PIELBERG substitué par Me KOLEC-LE BLOCH, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CAF DE LA [Localité 3],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [R] [F], représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— [G] [S]
— CAF DE LA [Localité 3]
Copie à :
— Me Hervé PIELBERG
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] est bénéficiaire des services de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 3].
Une enquête sur la situation de Monsieur [S] a été réalisée le 4 septembre 2023, suite à une dénonciation anonyme en date du 26 mars 2023.
Par courrier du 15 novembre 2023, présenté le 20 novembre suivant mais dont le pli a été retourné « avisé mais non réclamé », la CAF a notifié Monsieur [S] un trop perçu de 42.737,21 € sur la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2023, ainsi qu’une suspicion de fraude :
— au titre de la prime d’activité pour un montant de 100 €, versé à tort pour le mois de septembre 2022 ;
— au titre de l’aide personnalisée au logement (ALS) pour un montant de 7.477,33 €, versé à tort sur la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2023 ;
— au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), majoration pour la vie autonome (MR) pour un montant de 35.159,88 €, versé à tort sur la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2023 ;
Par courrier du 31 janvier 2024, la CAF a informé Monsieur [S] qu’une pénalité financière d’un montant de 7.235 € était retenue à son encontre pour non déclaration de sa résidence à l’étranger.
Par courrier du 28 février 2024, présenté le 5 mars suivant, la CAF a notifié Monsieur [S] un trop perçu d’AAH et d’APL d’un montant de 3.918,54 € sur la période du 10 octobre 2023 au 15 décembre 2023, ainsi qu’une suspicion de fraude.
Par courrier du 3 mai 2024, la CAF a informé Monsieur [S] qu’une pénalité financière d’un montant de 870 € et une majoration forfaitaire de 10 % d’un montant de 391,85 € étaient retenues à son encontre pour ne pas avoir déclaré avoir quitté le territoire sur la période litigieuse.
Par courrier du 29 janvier 2024, Monsieur [G] [S] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF de la [Localité 3] d’une demande de remise totale de la dette.
Par décision du 13 mai 2024, le Directeur de la CAF de la [Localité 3] a rejeté la demande de Monsieur [S] au motif que les créances sur lesquelles portent la demande de remise dette ont été qualifiées de frauduleuses.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2024, Monsieur [G] [S] a formé un recours devant le Tribunal judiciaire de Poitiers pour obtenir la remise totale de ses dettes.
L’affaire a été appelée une première audience le 2 septembre 2025, et renvoyée le 16 décembre 2025 à la demande des parties.
A cette audience, Monsieur [G] [S], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal :
A titre principal,
— Déclarer nulles les notifications en date du 15 novembre 2023 et du 12 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la fraude ;
— Déclarer l’action soumise à la prescription biennale et en conséquence réduire la dette à la somme de 27.997,02 € ;
— Déclarer les retenues effectuées par la CAF illégales ;
— Condamner la CAF à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Vienne, dont le conseil a été excusé, a demandé au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [S] à lui verser les sommes suivantes :
— 35.159,88 € correspondant à l’indu d’AAH pour la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2023 ;
— 3.228,42 € correspondant à l’indu d’AAH pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ;
— 7.235 € correspondant au montant de la pénalité administrative prononcée le 30 janvier 2024 par le Directeur de la CAF de la [Localité 3] ;
— 870 € correspondant au montant de la pénalité administrative prononcée le 3 mai 2024 par le Directeur de la CAF de la [Localité 3], outre la somme de 391,85 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caisse conformément aux dispositions de l’article 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 14 août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des notifications d’indu 15 novembre 2023 et 12 janvier 2024
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1-A et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable devant une commission de recours amiable chargée d’étudier les contestations relatives aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision de ladite commission.
Il est constant que si la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il lui appartient seulement de se prononcer sur le fond du litige et les moyens soulevés devant elle, tirés d’éventuelles irrégularités de la décision de la commission de recours amiable et/ou des décisions antérieures de la caisse sont inopérants.
En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction sociale ne peut statuer sur une demande tendant à l’annulation d’une décision administrative, quel qu’en soit le motif, sa compétence étant circonscrite à l’examen de la question de fond pour déterminer si la décision querellée est ou non fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite l’annulation des décisions de notification de dette de la CAF de la [Localité 3] en date des 15 novembre 2023 et 12 janvier 2024 au motif que celles-ci seraient irrégulières car ne détaillant pas le montant de l’indu par type de prestation concerné, et que la première de ces notifications n’a pas été signée par le Directeur de la Caisse.
Toutefois, la présente juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur une demande tendant à l’annulation d’une décision administrative.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur la régularité des décisions de pénalité administrative des 31 janvier 2024 et 3 mai 2024
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […]
II.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Il est constant que si la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il lui appartient seulement de se prononcer sur le fond du litige et les moyens soulevés devant elle, tirés d’éventuelles irrégularités de la décision de la commission de recours amiable et/ou des décisions antérieures de la caisse sont inopérants.
En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction sociale ne peut statuer sur une demande tendant à l’annulation d’une décision administrative, quel qu’en soit le motif, sa compétence étant circonscrite à l’examen de la question de fond pour déterminer si la décision querellée est ou non fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite l’annulation des décisions de notification de pénalité de la CAF de la [Localité 3] en date des 31 janvier 2024 et 3 mai 2024 au motif que celles-ci seraient irrégulières car non signées par le Directeur de la Caisse.
Toutefois, la présente juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur une demande tendant à l’annulation d’une décision administrative.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur le bien-fondé de la fraude et la levée de la prescription biennale
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] a été absent du territoire français sur les périodes suivantes :
— du 17 mars 2020 au 07 décembre 2021,
— du 28 janvier 2022 au 20 juillet 2022,
— du 23 août 2022 au 30 novembre 2022,
— du 30 décembre 2022 au 22 janvier 2023,
— du 1er mars 2023 au 31 mai 2023,
— du 14 juin 2023 au 31 août 2023,
— du 10 octobre 2023 au 15 décembre 2023.
Ainsi, sur la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2023, Monsieur [S] a passé près de 939 jours à l’étranger, soit seulement 125 jours sur le territoire français, permettant de considérer que son lieu de séjour principal n’est pas en France.
Au demeurant, Monsieur [S] n’apporte aucune preuve venant soutenir l’existence de forces majeures qui l’auraient empêché de rentrer en France entre mars 2020 et mars 2021. En effet, si Monsieur [S] soutient que la crise sanitaire du Covid-19 et des mesures restrictions l’ont empêché de revenir en France, il ne produit aucun élément, tels qu’un article de presse ou un communiqué officiel du gouvernement algérien ou français, venant soutenir son propos.
Si le tribunal ne remet pas en cause l’état de santé de Monsieur [S], ni la douleur liée à la perte des proches qu’il a subi, ces évènements ne sont pas de nature à justifier une omission de déclaration d’une absence prolongée hors du territoire.
En outre, la considération que les faits litigieux n’ont été révélés qu’à la faveur d’un contrôle initié par la CAF ne permet pas de retenir la bonne foi de Monsieur [S].
Il apparaît donc que Monsieur [S] a établi de fausses déclarations sur sa situation réelle, qui est celle d’une résidence en dehors du territoire français pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.
La fraude est donc établie à l’égard de Monsieur [S], de sorte que la levée de la prescription biennale par la CAF de la [Localité 3] pour le recouvrement de l’allocation aux adultes handicapés indûment perçue par Monsieur [S] sur la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023 sera validée.
Sur les demandes de remise de dette et de remise de pénalités
Il résulte des dispositions de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, si Monsieur [S] a régulièrement saisi le Directeur de la CAF de la [Localité 3] le 20 décembre 2023 et le 21 mars 2024 de deux recours gracieux en sollicitant une remise des dettes et des pénalités afférentes, il ne produit cependant aucune pièce pour attester de sa situation financière et ainsi d’une éventuelle précarité qui justifierait d’une remise totale ou partielle des dettes et des pénalités dues.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de ses demandes de ce chef et sera condamné à payer à la CAF de la [Localité 3] les sommes réclamées au titre des indus d’AAH pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023, et des pénalités financières et majorations forfaitaires afférentes.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il est constant que l’introduction d’un recours gracieux ou contentieux en contestation d’une décision de récupération de l’indu d’un organisme de sécurité sociale suspend les retenues sur les prestations à venir.
En l’espèce, la requête de Monsieur [G] [S] du 12 juillet 2024 est accompagnée de ses deux demandes de remise de dette en date des 20 décembre 2023 et le 21 mars 2024. Celles-ci sont également accompagnées de la décision de remise de dette du Directeur de la CAF en date du 13 mai 2024 concernant les créances notifiées le 12 janvier 2024, dont celle d’un montant de 3.228,42 € correspondant à un indu d’AAH pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, ainsi que la décision de pénalité administrative prononcée par le Directeur de la CAF de la [Localité 3] le 3 mai 2024 d’un montant de 870 €, outre 391,85 € de majoration forfaitaire.
Aussi, il ressort de ces pièces que le présent recours de Monsieur [S] concernait l’indu d’AAH de 35.159,88 € notifié le 15 novembre 2023 ainsi que la pénalité afférente, mais aussi l’indu d’AAH de 3.228,42 € notifié le 12 janvier 2024 ainsi que la pénalité et la majoration forfaitaire afférentes.
Or, le décompte des prestations indûment perçues arrêté à la date du 15 décembre 2025 produit par la CAF de la [Localité 3] indique des retenues de prestations sur la période du 25 juillet 2024 au 27 mai 2025 concernant l’indu 3.228,42 € et qui ont permis de solder cette dette. Cependant, ces retenues ont été mises en œuvre postérieurement à l’introduction du recours de Monsieur [S] devant la présente juridiction, alors que cela n’était plus possible pour la Caisse.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [S] somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [G] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] [S] en annulation des décisions de notification de dette des 15 novembre 2023 et 12 janvier 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] [S] en annulation des décisions de notification de dette des 31 janvier 2024 et 3 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 3], en deniers ou quittances, la somme de 35.159,88 euros au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 3], en deniers ou quittances, la somme de 7.235 euros au titre de la pénalité administrative afférente à cet indu ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 3], en deniers ou quittances, la somme de 3.228,42 euros au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 3], en deniers ou quittances, la somme de 870 euros au titre de la pénalité administrative afférente à cet indu, outre 391,85 euros de majoration forfaitaire en application de l’article 553-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 3] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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