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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOIR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00256
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOIR
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier présent lors des débats : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituté par Me Marjolaine BELLEUDY
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [P], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S [1] a pour activité la fabrication de matériel de distribution et de commandes électriques.
Elle a embauché le 25 mars 1996 Madame [I] [A] en qualité d’agent de production dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Madame [I] [A] a transmis le 18 avril 2024 à la CPAM du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour l’affection “ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.
Par courrier en date du 16 septembre 2024, la CPAM du Bas-Rhin a informé la S.A.S [1] de ce que la maladie du 28 février 2024 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de Madame [I] [A] inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est d’origine professionnelle.
La S.A.S [1] a formé le 15 novembre 2024 un recours contre cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin.
En l’absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, la S.A.S [1] a formé un recours expédié le 12 mars 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 18 novembre 2025, réceptionnées le 24 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, sauf à confirmer qu’elle renonce à sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision du 16 septembre 2024 de la CPAM du Bas-Rhin pour non respect du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [I] [A], la S.A.S [1] sollicite:
— que soit prononcée, dans ses rapports avec la CPAM du Bas-Rhin, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du 28 février 2024 déclarée par Madame [I] [A] ;
— de débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes ses demandes ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que:
— les éléments recueillis par la CPAM du Bas-Rhin dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [I] [A] ne permettent pas de conclure au respect de la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de causer sa maladie ;
— en effet, le questionnaire que lui a adressé la CPAM du Bas-Rhin, ainsi qu’à Madame [I] [A], comprend des questions relatives à la durée des travaux figurant sur la liste du tableau 57A réalisés chaque jour mais aucune question concernant la durée durant laquelle les mouvements décrits au tableau sont réalisés ;
— il n’est donc aucunement établi que Madame [I] [A] effectuait des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour ou avec un angle supérieur à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé tel que prévu au tableau.
Par conclusions en date du 22 juillet 2025 reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:
— de dire et juger que:
*la condition prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles concernant la liste limitative des travaux est respectée en l’espèce ;
*elle a parfaitement respecté le contradictoire lors de l’instruction du dossier de Madame [I] [A] ;
En conséquence,
— de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 février 2024 de Madame [I] [A] pleinement opposable à la S.A.S [1] ;
— que la S.A.S [1] soit déboutée de son recours ;
— la condamnation de la S.A.S [1] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que:
— son médecin conseil a non seulement estimé que la maladie déclarée par Madame [I] [A] relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles mais il a également estimé que l’ensemble des conditions médicales réglementaires relatives à ce tableau étaient remplies ;
— Madame [I] [A] occupe un poste d’opérateur de moulage au sein de la S.A.S [1] depuis 1996 à raison de 07h00 par jour, 05 jours par semaine ;
— son poste de travail consiste au montage, à l’assemblage de fusibles ainsi qu’à l’emballage et au contrôle des produits finis ;
— Madame [I] [A] et la S.A.S [1] font une description concordante de son poste de travail dans leur questionnaire ;
— la description faite par Madame [I] [A] correspond parfaitement à des mouvements répétés de l’épaule ;
— le caractère habituel des travaux réalisés exigé par l’article L461-2 du Code de la sécurité sociale n’implique pas que les mouvements prévus par le tableau constituent la part prépondérante de l’activité du salarié ;
— la S.A.S [1] ne rapporte aucunement la preuve que la condition du tableau 57A des maladies professionnelles liée à la condition d’exposition au risque n’est pas remplie en l’espèce ni que la maladie de Madame [I] [A] serait en fait liée à une cause étrangère ou à une pathologie évoluant pour son propre compte.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties en ayant été avisées;
MOTIFS
Sur le respect des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article L461-1 alinéas 5 et 6 du Code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En application de l’alinéa 8 du même texte, en ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la maladie du 28 février 2024 de Madame [I] [A] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles qui prévoit en son point A la prise en charge notamment de la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », en fixe le délai de prise en charge à 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et prévoit comme liste des travaux susceptibles de causer la maladie les :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Il s’agit d’une liste limitative.
La S.A.S [1] estime que la condition du tableau n°57A liée aux travaux susceptibles de causer la maladie n’est pas remplie en faisant valoir notamment que :
— le questionnaire employeur, comme le questionnaire salarié envoyé par la CPAM du Bas-Rhin, ne pose aucune question sur la durée de réalisation des travaux prévus au tableau 57A mais uniquement sur la durée de réalisation des tâches comportant les mouvements décrits par ce tableau,
— ce faisant la CPAM du Bas-Rhin l’a induite en erreur en lui posant des questions imprécises et l’a conduite a indiquer des temps d’exposition erronés ;
— il en est de même pour Madame [I] [A];
— elle ne peut donc pas déduire de ces questionnaires le respect de la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux pouvant causer la maladie .
Dans le questionnaire assuré rempli par Madame [I] [A], celle-ci indique qu’elle:
— est agent de production ;
— travaille 8H00 par jour, 35 heures par semaines, 5 jours par semaine.
Elle explique que son travail consiste au montage/assemblage de fusibles ainsi qu’à leur emballage.
Elle précise qu’elle ébavure les pièces avec des limes pour enlever les bavures, les emballe dans des cartons puis les mets sur des palettes.
Elle indique effectuer des « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° » 8h00 par jour lors de l’assemblage et du montage des pièces, lorsqu’elle cherche les différentes pièces, les assemble et soulève les gabarits.
Elle indique également effectuer des « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé » sans toutefois préciser lesquels.
Pour sa part, la S.A.S [1] indique dans son questionnaire employeur que:
— Madame [I] [A] est agent de moulage, ce qui consiste à monter, assembler des fusibles, les emballer et contrôler les produits finis.
— elle travaille 7 heures par jours, 35h00 par semaine, à raison de 5 jours par semaine ;
— lors du montage des fusibles, elle prend et assemble des composants à raison de 500 pièces environ par jour ;
— elle effectue des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°» lors du contrôle et de l’emballage des produits finis ;
— Madame [I] [A] effectue un contrôle visuel et pondéral en effectuant une pesée sur la balance de pièces pesant environ 400 grammes à raison de 500 pièces manipulées par jour ;
— elle conditionne les produits finis en cartons à raison de 3 pièces par carton, les place sur des palettes et évacue les palettes avec un tire palette manuel.
La S.A.S [1] précise que Madame [I] [A] effectue ces tâches à raison de 3,5 heures par jour.
Il apparaît ainsi que si le temps de travail journalier indiqué par Madame [I] [A] (8h00 par jour) est erroné puisqu’il est constant qu’elle travaille 35h00 par semaine à raison de 5 jours par semaine, les déclarations de Madame [I] [A] et de la S.A.S [1] sont tout à fait concordantes concernant les tâches effectuées et le fait qu’elles comportent des mouvements prévus au tableau 57A.
Par ailleurs, il résulte des indications mêmes de la S.A.S [1] selon lesquelles Madame [I] [A] manipule 500 pièces par jour, pour leur montage, leur pesage et leur emballage puis le chargement des cartons de trois pièces, que Madame [I] [A] effectue des mouvements les bras décollés avec les épaules faisant un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la CPAM du Bas-Rhin rapporte la preuve de ce que Madame [I] [A] effectuait bien des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » au sens du tableau 57A des maladies professionnelles.
Il convient en conséquence de débouter la S.A.S [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 16 septembre 2024 de la CPAM du Bas-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 28 février 2024 de Madame [I] [A].
III Pour le surplus:
La S.A.S [1], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du Bas-Rhin les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S [1] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S [1] de son recours;
DIT que la décision du 16 septembre 2024 de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie du 28 février 2024 de Madame [I] [A] “ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles est pleinement opposable à la S.A.S [1];
CONDAMNE la S.A.S [1] a à verser à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A.S [1] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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