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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de Droit allemand, La société TOYOTA KREDITBANK GMBH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/21
AFFAIRE : N° RG 25/00524 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32HU
Copie exécutoire à :
Maître [Localité 7] BERTRAND
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
Société de Droit allemand, dont le siège social est situé en Allemagne, [Adresse 10],
représentée par sa succursale en France, TOYOTA FRANCE FINANCEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 415 653 180
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] (13)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé par voie électronique le 5 juillet 2024, Madame [I] [H] a conclu avec la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule TOYOTA YARIS sous n° de série YARKLAB3300017495 immatriculé [Immatriculation 8], acquis auprès de la société AVENIR AUTO au prix de 19600 €, d’une durée de 48 mois, moyennant un premier loyer de 2966,68 € puis 47 loyers de 263,14 €, et une option d’achat de 9127,80 € au terme de la location (pièces n°° 1 à 3).
Le véhicule était livré le 24 juillet 2024.
Madame [I] [H] a manqué à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé remontant au 5 septembre 2024 (pièce n° 4) et après mise en demeure à peine de résiliation de régulariser la situation sous huitaine en date du 20 janvier 2025 (pièce n° 5 – pli avisé et non réclamé), puis nouvelle relance du 16 avril 2024 (pièce n° 6), s’est vu notifier le 13 mai 2025 résiliation du contrat (pli non retiré) -pièce n° 7).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Madame [I] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit par Madame [I] [H] le 5 juillet 2024, et à défaut entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit par Madame [I] [H] le 5 juillet 2024 ;
— condamner Madame [I] [H] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une somme principale de 22525,79 €due pour les causes sus énoncées ;
— condamner Madame [I] [H] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les intérêts au taux légal sur la somme de 22525,79 € et ce à compter du 13 mai 2025 date de mise en demeure ;
— condamner Madame [I] [H] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA YARIS numéro de série YARKLAB3300017495 immatriculé [Immatriculation 8], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues ;
— condamner Madame [I] [H] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025 Madame [I] [H] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, autorisée à produire une note en délibéré avant le 28 novembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 9 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 septembre 2024. La TOYOTA KREDITBANK GMBH est recevable en son action.
La TOYOTA KREDITBANK GMBH verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à la locataire et le recueil de données sur sa solvabilité.
Madame [H] a été valablement mise en demeure de régler sa dette le 20 janvier 2025 à peine de résiliation du contrat.
Faute de régularisation de la dette, la banque a constaté la résiliation du contrat le 13 mai 2025.
La demande en paiement et restitution du véhicule court à compter de cette même date.
En définitive la TOYOTA KREDITBANK GMBH réclame une somme de 22525,79 € (pièce n° 8), qui n’apparaît pas contestable.
Madame [I] [H] sera donc condamnée à payer à la TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 22525,79 € portant intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025.
S’agissant de la restitution du véhicule, TOYOTA KREDITBANK GMBH est habile à en demander la restitution, le véhicule lui appartenant pour avoir été vendu par AVENIR AUTO (pièce n° 2).
L’astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d’une partie à une décision. En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’espèce la TOYOTA KREDITBANK GMBH constate que la défenderesse ne se manifeste plus. Elle est donc bien fondée à demander une astreinte, à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.
Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente du bien aux enchères s’imputera sur la somme due.
Madame [H] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la TOYOTA KREDITBANK GMBH a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [I] [H] à lui payer une somme de 600 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° 31175375LOA, conclu entre Madame [I] [H] et la TOYOTA KREDITBANK GMBH le 5 juillet 2024, à la date du 13 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 22525,79 € (VINGT DEUX MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX-NEUF CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [H], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque TOYOTA YARIS sous n° de série YARKLAB3300017495 immatriculé [Immatriculation 8], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et à défaut autorise la TOYOTA KREDITBANK GMBH à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente aux enchères sera imputé sur la somme due par Madame [H] ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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