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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/08476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08476 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5NI
Minute : 25/376
Monsieur [U] [E] [Y]
Représentant : Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938
Madame [D] [W] [I] épouse [Y]
Représentant : Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938
C/
Madame [D] [S] [E] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [U] [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [D] [W] [I] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Cécile Fournier, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [S] [E] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [D] [W] [I] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par lettre recommandée du 4 avril 2024, non réclamée, Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [D] [W] [I] épouse [Y] ont fait adresser un congé d’hébergement à titre gratuit à Madame [D] [S] [E] [P] pour des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [D] [W] [I] épouse [Y] ont fait assigner Madame [D] [S] [E] [P] aaux fins de :
condamner Madame [D] [S] [E] [P] au paiement de la somme de 40 euros par mois à compter de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux, au titre de la participation aux frais,ordonner à Madame [D] [S] [E] [P] la restitution du studio situé rez de chaussé de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’assignation, ordonner l’expulsion de Madame [D] [S] [E] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dire qu’il sera procédé à l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs ,la condamner au paiement de la somme 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 12 septembre 2024.
À l’audience du 3 février 2025, Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [D] [W] [I] épouse [Y], représentés, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [D] [W] [I] épouse [Y] expliquent qu’ils ont prêté un studio dont ils sont propriétaires à Madame [D] [S] [E] [P] moyennant une participation de 40 euros par mois pour les frais d’eau et d’électricité et ont donné congé le 8 avril 2024 pour le 20 juillet 2024. Ils soutiennent que Madame [E] [P] aurait quitté le studio sans resituer les clefs et qu’il est occupé par une autre personne. Ils estiment au visa des articles 1875 et suivants et 1211 du code civil, que compte tenu de la mise en demeure de restituer le studio, avec délai raisonnable, il y a lieu d’ordonner la restitution et l’expulsion.
Madame [D] [S] [E] [P], régulièrement assignée, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1875 du code civil, que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1888 du même code prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise du bien et l’intention de prêter, soit l’obligation de restitution.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
Il résulte des articles 1362 et 1362 du code civil, qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il est versé aux débats un document dactylographié selon lequel « veuillez prendre note que le studio du [Adresse 3] est mis à disposition à titre gracieux. En échange les frais d’électricité et d’eau seront à votre charge. Vous verserez un acompte mensuel de 40 euros. Dès réception des factures nous ferons un réajustement. »
Ce document, non daté, porte une mention manuscrite « bon pour accord » suivie d’une signature « [P] ».
Ce document ne constitue pas un contrat de prêt. En revanche il s’agit d’un commencement de preuve par écrit.
Toutefois, le contrat de prêt est un contrat réel et sa formation nécessite la remise de la chose.
Or, il n’est pas démontré la remise de la chose prêtée, par la mise à disposition du bien à Madame [D] [S] [E] [P]. Aucun document ne permettant d’étblir l’occupation du bien par celle-ci n’est versé aux débats. La seule photographie de noms sur une boite aux lettres, non datée, ni certifiée ne permet d’étblir lamise à dispositon d’un logement.
Au contraire, il résulte du contenu des lettres adressées que l’occupation des lieux par la défenderesse n’est pas établie. En outre, il résulte des modalité de signification de l’assignation, par procès-verbal de recherches infructueuses, que Madame [D] [S] [E] [P] n’occupe pas le logement.
L’occupation par un tiers n’est pas non plus démontrée.
En l’absence de preuve de la remise du bien à titre de prêt, et de l’occupation du bien, il convient de rejeter l’ensemble des demandes au titre du contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [D] [W] [I] épouse [Y] les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [D] [W] [I] épouse [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [D] [W] [I] épouse [Y] au titre d’un prêt à usage,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [D] [W] [I] épouse [Y] la charge des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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