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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/330
AFFAIRE : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E34Y3
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement denommee [O]
SIRET : 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître RAYNAUD-BARDOND, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 2002 à MAROC
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par injonction de payer n° 21-25-001927 du juge du Tribunal judiciaire de Béziers commis à cet effet en date du 7 octobre 2025, Monsieur [E] [D] s’est vu ordonner de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3923,52 € en principal outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée en l’étude le 23 octobre 2025.
Monsieur [D] a formé opposition par courrier recommandé non daté parvenu au tribunal le 5 janvier 2026.
La SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [E] [D], ont été convoqués à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette date le défendeur, qui avait bien reçu sa convocation le 8 janvier 2026, n’a pas comparu,
En ses conclusions soutenues à l’audience, CA CONSUMER FINANCE demande à entendre
— rejeter l’opposition formée par Monsieur [E] [D] comme étant infondée ;
— constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société concluante ;
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— en conséquence condamner Monsieur [E] [D] à payer la somme principale de 3013,93 € majorée des intérêts au taux conventionnel depuis le 13 janvier 2026 ;
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner Monsieur [E] [D] à payer la somme de 3013,93 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 13 janvier 2026 ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [E] [D] à payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ;
si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
Il s’évince des éléments versés aux débats que, suivant offre de crédit acceptée le 12 janvier 2023, Monsieur [E] [D] a souscrit auprès de [O] (aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE) un crédit n° 568 434 637 35 d’un montant de 3000 € remboursable en 35 échéances de 108 € suivant taux nominal de 17,633 % et taux annuel effectif global de 19,13 % (pièces n° 1).
Ce crédit a été reconduit annuellement (pièces n° 3).
Monsieur [D] a cessé d’honorer les remboursements à compter du mois de janvier 2025 (historique du compte – pièce n° 7).
C’est dans ce contexte que Monsieur [E] [D] a été relancé le 25 janvier 2025 (pièce n° 4), puis mis en demeure par courrier du 26 juin 2025 de régulariser de régulariser une dette de 672,17 € sous 30 jours à peine de déchéance du terme (lettre recommandée non distribuée, défaut d’adressage – pièce n° 5), et s’est vu notifier déchéance du terme avec mise en demeure de régler une somme de 3817,63 € le 19 août 2025 (pièces n° 5).
L’établissement de crédit verse aux débats décompte de la somme due, arrêtée à 3813,48 € à la déchéance du terme (pièce n° 6), décomposée comme suit :
§ capital restant dû 2734,59 €,
§ capital échu impayé 279,34 €,
§ assurance 210,57 €,
§ indemnité légale 241,11 €,
§ agios échus impayés 347,87 €
avec application du taux conventionnel révisé de 14,628 % l’an,
et finalement ramenée à 3013,93 € après minoration d’agios, d’assurance et d’indemnité légale.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de prêt personnel, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 20 février 2026, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile,
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.".
En l’espèce la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été déposée en l’étude le 23 octobre 2025, de sorte que le délai d’opposition courait sine die.
Monsieur [D] est ainsi recevable en son opposition parvenue au tribunal le 5 janvier 2026.
Sur la demande en paiement
CA CONSUMER FINANCE a engagé les poursuites moins de deux ans après premier incident de paiement non régularisé, remontant à janvier 2025, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité, outre consultation FICP et lettres de reconduction annuelles.
Monsieur [D] n’a été mis en demeure de payer sa dette que par l’injonction de payer, dans la mesure où la mise en demeure du 26 juin 2025 ne lui est pas parvenue. Dans ces conditions la déchéance du terme sera réputée prononcée au 13 janvier 2026, date à laquelle CA CONSUMER FINANCE limite ses prétentions.
Le juge confirmera la déchéance du terme du crédit n° 568 434 637 35 à cette date.
Le décompte final, cantonné au capital restant dû et à la part de capital impayé, ne souffre aucune critique.
En définitive Monsieur [E] [D] sera condamné à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3013,93 €, ladite somme portant intérêts au taux de 14,628 % à compter du 13 janvier 2026, somme et date auxquelles CACF limite ses prétentions.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-001927 du 7 octobre 2025, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [E] [D] sera condamné à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉclare recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [D] à l’injonction de payer n° 21-25-001927 du 7 octobre 2025 ;
Met à nÉant l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ;
et statuant à nouveau
CONSTATE la déchéance du terme au 13 janvier 2026 du contrat de crédit renouvelable n° 568 434 637 35 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [E] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3013,93 € (TROIS MILLE TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT TREIZE CENTIMES), portant intérêts au taux de 14,628 % à compter du 13 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-001927 du 7 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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