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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 6 janv. 2026, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00662 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D23M
N° de minute : 26/00038
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER
DEMANDEUR :
[M] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[K] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier aux débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 20/11/2025 puis le 11/12/2025 et rendue le 06/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts partagés des deux époux, le divorce de :
Madame [M], [T] [R], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], ([Localité 10])
et
Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (Algérie).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, l’époux étant né en Algérie, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 10 septembre 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Madame [M] [R] et Monsieur [K] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P], [H] et [Y] [L] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [P], [H] et [Y] [L] au domicile de Monsieur [K] [L] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [M] [R] à l’égard des enfants mineurs [P], [H] et [Y] [L] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
o Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes, sinon 18 heures, au dimanche soir 18 heures,
o Durant les vacances scolaires :
* Pendant les petites vacances : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* Pendant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez la mère, et inversement chez le père,
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère, et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’il appartient au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de révision du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [P], [H] et [Y] [L] ;
DIT que Madame [M] [R] sera tenue de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [P], [H] et [Y] [L], de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois, à compter de la présente décision ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
o Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois ;
o Elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
o Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
o La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
o Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plu-sieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K] [L], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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