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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 janv. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Pôle Artistes-Auteurs, U.R.S.S.A.F LIMOUSIN |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZQ5
Demandeur
Défendeurs
U.R.S.S.A.F LIMOUSIN
Pôle Artistes-Auteurs
TSA 70009
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [X] [U]
65 Grande Rue
73600 MOUTIERS
Mme [I] [E] [U]
225 chemin des Libellules
73600 MOUTIERS
Comparants en personne
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [R] [B] assesseur collège non salarié
— [P] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, M. [X] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Limousin le 27 juin 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 04 juillet 2025 pour les 3ème et 4ème trimestres 2020, régularisation 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 4329 Euros.
Ce recours a reçu le n° 25/00379.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, Mme [I] [E] épouse [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Limousin le 27 juin 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 04 juillet 2025 pour les 3ème et 4ème trimestres 2020, régularisation 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 4329 Euros.
Ce recours a reçu le n° 25/00380.
Les époux [U] font valoir au soutien de leur opposition d’une part que les sommes ne seraient pas dues puisqu’à leur connaissance leur fils n’aurait fait aucun chiffre d’affaires sur les périodes demandées et d’autre part ils souhaitent savoir si les sommes en cause sont réelles ou font l’objet d’une estimation de la part de l’URSSAF.
L’audience s’est tenue le 12 novembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Limousin, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
CONSTATER la régularité de la procédure de recouvrement menée à l’encontre des héritiers de M. [M] [U] ;ORDONNER la jonction des recours des héritiers de M. [M] [U] ;VALIDER la contrainte émise le 27 juin 2025 pour un montant de 4329 euros ;CONDAMNER la partie adverse aux frais de justice ;- REJETER toutes autres prétentions formulées par M. [X] [U] et de Mme [I] [E] [U]
Les époux [U] reprochent à l’URSSAF de leur avoir fait perdre une chance de se mettre en état pour répondre à leur sollicitation. Ils en déduisent que la contrainte doit être annulée.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur la jonction
Les deux recours formés par M. [X] [U] et Mme [I] [E] épouse [U] ont le même objet et l’argumentation développée par chacune des parties aux instances est identique dans les deux dossiers. Il convient donc de faire droit à la demande des parties et d’ordonner la jonction des affaires n° 2025/00379 et 2025/00380 sous le seul numéro 2025/00379, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur le fond
Monsieur [M] [U], artiste peintre, était inscrit auprès de l’URSSAF du limousin en qualité d’artiste peintre depuis le 1er septembre 2019.
Monsieur [M] [U] est décédé le 17 août 2021.
L’URSSAF indique avoir relancé « de façon répétée » Monsieur [U] afin qu’il transmette ses déclarations de revenus pour les années 2019, 2020 et 2021. Elle ne le démontre pas.
En l’absence de déclarations de revenus, l’URSSAF a procédé à une taxation d’office et a adressé le 18 avril 2024 aux parents de [M] [U], en qualité d’héritiers, une mise en demeure de régler la somme de 3 836 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
En l’absence de règlement, l’URSSAF a émis une contrainte le 27 juin 2025 de 4329 euros.
Le tribunal retient que les parents de [M] [U] ont informé l’URSSAF LIMOUSIN du décès de ce dernier (déclaration de décès) par courrier recommandé avec accusé réception distribué le 1er décembre 2021. Malgré cette information, l’organisme est resté taisant jusqu’au 18 avril 2024, date à laquelle il justifie avoir remis la mise en demeure adressée à la succession de [M] [U]. Désormais, les parents de [M] [U] se trouvent démunis face à l’URSSAF car les délais écoulés ne leur permettent plus d’avoir accès aux éléments de rémunération de ce dernier.
En adressant une unique mise en demeure le 18 avril 2024 portant sur les années 2019, 2020 et 2021, l’URSSAF du Limousin n’a pas pris en considération la déclaration de décès du cotisant et n’a pas permis aux parents de [M] [U] d’accéder à son compte fiscal, d’apprécier la réalité de son patrimoine voire de formuler les demandes de réductions annuelles.
Ces manquements de l’URSSAF du Limousin ont immanquablement faussé les bases retenues pour le calcul des cotisations réclamées. Dès lors, la contrainte, qui constitue un titre exécutoire au bénéfice du créancier, n’est pas régulière et doit être annulée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF du Limousin qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n° 2025/00379 et 2025/00380 sous le seul numéro 2025/00379 ;
RECOIT les oppositions formées par M. [X] [U] et Mme [I] [E] épouse [U] ;
ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF Limousin le 27 juin 2025 après mise en demeure infructueuse, pour les3ème et 4ème trimestres 2020, régularisation 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 4329 Euros ;
DEBOUTE l’URSSAF du Limousin de sa demande de condamnation des époux [U] aux frais de justice ;
CONDAMNE l’URSSAF du Limousin aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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