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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MARCELO, S.A.R.L.U. MULOT MACONNERIE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Affaire : [B] [C]
c/
[A] [V]
S.A. GAN ASSURANCES
[X] [U]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L.U. MULOT MACONNERIE
S.A.R.L. MARCELO
[L] [Z]
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITL3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28la SELARL [P] AVOCAT – 25la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83la SELARL RAFFIN ASSOCIESMe [K] SEUTET – 108
ORDONNANCE DU : 16 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [C]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEURS :
M. [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentés par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Reims, plaidant
M. [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentés par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
S.A.R.L. MARCELO
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon
M. [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me [K] SEUTET, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon
S.A.R.L.U. MULOT MACONNERIE
[Adresse 21]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025, puis prorogé au 16 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er octobre 2022, Mme [B] [C] a confié à la SARL [Adresse 24], gérée par M. [L] [Z], l’étude, la conception et la réalisation d’une piscine couverte pour un montant de 8 720 € HT.
La société Plan 4 a confié la réalisation de certains lots à plusieurs autres entreprises. Ainsi, M. [A] [V], assuré auprès de la société GAN Assurances, s’est vu confier le lot menuiseries. M. [X] [U], assuré auprès de la société MAAF, a été chargé du lot électricité/VMC. Enfin, les sociétés Marcelo puis Mulot se sont successivement chargées du lot maçonnerie.
Selon exploit en date du 28 septembre 2023, Mme [C] a fait assigner M. [O] [W] et son assureur décennal, la société MAAF, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.
Elle a alors exposé que M. [W] s’était vu confier le lot plâtrerie/isolation de la construction. Elle a constaté l’apparition d’infiltrations d’eau au niveau des jonctions de panneaux de finitions et des pannes de charpente. Il ressort du rapport de recherche de fuite établi pas la société SARI 21 le 20 avril 2021 l’existence de plusieurs désordres et la nécessité de procéder à une série de travaux de reprise.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à Mme [R] [D], ultérieurement remplacée par M. [E] [I].
Par actes de commissaire de justice des 24, 27, 30 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme [C] a fait assigner en référé M. [A] [V], la société GAN Assurances, M. [X] [U], la société MAAF Assurances, la SARL Mulot, la SARL Marcelo et M. [L] [Z], en qualité d’ancien gérant de la SARL [Adresse 24], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [C] a maintenu ses demandes initiales et demandé à ce que M. [Z] soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Mme [C] expose qu’aux termes d’une première note aux parties établie le 5 décembre 2024, M. [I] a estimé utile de proposer la mise en cause de l’ensemble des défenderesses. Elle justifie donc d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise en cours à ces dernières.
En réponse aux conclusions de M. [Z], Mme [C] rappelle qu’elle a assigné l’ancien gérant de la société Plan 4 afin de déférer aux demandes que l’expert a estimé utiles de formuler pour mener à bien sa mission, que cette demande d’extension formulée à son encontre apparaît parfaitement recevable au regard de l’article 245 du code de procédure civile, que dans tous les cas, M. [Z] qui n’était pas assuré pour ce chantier et avait produit une fausse attestation sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [Z] a demandé au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre ;
En conséquence,
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [Z] fait valoir que la société dont il était le gérant au moment des travaux a fait l’objet d’une dissolution suivie d’une liquidation amiable et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés. Dès lors, la société [Adresse 24] n’existe plus juridiquement et il ne présente lui-même aucun lien de droit avec la demanderesse. Celle-ci ne justifie donc d’aucun motif légitime à solliciter sa mise en cause en tant que personne physique.
La société Gan Assurances et M. [A] [V] ont émis les protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise.
La société MAAF Assurances et M. [U] ont demandé qu’il soit constaté qu’ils ne s’opposent pas à la demande de Mme [C], tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves quant à leur responsabilité et à la mobilisation des garanties.
La SARL Marcelo a formulé les protestations et réserves d’usage.
La SARL Mulot n’a pas comparu et n’a constitué avocat .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la première note aux parties de l’expert désigné et de la nature des désordres, objet de l’expertise judiciaire, que Mme [C] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à M. [A] [J], chargé des travaux de menuiseries et son assureur la société GAN Assurances, M. [X] [U], chargé de l’électricité VMC et son assureur la société MAAF Assurances, la SARL Mulot et la SARL Marcelo, chargées des travaux de maçonneries.
M. [Z] était le gérant de la SARL [Adresse 24] ; cette SARL n’a plus d’existence légale et ne peut donc être attraite à la cause ; tel est également le cas de son ancien gérant M. [Z] qui ne saurait représenter une société liquidée et qui n’a pas contracté en son nom personnel avec Mme [C] ; il n’y a dès lors pas lieu à l’attraire aux opérations d’expertise et Mme [C] est déboutée de sa demande à son encontre.
Il est fait droit à la demande d’extension d’expertise à l’égard de M. [A] [V] et de la société GAN Assurances, de M. [X] [U] et de la société MAAF Assurances, de la SARL Mulot, et de la SARL Marcelo, aux frais avancés de Mme [C] qui procédera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Mulot, la SARL Marcelo, M. [A] [V], la société Gan Assurances, la société MAAF Assurances, M. [X] [U] et M. [L] [Z], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [C] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] la charge de ses frais irrépétibles et il est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause M. [L] [Z] ;
Donnons acte à M. [A] [V], la société Gan Assurances, la société MAAF Assurances et M. [X] [U] et à la SARL Marcelo de leurs protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant comme expert Mme [D], remplacée depuis lors par M. [I] sont communes et opposables à M. [A] [V], la société Gan Assurances, la société MAAF Assurances, M. [X] [U], la SARL Marcelo et à la SARL Mulot ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [I] en cours et à venir à M. [A] [V], la société Gan Assurances, la société MAAF Assurances, M. [X] [U], la SARL Marcelo et à la SARL Mulot ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que Mme [B] [C] devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 juillet 2025;
Déboutons M. [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [B] [C] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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