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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 mars 2025, n° 24/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 03 mars 2025
56Z
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03149 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z33I
S.A. ENEDIS
C/
[D] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à :
Le 03/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
RCS [Localité 8] 444 608 442
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline NOUAILLE (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Arguant d’une consommation frauduleuse d’électricité, par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, la SA ENEDIS a assigné M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
A titre principal, condamner M. [D] [X] au paiement de la somme de 6 488,78 € en réparation du préjudice d’Enedis outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 ;A titre subsidiaire, condamner M. [D] [X] à verser à Enedis la somme de 6 488,78 € au titre de l’enrichissement obtenu au détriment de cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 ;En tout état de cause, condamner M. [D] [X] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive :Le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, la SA ENEDIS maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose que concessionnaire du service public de distribution d’électricité sur la commune de [Localité 7], M. [D] [X] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société ENGIE pour un point de livraison (PDL) n° 16130824806554 sis [Adresse 4] à [Localité 7]. La société ENGIE a demandé à ENEDIS de procéder à la résiliation du contrat de fourniture d’électricité sans procéder à la suppression du raccordement le 16 septembre 2021. En suivant, M. [D] [X] n’a souscrit aucun contrat auprès d’un autre fournisseur et à compter de cette date il a consommé l’électricité sans être facturé, ce qui constitue une fraude. Le 27 octobre 2022, un agent assermenté de ENEDIS a relevé la présence d’un branchement illicite au même PDL. Le 08 novembre 2022, ENEDIS a avisé M. [D] [X] de la mise en œuvre d’une procédure de redressement correspondant à sa consommation frauduleuse d’électricité sur la période allant du 17 septembre 2021 au 27 octobre 2022 pour un montant de 6 488,78 €.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1240 du code civil, des dispositions de l’article 311-2 du code pénal, et L 331-1 du code de l’énergie, la société ENEDIS soutient que M. [D] [X] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à titre principal, et un enrichissement sans cause à titre subsidiaire, au visa de l’article 1303 et suivants du code civil.
En défense, M. [D] [X] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Régulièrement assigné à étude, M. [D] [X] n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la société ENEDIS.
A titre principal, sur la responsabilité délictuelle :
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il n’est pas contesté que M. [D] [X] était titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité au pour un point de livraison (PDL) n° 16130824806554 sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Il est établi que le 16 septembre 2021, M. [D] [X] a fait une demande de résiliation sans suppression du raccordement au point de livraison n° 16130824806554 sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour une date d’effet au 16 septembre 2021. Après cette date, il n’est pas justifié d’un autre contrat auprès d’un autre fournisseur. Un procès-verbal daté du 27 octobre 2022 établi par un agent assermenté de la société ENEDIS constate au point de livraison n° 16130824806554 que « le client s’est rétabli l’électricité en direct sur le réseau ENEDIS. ». Ces constatations de l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.
Il appert de ces éléments la caractérisation d’une fraude et donc d’une faute de M. [D] [X] consistant en un branchement réalisé en amont du compteur enregistrant la consommation au point de livraison n° 16130824806554 en dehors de tout contrat de fourniture d’électricité.
M. [D] [X] doit donc être tenu responsable du préjudice subi par la SA ENEDIS du fait de la fraude sur la période allant du 17 septembre 2021 au 27 octobre 2022 lorsqu’elle a été détectée par l’agent assermenté.
L’évaluation de la consommation frauduleuse de la période entre le 17 septembre 2021 et le 27 octobre 2022, soit 401 jours d’heures creuses et d’heures pleines, a été basé sur une période de référence des consommations de M. [D] [X] avant le 16 septembre 2021. La SA ENEDIS produit une évaluation de ses préjudices à hauteur d’une somme de 6 488,78 € comprenant la consommation estimée d’électricité pendant les heures creuses et les heures pleines, les frais d’acheminement de l’abonnement et des frais de dossier. Cette méthodologie est établie sur des bases objectives et cohérentes usuellement pratiquée par ENEDIS et validée par la jurisprudence, explicité au demeurant dans le bordereau de consommation annexé à la facture de redressement et à la mise en demeure du 27 novembre 2023.
En conséquence, M. [D] [X] sera condamné à verser à la SA ENEDIS la somme de 6 488,78 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023.
Sur la résistance abusive :
Il est de jurisprudence constante, que le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable. L’abus de la résistance et le préjudice n’étant pas caractérisé en l’espèce, la SA ENEDIS sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la SA ENEDIS l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [D] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [D] [X] à verser à la SA ENEDIS la somme de 6 488,78 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 ;
Condamne M. [D] [X] à verser à la SA ENEDIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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