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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 8 sept. 2025, n° 23/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 23/00108 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPPR
JUGEMENT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 9]
représenté par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 3]
représenté par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
Créanciers inscrits :
TRESORERIE D'[Localité 11]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE DE [Localité 18]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 02 juin 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 septembre 2023 à étude, et publié le 18 septembre 2023 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 10] Volume 2023 S numéro 94, Monsieur le Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d'[Localité 10] a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [C] et à Madame [K] [X] et situé sur la commune de [Localité 14][Adresse 4])[Adresse 1], cadastré section B n°[Cadastre 7].
Par acte d’huissier du 13 novembre 2023 délivré à personne et à domicile, Monsieur le Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d’EVREUX a assigné M. [C] et Mme [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles 2191 et 2193 du code civil, R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 14 novembre 2023.
L’affaire appelée, pour la première fois, à l’audience d’orientation du 4 décembre 2023, a fait l’objet de cinq renvois notamment par mention au dossier en date du 3 mars 2025 pour permettre au créancier poursuivant de s’expliquer sur la régularité de la procédure s’agissant de la dénonciation du commandement susvisé aux créanciers inscrits. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation et à sa note en délibéré du 6 mars 2025 en procédant au dépôt de son dossier tandis M. [C] et Mme [X], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés sur les demandes dudit créancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, puis prorogée au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la dénonciation du commandement aux créanciers inscrits
Aux termes de l’article R. 322-6 du code des procedures civiles d’exécution, “au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation. »
Il convient de rappeler que par mention au dossier du 3 mars 2025, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre au créancier poursuivant de s’expliquer sur la régularité de la présente procédure s’agissant de la dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées du commandement valant saisie aux créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement.
En effet, si le créancier poursuivant justifie d’inscriptions à son profit, il ressort de l’état hypothécaire au jour de la publication du commandement, l’existence de deux inscriptions renouvelées au profit du Trésor Public d'[Localité 11] et de quatre inscriptions au profit du Trésor de [Localité 19] de l’Eure.
Or, il est constant que ces services n’ont pas reçu dénonciation du commandement dans le délai de cinq jours suivant la délivrance de l’assignation aux défendeurs.
Toutefois, il est justifié de la suppression de la trésorerie d'[Localité 12] et de son regroupement sur la trésorerie de [Localité 19] de l’Eure à compter du 1er janvier 2011 suivant arrêté du 6 décembre 2010.
Il est également justifié du transfert de l’activité de recouvrement de l’impôt actuellement assurée par le comptable de la trésorerie de [Localité 19] de [Localité 13] au comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 10] à compter du 1er janvier 2018 suivant arrêté du 22 novembre 2017.
Enfin, suivant attestation du 5 mars 2025 du comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'[Localité 10], il est attesté que l’intégralité des créances fiscales garanties par des hypothèques légales du Trésor inscrites par les trésoreries de [Localité 19] de l’Eure et d'[Localité 12], et publiées antérieurement à la publication du commandement ont été transférées par le SIP d'[Localité 10] auprès du PRS de [Localité 13] en date du 15 septembre 2020.
Il s’ensuit que le PRS de [Localité 13] doit être considéré comme l’unique créancier hypothécaire dans cette procédure de sorte qu’il ne peut lui être utilement reproché de ne pas avoir dénoncé entre ses mains le commandement valant saisie qu’il a lui-même fait délivrer aux défendeurs.
Sur les titres exécutoires
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare agir en vertu des rôles suivants :
— Rôles n°221 au titre des taxe foncières pour les années 2008 à 2014, 2016 et 2022 mis en recouvrement le 31 août de chaque année considérée ;
— Rôles n°780 au titre des taxes d’habitation pour les années 2009 à 2014 ;
— Rôle n°770 au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2016.
S’il est constant que ces rôles ont un caractère exécutoire, il n’en demeure pas moins que leur caractère non individualisé ne permet pas à eux seuls d’établir le caractère certain des créances réclamées.
Ainsi, il convient, pour apprécier ce caractère certain, de se référer aux créances mentionnées sur le bordereau de situation produit et sur les courriers de mise en demeure en correspondance avec les rôles exécutoires susmentionnés.
Dès lors que ni le bordereau de situation ni les mises en demeure ne constituent des titres exécutoires, il convient d’écarter toutes les créances mentionnées qui ne sont pas fondées sur les rôles exécutoires produits.
Il ressort, ainsi, de cet examen que le caractère exécutoire et certain des créances est établi pour les seules créances suivantes :
— Taxes foncières pour les années 2008 à 2014, 2016 et 2022 ;
— Taxes d’habitation pour les années 2009 à 2014 et 2016.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de Monsieur le comptable des finances publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 10] à l’encontre de M. [C] et de Mme [X] s’élève au 19 avril 2023 à la somme totale de 20.973 euros.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, M. [C] et Mme [X], propriétaires du bien saisi ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit, sollicitent l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien de sorte que leur demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, les défendeurs versent aux débats un mandat de vente régularisé le 26 novembre 2024 et présentant ledit bien au prix de 273.000 euros. Il est également produit en demande un rapport d’évaluation établi par le service des domaines le 29 octobre 2021 fixant la valeur vénale du bien saisi à 205.000 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendereurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.
En l’absence d’opposition du créancier poursuivant à la demande de vente amiable présentée en défense, il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 180.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leur bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.010,04 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
CONSTATE que Monsieur le Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 10], créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par Monsieur le Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 10] porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de Monsieur le Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 10] à l’encontre de Monsieur [Z] [C] et de Madame [K] [X] s’établit au 19 avril 2023 à la somme totale de 20.973 euros en principal ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.010,04 euros ;
AUTORISE Monsieur [Z] [C] et Madame [K] [X] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 5 janvier 2026 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 6]
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [Z] [C] et à Madame [K] [X] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 8 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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