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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/03336 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WWE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
ESPERANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [S]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 11] SYRIE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2018, Monsieur [C] [M] a donné à bail commercial à la SARL ESPERANCE des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer trimestriel de 6000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [D] [S] s’est constitué caution solidaire avec la SARL ESPERANCE pour l’ensemble des obligations prévues au bail commercial précité.
Monsieur [C] [M] a fait délivrer à la SARL ESPERANCE un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 18 mars 2019, pour une somme de 6000 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2019, outre le coût de l’acte.
Par actes de commissaire de Justice des 4 et 11 juin 2019, Monsieur [C] [M] fait assigner la SARL ESPERANCE devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL ESPERANCE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif,
— condamner solidairement la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle de 12000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2019, majorés d’une pénalité de 10% des sommes dues, à parfaire,
— condamner solidairement la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, majoré de 50% à compter de l’expiration du bail, soit 9000€ par trimestre jusqu’à libération effective et complète des locaux loués et de la remise des clés,
— condamner in solidum la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2019, le juge des référés a rejeté la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire et l’octroi de délais, a constaté la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du bail commercial, ordonné l’expulsion de la SARL ESPERANCE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux jours suivant la signification de l’ordonnance, condamné solidairement la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, majoré de 50% à compter de l’expiration du bail, soit 9000€ par trimestre jusqu’à libération effective et complète des locaux loués et de la remise des clés, condamné solidairement la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle de 12000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2019, majorés d’une pénalité de 10% des sommes dues, et condamné in solidum la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le Tribunal de Commerce de Marseille a placé la SARL ESPERANCE en redressement judiciaire et ouvert une période d’observation jusqu’au 25 janvier 2021.
Par arrêt en date du 15 octobre 2020, la cour d’appel d'[Localité 9] a notamment infirmé la décision du 6 juillet 202 au regard de circonstance nouvelles sauf en ce qu’elle a condamné la SARL ESPERANCE aux dépens. Elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [M].
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le Tribunal de Commerce de Marseille a prolongé la période d’observation jusqu’au 23 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la SARL ESPERANCE à conclure un contrat de location-gérance avec la SAS GRAIN DE BEAUTE pour son fonds de commerce situé [Adresse 4].
Par jugement en date du 21 juillet 2021, le Tribunal de Commerce de Marseille a fixé à 2 ans la durée du plan de redressement.
Monsieur [C] [M] a fait délivrer à la SARL ESPERANCE un second commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 25 novembre 2022, pour une somme de 2149,76 euros, au titre de l’arriéré locatif et du cout de l’acte.
Par acte de commissaire de justice des 05 et 20 avril 2023, Monsieur [C] [M] a fait assigner la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la SARL ESPERANCE, autoriser Monsieur [C] [M] à conserver le dépôt de garantie, outre la condamnation de la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance 27 septembre 2023, le juge des référés a rejeté les demandes formulées par Monsieur [C] [M], la dette locative ayant été réglée.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [C] [M] a fait délivrer un commandement de payer à la SARL ESPERANCE, pour une somme de 18 031,72 € au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2025, outre le coût de l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 juillet et 11 aout 2025, Monsieur [C] [M] a de nouveau fait assigner la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la SARL ESPERANCE, autoriser Monsieur [C] [M] à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, outre la condamnation de la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Initialement fixée à l’audience du 3 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 31 octobre 2025, à la demande du défendeur pour conclure.
À l’audience du 31 octobre 2025, Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– constater que l’effet de la clause résolutoire contenue dans le bail du 28 mars 1018 consenti par Monsieur [C] [M] à Ala SARL ESPERANCE pour les locaux situés [Adresse 6] dans le [Adresse 13] [Localité 10] est acquis depuis le 29 mai 2025 ;
– constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 29 mai 2025 ;
– condamner solidairement la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 25 256,51 € au titre des loyers impayés, avec application des intérêts légaux à compter du 29 mai 2025 ;
– condamner solidairement la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 2525,65 € en application de la majoration de 10 % prévus au bail, avec application des intérêts légaux à compter du 29 mai 2025 ;
– condamner solidairement la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, majoré de 50 % du à compter de l’expiration du bail, soit 9000 € par trimestre, à compter du 29 mai 2025 jusqu’à libération effective et complète des locaux loués et de la remise des clés ;
– autoriser Monsieur [C] [M] à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;
– ordonner l’expulsion de la SARL ESPERANCE et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours de la force publique, d’un serrurier et ce soues astreintes de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance
jusqu’au départ définitif ;
– conserver la liquidation de l’astreinte ;
– condamner solidairement la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] à lui payer la somme communale de 15 000 € en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subies par Monsieur [C] [M] ;
– condamner solidairement la SARL ESPERANCE et Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont les frais de mise en demeure, les frais de commissaire de justice engagée par Monsieur [C] [M] pour faire valoir ses droits.
A l’audience du DATAUD, Monsieur [C] [M] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la SARL ESPERANCE ne lui a pas fourni d’attestation d’assurance concernant le local commercial loué dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer mais uniquement par mail à la date du 26 août 2025, document dont la forme permet de douter de son authenticité. Il précise que la SARL ESPERANCE ne règle pas ses loyers dans les délais prévus au bail commercial soit le premier jour de chaque trimestre. Il explique que si des chèques de banque lui ont été remis entre le 17 juin 2025 et le 9 juillet 2025 pour un total de 8460 €, cette somme ne couvre pas la totalité de la dette. Il considère que la SARL ESPERANCE n’apporte pas la preuve de rejet de virement sur le compte Carpa de son conseil, ce dont elle allégue pour justifier l’absence de règlement des loyers. Elle estime que la SARL ESPERANCE fait preuve d’une grande opacité dans la mesure où aucune des adresses dont Monsieur [C] [M] a connaissance ne lui correspond. Il rappelle que la SARL ESPERANCE a toujours été un locataire délicat et ce depuis la conclusion du bail puisqu’il s’agit là de la troisième procédure engagée aux fins de résiliation dudit contrat.
En défense, la SARL ESPERANCE, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convie de se renvoyer, demande au juge de :
– annuler le commandement de payer du 29 avril 2025 ;
– débouter Monsieur [C] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement et en toute hypothèse,
– prononcer la suspension de la clause résolutoire ;
– accorder Ala SARL ESPERANCE un délai de six mois aux fins d’apurement du montant de la dette qui serait éventuellement retenue ;
– débouter Monsieur [C] [M] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
– condamner Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir que Monsieur [C] [M] dispose des coordonnées téléphoniques et du mail du dirigeant de la SARL ESPERANCE, de sorte que le commandement de payer aurait pu lui parvenir. Il souligne que le bail commercial prévoit une clause d’élection de domicile dans les locaux loués soit au [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 13] [Localité 10], de sorte que c’est à cette adresse que le commandement de payer aurait dû être signifiée. Il rappelle que Monsieur [C] [M] dispose de l’adresse du gérant de la SARL ESPERANCE, également caution solidaire, puisqu’il lui a fait délivrer le 19 août 2020 sommation de faire. Il ajoute que dans les procédures qui ont opposé les parties, Monsieur [C] [M] a également fait signifier les actes à des adresses incorrectes. Il précise que l’attestation d’assurance fournit à Monsieur [C] [M] est parfaitement valide et que par ailleurs, Monsieur [C] [M] ne démontre pas sa fausseté. Il souligne payer son loyer depuis des années de manière mensuelle ce qui a d’ailleurs été relevé par le juge des référés dans sa décision du 27 septembre 1023. Il considère que le décompte versé aux débats par Monsieur [C] [M] est contestable dans la mesure où ce dernier y fait figurer une somme correspondant à une créance intervenue avant le 23 juin 2020, date de placement de la SARL ESPERANCE en redressement judiciaire et que par ailleurs il réclame des sommes au-delà de cinq années. Il indique avoir effectué des règlements réguliers et être de bonne foi alors que son bailleur de manière brutale réclamée le paiement de rappel de règlement de loyer et de charges justes avant le commandement.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’observation d’une formalité substantielle d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
En l’espèce, le commandement de payer du 29 avril 2025 n’a pas été signifié à l’adresse des lieux loués, à savoir [Adresse 5], dans les conditions de l’article 656 ou 659 du code de procédure civile mais au [Adresse 8].
Or, il apparait que le commissaire de justice indique sur le procès-verbal de recherches infructueuses que le nom du requis n’apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone, que l’enquête qu’il a effectuée auprès du voisinage lui a permis d’apprendre que la SARL ESPERANCE n’était plus domiciliée à cette adresse, que le local était vide et le rideau baissé, avec aucune enseigne, aucune autre personne a été rencontrée pour confirmer la réalité de domicile, que ses recherches dans l’annuaire électronique se sont révélées vaines et que ses recherches sur le site Infogreffe font état du même siège social que l’adresse à laquelle il s’est présenté.
Il ressort en effet de l’extrait PAPPERS du registre national des entreprises à la date du 7 juillet 2025, mais également du répertoire sirène à la date du 8 juillet 2025 que la SARL ESPERANCE a bien un établissement situé au [Adresse 8] dans le sixième arrondissement de Marseille.
Pour autant, il ressort du paragraphe 29 du contrat de bail litigieux intitulé «élection de domicile» que la SARL ESPERANCE a fait élection de domicile dans les lieux loués soit au [Adresse 5].
Ainsi, Monsieur [C] [M], au regard de l’impossibilité de signifier à personne à la SARL ESPERANCE le commandement de payer en date du 29 avril 2025, lequel a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, aurait dû faire également délivrer ce commandement de payer à l’adresse à laquelle la SARL ESPERANCE a élu domicile en vertu du contrat de bail commercial signé entre les parties.
La délivrance du commandement de payer à une autre adresse que celle à laquelle il avait élu domicile a nécessairement fait grief à la SARL ESPERANCE lequel disposait d’un délai d’un mois pour régler le montant réclamé dans ledit commandement de payer et ainsi échapper au jeu de la clause résolutoire du contrat de bail.
Par conséquent, il convient de déclarer nulle le commandement de payer délivré par Monsieur [C] [M] à la SARL ESPERANCE le 25 avril 2025, de même que la procédure engagée par Monsieur [C] [M].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [M], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SARL ESPERANCE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Déclarons nulle la procédure engagée par Monsieur [C] [M] par assignations en date des 23 juillet et 11 aout 2025 ;
Condamnons Monsieur [C] [M] à payer à la SARL ESPERANCE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [C] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Emeline BASTIANELLI
— Me Frédéric AMSELLEM
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