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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 mai 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 19 Mai 2026
N° RG 26/00192 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37OE
N° Minute : 26/327
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [H] [T] entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
S.A. [V], [W] [G] [V], [W] [G] S.A,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant, substitué par Me Corinne MOMMAS, avocat au barreau de BEZIERS, elle-même substituée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Q] [X], en date des 09 et 20 mars 2026, de Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel et de la société de droit étranger [V] [W] [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée [D] [V] [W] [G]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la toiture et l’intérieur de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les frais de consignation et les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 07 avril 2026, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel, régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la [D] [V] [W] [G], qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de [D] [V] [W] [G]
La [D] [V] [W] [G], souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, aux motifs que la garantie de la police d’assurance souscrite par Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel, n’est pas mobilisable.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel a souscrit une police d’assurance auprès de la [D] [V] [W] [G], pour la période du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2023. Il ressort des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise amiable, que le devis en date du 22 juin 2023 a été accepté par le demandeur pour un prix de 16.570,40 € TTC. Il n’est pas contesté que le permis de construire a été délivré par la Mairie de [Localité 5] au mois de janvier 2024. Ainsi, la déclaration d’ouverture de chantier ne peut être que postérieure au 15 décembre 2023. En conséquence, la [D] [V] [W] [G] ne garantissait plus Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel, au moment des travaux litigieux, de sorte qu’il conviendra de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Q] [X] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Il est constant que ce dernier a mandaté Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel, afin de réaliser des travaux, notamment la fourniture et la pose d’un écran sous toiture. Le demandeur expose que les travaux n’ont pas été intégralement réalisés et qu’ils présentent des désordres. Les allégations de Monsieur [Q] [X] quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Q] [X] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Prononçons la mise hors de cause de la société de droit étranger [V] [W] [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [P], [I] [A], expert près la cour d’appel de Montpellier, demeurant [Adresse 6] DURBAN CORBIERES, Mel : [Courriel 1], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ;
Entendre tous sachants et se faire remettre tous documents ;
Etablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige ;
Examiner et décrire l’ensemble des désordres énoncés dans la présente assignation et pièces ;
Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
En rechercher les causes, dire à qui ils sont imputables et donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
Dire si les travaux sont en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescriptions légales et s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa solidité ;
Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres ;
Préconiser et estimer le coût des travaux à réaliser en vue de la résolution des désordres de manière définitive et pérenne ;
Faire le compte entre les parties ;
Préconiser si besoin tous travaux nécessités par l’urgence ;
De façon générale, donner son avis sur le chiffrage des préjudices subis par les requérants ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Q] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 19 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [Q] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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