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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 8 juin 2026, n° 23/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/320
AFFAIRE : N° RG 23/01967 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E275C
Jugement Rendu le 08 Juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [Q] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] (34)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 1] (34)
[Adresse 4]
[Localité 6]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Tous quatre représentés par : Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [A] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous trois représentés par : Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 différée en ses effets au 23 Février 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 09 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mai 2026, puis prorogé au 08 Juin 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [U] est usufruitière, les consorts [O] [U], épouse [S], [P] [Q], épouse [T], et [B] [U] sont nus-propriétaires de deux parcelles cadastrées section B n°° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 2] (Hérault), cette dernière supportant une maison d’habitation, résidence de Madame [E] [U] (pièce n° 1 des demandeurs – attestation de propriété).
Monsieur [Y] [I], ès qualités de nu-propriétaire du bien immobilier cadastré section B n°° [Cadastre 3] & [Cadastre 4] (leurs pièces n°° 5 & 7), a déposé le 19 avril 2021 une demande de permis de construire aux fins de transformation du garage existant en habitation avec extension, demande complétée le 18 juin 2021. Par arrêté du 16 juillet 2021 le maire de [Localité 2] a accordé ledit permis.
Les consorts [U] ont fait établir un constat d’huissier en date du 4 avril 2022 afin de faire constater l’état du bâti existant ainsi que la vue sur la vallée Diot avant le début des travaux (leur pièce n° 2).
Les travaux auraient débuté le 9 mai 2022.
Les demandeurs ont également fait dresser un bornage amiable par un géomètre-expert (pièces n° 3 du 2 juin 2022).
Se plaignant de désordres divers sur leur bâtiment, outre empiètement de la construction [I] sur leur parcelle et perte d’ensoleillement sur un patio extérieur et une chambre de la maison, les consorts [U] auraient fait assigner Messieurs [Y], [Z] et [A] [I] devant le juge des référés de Béziers aux fins d’interruption des travaux et désignation d’un expert (pas de pièce versée au dossier). Par ordonnance du 30 septembre 2022 (non versée aux débats) le Président du Tribunal judiciaire de Béziers aurait fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [N] [M], expert inscrit, pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport le 24 février 2023 (pièce n° 8).
Par actes de commissaire de justice du 24 août 2023, délivrés à personne pour les deux premiers et déposé en l’étude pour le troisième, Madame [E] [U], Madame [O] [U], épouse [S], Madame [P] [Q], épouse [T], et Monsieur [B] [U] ont fait assigner Monsieur [Y] [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [A] [I] devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre
— juger les consorts [U] recevables en leurs demandes ;
— juger que sont constitués les troubles anormaux du voisinage consistant en la perte d’ensoleillement et en l’atteinte au bien des consorts [U] ;
— juger que la responsabilité des consorts [I] est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage du fait des travaux qu’ils ont réalisés ;
par conséquent
— condamner les consorts [I] à procéder à la reprise du crépi de l’entière façade des consorts [U] de la même couleur que le mur, soit rose ;
— condamner les consorts [I] à payer aux consorts [U] la somme de 2596,44 € TFC en dédommagement des travaux de reprise ;
— les condamner à payer aux consorts [U] la somme de 32108,80 € en indemnisation de la moins-value de leur immeuble générée par les travaux des consorts [I] ;
— les condamner à payer aux consorts [U] la somme de 2968,20 € en réparation du préjudice financier lié à la préservation de leurs droits ;
— les condamner à payer aux consorts [U] la somme de 4000 € en indemnisation de leur préjudice de perte de temps ;
— condamner les consorts [I] payer aux consorts [U] la somme de 12500 € au titre de leur préjudice moral ;
en tout état de cause
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— condamner les consorts [I] à payer aux consorts [U] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [Z] [I] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 9] [Hérault] (pièce n° 8 des défendeurs).
En leurs dernières écritures, les consorts [I] demandent au Tribunal de
— constater que Monsieur [Y] [I] est l’unique propriétaire de la maison litigieuse à la suite du décès de son père Monsieur [Z] [I] ;
— mettre hors de cause Monsieur [A] [I] ;
— débouter Madame [E] [U], Madame [O] [U], Madame [P] [T], et Monsieur [B] [U], de l’intégralité de leurs demandes ;
reconventionnellement
— condamner in solidum Madame [E] [U], Madame [O] [U], Madame [P] [T], et Monsieur [B] [U] reconventionnellement à remettre en état le mur du patio détruit suivant les préconisations de l’expert judiciaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— les condamner in solidum à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1595 € en réparation du dégât des eaux ;
en tout état de cause
— condamner in solidum Madame [E] [U], Madame [O] [U], Madame [P] [T], et Monsieur [B] [U], à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [E] [U], Madame [O] [U], Madame [P] [T], et Monsieur [B] [U], aux entiers dépens.
En leurs conclusions communiquées le 20 février 2026, Madame [E] [U], Madame [O] [U], épouse [S], Madame [P] [Q], épouse [T], et Monsieur [B] [U] souhaitent entendre
— juger les consorts [U] recevables en leurs demandes, fins et prétentions ;
— juger que la construction réalisée par les consorts [I] est à l’origine des préjudices subis par les consorts [U] ;
— juger que la construction réalisée par les consorts [I] est à l’origine pour les consorts [U] d’une perte d’ensoleillement, d’une perte d’intimité, ainsi que de la perte de valeur de leur bien ;
— juger que l’atteinte telle que décrite correspond à un trouble du voisinage présentant un caractère anormal ;
par conséquent
— juger que la responsabilité des consorts [I] est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage du fait des travaux qu’ils ont réalisés ;
par suite
— condamner les consorts [I] à procéder à la reprise du crépi de la façade des consorts [U] de la même couleur que le mur, soit rose ;
— condamner les consorts [I] à payer aux consorts [U] la somme de 2596,44 € TTC en dédommagement des travaux de reprise de cette façade ;
— les condamner à payer aux consorts [U] la somme de 32108,80 € en indemnisation de la moins-value de leur immeuble générée par les travaux des consorts [I] ;
— les condamner à payer aux consorts [U] la somme de 9953,55 euros € rn réparation du préjudice financier lié à la préservation de leurs droits ;
— les condamner à payer aux consorts [U] la somme de 4000 € en dédommagement de leur préjudice de perte de temps ;
— condamner les consorts [I] à payer aux consorts [U] la somme de 12500 € en réparation de leur préjudice moral ;
en tout état de cause
— débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— condamner les consorts [I] à payer aux consorts [U] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025, avec clôture différée au 23 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 mars 2026.Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 mai 2026 puis prorogé au 08 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il s’évince d’un acte du 13 février 2016 (pièce n° 5 des défendeurs) que Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [D], mariés sous le régime de communauté d’acquêts en l’absence de contrat de mariage, ont parmi autres biens, fait donation à leur fils [Y] [I] de la nue-propriété des parcelles cadastrées section B n°° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 1] à [Localité 2].
Se fondant sur ce document, Monsieur [A] [I], indique que l’action engagée à son encontre est irrecevable en application de l’article 32 du Code de procédure civile.
Tenant le fait que Monsieur [Z] [I] est décédé le [Date décès 1] 2024 (leur pièce n° 8) Monsieur [Y] [I] en déduit qu’il est désormais unique propriétaire de la maison litigieuse.
Cependant il est précisé en p. 10 de l’acte de donation que les deux biens concernés, parcelles cadastrées section B n°° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été acquises le 20 juillet 1987, étant rappelé que les époux [Z] [I] et [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1962, de sorte que, quel que fût l’acquéreur (le mari, l’épouse ou les deux) le bien entrait dans la communauté.
Or il n’est versé aux débats aucune preuve de décès de Madame [V] [D], épouse [I], de sorte que Monsieur [Y] [I] ne peut en l’état se prétendre seul propriétaire du bien ayant fait l’objet du permis de construire et de la construction litigieux, dans la mesure où Madame [D], sa mère, est présumée usufruitière, sauf à démontrer le contraire.
Si Madame [D], épouse [I], est toujours de ce monde, cela impliquerait obligation pour les demandeurs de l’appeler à la cause, sauf à se voir déclarer irrecevable en son action.
Ceci constitue une difficulté grave au sens l’article 803 du Code de procédure civile, impliquant rabat de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025, réouverture des débats aux fins de recueillir toute information complémentaire susceptible d’établir si Monsieur [Y] [I] a la pleine propriété des parcelles cadastrées section B n°° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ayant fait l’objet de la construction litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte comportant décision d’administration judiciaire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [E] [U], Madame [O] [U], épouse [S], Madame [P] [Q], épouse [T], et Monsieur [B] [U] irrecevables en leur action dirigée contre Monsieur [A] [I] ;
ORDONNE rabat de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir toutes preuves de la pleine propriété ou non par Monsieur [Y] [I] des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] et section B n° [Cadastre 4] à [Localité 2] et en tirer toutes observations utiles sur la recevabilité de l’action de Madame [E] [U], Madame [O] [U], épouse [S], Madame [P] [Q], épouse [T], et Monsieur [B] [U], ainsi que la capacité de Monsieur [Y] [I] à défendre seul ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Me Arnaud JULIEN, Me Céline VILA
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