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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKYB
Code NAC : 48C
N° de minute : 25/00070
BDF : 000124041085
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [N] [V]
DEFENDEUR(S)
ONEY BANK
V/Réf. : 4109145604
[L]
V/Réf. : 146289661400066132103, 146289620400025197103
[10]
V/Réf. : 28909001618783
[13]
V/Réf. : 43100382102, 70066512105
[8]
V/Réf. : [XXXXXXXXXX05], 43248448411100
CA CONSUMER FINANCE
V/Réf. : 56846154335, 42225512003
MAIRIE [Localité 24]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Laetitia DE SOUSA
lors de la mise à disposition : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [N] [V]
né le 24 Octobre 1971 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
comparant
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [17] – [Adresse 21]
défaillant
[L]
Chez [26] – [Adresse 15]
défaillant
[10]
Chez [26] – [Adresse 15]
défaillant
[13]
[Adresse 1]
défaillant
[8]
Chez [Localité 18] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
défaillant
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 6]
défaillant
MAIRIE [Localité 24]
Monsieur [X], [E] [C] – [Adresse 3]
comparant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Septembre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Novembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [V] a déposé un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement le 22 août 2024, déclaré recevable le 08 octobre 2024.
Par décision en date du 15 janvier 2025, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier recommandé envoyé le 06 février 2025, Monsieur [N] [V] a contesté les mesures qui lui avaient été notifiées le 23 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [V] a indiqué s’opposer à la somme sollicitée par le [14] et sollicite que le montant de la dette soit maintenu à la somme arrêtée par l’état des créances.
Par courriers reçus les :
— 14 mars 2025, le [9] indique que sa créance est de 1.956,56 euros au titre d’un crédit renouvelable n° 42225512003 et d’un montant de 2.899,67 euros au titre d’un crédit renouvelable n° 56846154335 ;
— 24 mars 2025, [20] indique que sa créance est de 5.105,65 euros au titre d’un contrat n° 2020244257010890 ;
— le 14 mars 2025, [26] pour [10] indique s’en remettre à la décision du Tribunal ;
— 10 avril 2025, le [13] indique que sa créance est de 500,00 euros au titre du n° 43100382102 et de 3.622,00 euros au titre du n° 70066512105.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée et les parties avisées.
A cette audience, Monsieur [N] [V] a contesté les montants sollicités par le [9] et [20].
A l’audience du 04 septembre 2025, Monsieur [N] [V] était présent et Monsieur [C], en sa qualité de maire, représente la Mairie de [Localité 24] et aucun autre créancier n’a comparu.
Monsieur [N] [V] actualise sa situation et sollicite une baisse de la mensualité retenue par la Commission expliquant vouloir s’acheter un véhicule automobile pour aller travailler. Il indique vouloir verser 100,00 euros par mois.
La [12] [Localité 24] actualise sa créance à la somme de 3.584,62 euros expliquant lui devoir la somme de 652,00 euros au titre de sa caution. Elle fait indiquer que Monsieur [N] [V] a toujours été de bonne foi et avait pris soin de les avertir de ses difficultés et explique être favorable à un échelonnement sur plusieurs mois.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité en la forme du recours :
Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, “La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier”.
Le recours doit être déclaré recevable en la forme, pour avoir été formé dans le délai légal.
Sur les créances :
Le [9] et [20] ne produisent aucun élément susceptible de justifier de ce que le montant de leurs créances serait supérieur à celui retenu par l’état des créances dressé par la Commission et au regard de l’opposition du débiteur, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à procéder à une vérification des créances.
La [12] [Localité 24] indique que sa créance locative est de 3.584,62 euros dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 652,00 euros, soit la somme de 2.932,62 euros et, en l’absence de contestation de Monsieur [N] [V], il convient d’arrêter cette créance à cette somme, pour les besoins de la procédure.
Sur les mesures recommandées :
Selon l’article L 733-1 du Code de la consommation, « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
Sur la bonne foi :
La bonne foi de Monsieur [N] [V] n’est pas contestée.
Sur la capacité de remboursement et les mesures :
Monsieur [N] [V] percevait lors du dépôt de son dossier la somme de 1.613,00 euros au titre de son salaire, 154,00 euros d’allocations logement, 415,00 euros de prime d’activité, soit la somme de 2.182,00 euros pour des charges évaluées à la somme de 1.950,00 euros incluant un loyer de 781,00 euros.
Monsieur [N] [V] explique avoir démissionné en raison d’une situation de harcèlement dont il était victime et qu’il a retrouvé un nouvel emploi.
Ainsi, il apparaît que lors du dépôt du dossier, le 22 août 2024, Monsieur [N] [V] était salarié d’une structure sur [Localité 24], puis a été engagé sur une autre à compter du 17 septembre 2024 pour exercer sur la commune de [Localité 22].
Il résulte des fiches de paie produites qu’il perçoit aujourd’hui la somme de 2.002,04 euros brut, soit 1.555,00 euros net après impôt, outre la somme de 588,00 euros au titre de la prime d’activité et 103,00 euros d’APL.
Ses revenus sont donc de 2.246,00 euros.
Compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience et du barème des forfaits 2025 établis par la [7], il apparaît que ses charges s’établissent à la somme de 920,00 euros détaillée de la manière suivante :
Forfait de base
632,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Personne supplémentaire au forfait chauffage
44,00 €
A cette somme, il convient d’ajouter le loyer de 515,00 euros et malgré l’absence de justificatif, la somme de 90,00 euros au titre des abonnements de téléphone des enfants et celle de 50,00 euros pour l’argent de poche pour les deux enfants, la somme alléguée de 55,00 euros par mois et par enfant étant manifestement excessive. Il convient d’y ajouter la somme de 60,00 euros au titre des frais de cantine et frais scolaire.
Ses charges sont de 1.635,00 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [N] [V] s’établit à la somme de 611,00 euros, soit largement supérieure à celle retenue par la commission qui était alors de 232,00 euros. Il n’y a donc pas lieu de baisser la mensualité de remboursement, et ce d’autant qu’il ressort des extraits de comptes produits des dépenses effectuées pour un contrôle technique le 13 août 2025 outre des dépenses dans l’enseigne [19] le 14 août 2025 et le 18 août 2025, n’excluant donc pas que Monsieur [N] [V] dispose déjà d’un véhicule, alors que sa première motivation résidait dans la nécessité d’un véhicule.
Pour autant, en raison de l’inclusion de la dette à l’égard de la [12] [Localité 24], non prise en compte dans les mesures précédentes, il convient d’élaborer de nouvelles mesures et de dire que Monsieur [N] [V] se libérera de sa dette selon les mesures annexées au présent jugement, selon les modalités indiquées dans le dispositif avec un effacement partiel des dettes, à hauteur de presque 25.000,00 euros.
Ces mesures prendront effet au 1er janvier 2026 pour permettre la mise en place des ordres de virement ou de prélèvement au profit des créanciers, les mensualités étant payables le 15 de chaque mois, à peine de caducité du plan en cas de non-paiement du créancier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [N] [V] pourra ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [V] à l’encontre de la décision de la commission du 15 janvier 2025 ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure la créance de la [12] [Localité 24] à la somme de 2.932,62 euros ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [N] [V] à la somme de 232,00 euros ;
DIT que Monsieur [N] [V] se libérera selon les mesures annexées au présent jugement ;
DIT que ce plan prendra effet le 1er janvier 2026 et qu’il appartiendra à Monsieur [N] [V] de mettre en place, dans ce délai, les ordres de prélèvement ou de virement au profit de ses créanciers ;
DIT que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que le débiteur devra contacter l’assureur du ou des crédits à la consommation ou immobiliers ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties et les mensualités d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures ;
DIT qu’à défaut de respect par le débiteur des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l’égard du créancier non payé à l’échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
FAIT interdiction au débiteur d’aggraver son passif en souscrivant notamment à un nouvel emprunt et RAPPELLE que la présente décision emporte suspension des voies d’exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Monsieur [N] [V] emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([16]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [7] de ces mesures ;
DIT que les débiteurs sont tenus d’informer les créanciers en cas de retour à meilleur fortune ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [V] pourra également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la [11].
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE G. KERBAOL
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