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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 nov. 2025, n° 12/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/03812 – N° Portalis DBW3-W-B64-OSB7
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA( la SELARL PHARE AVOCATS)
C/
[B] [I], représenté par la SELAS [Y] & ASSOCIES, Me [U] [J]
, [M] [S], représentée par la SELAS [Y] & ASSOCIES, Me [U] [J]
, [H] [V], représenté par la SELARL PROVANSAL D'[E] [X] & ASSOCIÉS
, S.C.P. [H] [V] [F] [P] [T], représentée par la SELARL PROVANSAL D'[E] [X] & ASSOCIÉS
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 703 euros dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 7] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015.
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (RFA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [H] [V] [F] [P] [T]
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [I] et [M] [I] née [S] (ci-après les consorts [I]) ont acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de divers emprunts, souscrits auprès de huit banques différentes pour un montant total de 6.988.102 €.
Afin de financer l’acquisition de plusieurs appartements à usage locatif, les consorts [I] ont souscrit à plusieurs offres de prêt toutes émises par la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après la société CIFRAA), aux droits de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après la société CIFD) d’un montant de :
de 500 471 €, émise le 18 juillet 2007 et acceptée le 10 août 2007 pour financer deux appartements à [Localité 18] ;de 71 812 et 205 365 €, émises les 18 juillet 2007 et acceptées les 10 et 13 août 2007 pour financer l’acquisition d’un appartement et des travaux dans un appartement à [Localité 19] ;de 880 784 €, émise le 14 août 2007 et acceptée le 31 août 2007 pour financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 11].Les actes de prêts ont été respectivement passés en la forme authentique devant Me [V] notaire à [Localité 15] les : 7 septembre 2007, 17 octobre 2007 et 13 novembre 2007.
Les consorts [I] ont également souscrit à une offre de prêt émise le 7 décembre 2007 par la même banque, d’un montant de 738 858 €, acceptée le 21 décembre 2007 afin de financer l’acquisition de six appartements à [Localité 12].
L’acte de prêt a été passé en la forme authentique le 14 janvier 2008 devant Me [N], notaire à [Localité 9].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié par courrier du 26 janvier 2009 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [K] [R] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [R] [N] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 8] En Provence en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt. La procédure correctionnelle est actuellement en délibéré.
*
[B] [I] et [M] [I] née [S] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de Marseille, par actes d’huissier des 19, 21, 23, 24, 28, 30 juin 2010, du 2 juillet 2010 et des 3 et 5 août 2010 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/8553.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 15 décembre 2011, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente « qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
*
Par actes d’huissier du 29 septembre 2010, la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a fait assigner [B] [I] et [M] [I] née [S] devant le tribunal de grande instance de Bar Le Duc, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre du prêt qu’elle leur a consenti.
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bar Le Duc s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 17 février 2012 et a été enregistrée sous le n°12/3812.
*
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [I] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, invité les parties à conclure au fond et réserver les dépens.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 8] En Provence le 15 mai 2015.
*
Par une ordonnance en date du 29 juin 2017, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CIFD venant aux droits et obligations de la société CIFRAA,rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [I],déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [I],rejeté la demande de provision formée par la société CIFD,rejeté la demande de communication de pièces formée par la société CIFD,condamné in solidum les consorts [I] à verser à la société CIFD la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les consorts [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyé à l’audience de mise en état,enjoint à les consorts [I] de conclure au fond pour cette date,condamné in solidum les consorts [I] aux dépens.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 8] En Provence le 19 avril 2018.
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Par une ordonnance du 04 février 2021 du juge de la mise en état du tribunal de céans, il a été :
déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les consorts [I],sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,condamné la société CIFD à payer aux consorts [I] ensemble la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société CIFD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société CIFD aux dépens.
La cour d’appel d'[Localité 8] En Provence a infirmé, par arrêt du 21 octobre2021, cette ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 février 2021 et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer des consorts [I], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et les a condamnés à payer à la société CIFD la somme de de 2000 €, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état de céans a :
rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [I] ;rejeté la demande de condamnation à une amende civile, comme étant incompétent pour en connaître ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 07 septembre 2023;avisé les parties que pour cette date, elles devront avoir conclu au fond afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;condamné solidairement les consorts [I] à payer à la société CIFD venant aux droits et obligations de la société CIFRAA, une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;rejeté toutes les autres demandes des parties ;condamné in solidum les consorts [I] au paiement des dépens de l’incident.
Par acte du 26 septembre 2023, [B] [I] et [M] [I] née [S] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Marseille Monsieur [H] [V] et la SCP [H] [V] – [A] [T] aux fins de jonction avec l’instance RG n°12/3812, de déclaration de jugement commun et de condamnation solidaire aux entiers dépens sur l’instance en déclaration de jugement commun.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/10041.
Le 16 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné par mention au dossier la jonction du dossier 12/3812 avec le dossier 23/10041 sous le premier numéro.
*
Par conclusions en date du 3 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CIFD, venant aux droits de la société CIFRAA, demande, au visa des anciens articles 1108, 1109, 1116, 1134, 1147, 1154, 1319, 1351, 1984 et 2224 du code civil, des articles 1244-1 et 1353 du code civil, des articles L. 137-2, L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation, des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 312, 480, 700 et 771 du code de procédure civile et des articles 4 et 175 du code de procédure pénale, de :
« Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD :
DECLARER l’action de la société CIFD recevable ; Sur la recevabilité des demandes de la société CIFD :
DECLARER l’ensemble des demandes de la société CIFD recevables et non prescrites Sur la demande principale de la société CIFD :
CONSTATER que la créance que détient la société CIFD sur Monsieur et Madame [I] est certaine, liquide et exigible ; En conséquence,
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme 536.298,67 € au titre du prêt n° 130614 qui portera intérêt au taux contractuel 4.35% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 36.992,93 € et les frais de 170€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 407.684,64 € au titre du prêt n° 136101 qui portera intérêt au taux contractuel de 4.25% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 28.065,28 € et les frais de 90€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 72.783,00 € au titre du prêt n° 136170 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,15 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 5.026,84 € et les frais de 90€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 208.142,58 € au titre du prêt n°136171 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,15 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 14.375,55 € et les frais de 90€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 748.832,58 € au titre du prêt n° 156571 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,25 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 51.720,06 € et les frais de 90€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme. ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du code civil. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à verser à la société CIFD la somme de 239.729 € à titre de dommages et intérêts Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [I]
DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [I] irrecevable comme prescrite Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [I] irrecevable comme inopposable à la société CIFD REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [I] Sur l’exception de nullité fondée sur la fraude invoquée par Monsieur et Madame [I]
DECLARER que l’exception de nullité pour fraude est prescrite En conséquence,
DECLARER l’exception de nullité pour fraude invoquée par Monsieur et Madame [I] irrecevable comme prescrite. Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels des contrats prêt de Monsieur et Madame [I]
DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [I] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable. Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [I] de déchéance des intérêts conventionnels CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme 536.298,67 € au titre du prêt n° 130614 qui portera intérêt au taux contractuel 4.35% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 407.684,64 € au titre du prêt n° 136101 qui portera intérêt au taux contractuel de 4.25% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 72.783,00 € au titre du prêt n° 136170 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,15 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 208.142,58 € au titre du prêt n°136171 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,15 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 748.832,58 € au titre du prêt n° 156571 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,25 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du code de la consommation applicables
REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [I] de déchéance des intérêts conventionnels CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme 536.298,67 € au titre du prêt n° 130614 qui portera intérêt au taux contractuel 4.35% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 407.684,64 € au titre du prêt n° 136101 qui portera intérêt au taux contractuel de 4.25% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 72.783,00 € au titre du prêt n° 136170 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,15 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 208.142,58 € au titre du prêt n°136171 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,15 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 748.832,58 € au titre du prêt n° 156571 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,25 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [I]
DECLARER irrecevable les demandes de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [I] comme prescrite DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leur demande de compensation de la créance de la société CIFD avec les dommages et intérêts sollicités par Monsieur et Madame [I] dans le cadre de l’action en responsabilité actuellement en sursis à statuer Sur la demande de délai de grâce
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leur demande de délai de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil Sur la demande d’expertise
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leur demande d’expertise comptable des biens objets des prêts En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Frédéric BERGANT, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en date du 9 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [I] demandent de :
« A titre principal,
DECLARER recevables les moyens de défense au fond et demandes des époux [I] à l’encontre de CIFD, ANNULER les contrats de prêt n°130614, 136101, 136170, 136171, 156571 ainsi que les intérêts au taux conventionnel y compris les intérêts intercalaires, frais de cotisation d’assurance, majorations et capitalisation, CONDAMNER CIFRAA devenu CIFD à restituer à Monsieur et Madame [I] les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels y compris les frais intercalaires, DEBOUTER CIFRAA devenu CIFD de l’intégralité de toutes ses autres demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [I] ; A titre subsidiaire,
ANNULER le TEG des prêts n°130614, 136101, 136170, 136171, 156571, ANNULER les intérêts conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, pénalités de retard, majorations, indemnités de résiliation, capitalisation, IMPUTER les paiements de Monsieur et Madame [I] y compris au titre des intérêts intercalaires sur le capital, A titre plus subsidiaire,
ORDONNER la déchéance des intérêts conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, pénalités de retard, majorations, indemnités de résiliation, capitalisation, IMPUTER les paiements de Monsieur et Madame [I] y compris au titre des intérêts intercalaires sur le capital, A titre encore plus subsidiaire,
CONSTATER que la créance présentée par CIFRAA devenu CIFD ne saurait être certaine, liquide, et exigible, DEBOUTER purement et simplement CIFRAA devenu CIFD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires, A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la compensation de la créance de CIFRAA devenue CIFD avec les dommages et intérêts que pourraient obtenir Monsieur et Madame [I] dans le cadre son action en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE (RG n°10/08553), ORDONNER le report de paiement du montant des éventuelles condamnations en application de l’article 1244-1 du code civil, En toute hypothèse,
CONDAMNER CIFRAA devenu CIFD à payer reconventionnellement la somme de 2 000 000 € au titre du préjudice de Monsieur et Madame [I], S’il ne s’estimait pas suffisamment informé du préjudice de Monsieur et Madame [I], ORDONNER toute expertise comptable afin de déterminer la surévaluation des biens vendus, objets des prêts n°130614, 136101, 136170, 136171, 156571, CONDAMNER CIFRAA devenu CIFD à payer reconventionnellement la somme de 100 000 € à chacun des époux [I] au titre de leur préjudice moral, DEBOUTER purement et simplement CIFRAA devenu CIFD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires, REJETER l’exécution provisoire en cas de condamnation des époux [I] au profit de CIFD, CONDAMNER CIFRAA devenu CIFD à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER CIFRAA devenu CIFD aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP [Y], Avocats au Barreau de Marseille, qui en a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile. DECLARER et ORDONNER commune à Me [V], la SCP [H] [V] – [F] [P] [T] la décision définitive et irrévocable à intervenir ; CONDAMNER solidairement Me [V], la SCP [H] [V] – [F] [P] [T], aux entiers dépens sur l’instance en déclaration de jugement commun. ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de CIFD. »
Par conclusions en date du 26 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [H] [V] et la SCP [H] [V] – [A] [T] s’en rapportent à justice sur la déclaration de jugement commun et sous réserves de la recevabilité de la demande, à la condition de :
« juger que le jugement à intervenir le sera dans le cadre des rapports contractuels entre la banque et ses emprunteurs et non sur la base des actes notariés qui ne sont pas critiqués ; juger que le Notaire n’a pas à supporter les conséquences des choix résultant de la volonté des parties de ne pas utiliser les copies exécutoires,condamner Monsieur [B] [I] et Madame [M] [S] épouse [I] à payer aux concluants la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
Le conseil de la société CIFD a été autorisé à produire en cours de délibéré, contradictoirement par le RPVA et avant le 3 octobre 2025, un décompte actualisé au 22 septembre 2025, ce qu’il a fait le 29 septembre 2025.
SUR CE
Sur la nullité des contrats de prêts
Les consorts [I] se prévalent du dol et de la fraude, d’une part à titre d’exception de nullité, face aux demandes en paiement adverse, d’autre part à titre d’action pour obtenir reconventionnellement le paiement de diverses sommes.
Ils concluent à la recevabilité de leur demande en nullité des contrats de prêt, indiquant qu’il s’agit de moyens de défense au fond imprescriptibles. Subsidiairement, ils soutiennent que l’exception de nullité est perpétuelle et qu’ils ignoraient les manœuvres dolosives lorsqu’ils ont commencé à exécuter le contrat. Ils soutiennent à tout le moins que la prescription n’est susceptible de courir qu’à compter de l’avis de fin d’instruction du 30 octobre 2019.
Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité serait prescrite en ce que le contrat aurait commencé à être exécuté. Elle souligne que l’erreur supposée des emprunteurs leur était connue au moment de leur dépôt de plainte du 15 octobre 2008, de sorte que la prescription était acquise le 15 octobre 2013. La banque soutient que les premières conclusions des emprunteurs demandant la nullité des contrats de prêt auraient été signifiées en octobre 2018.
Si l’exception de nullité constitue bien une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, elle est soumise à un régime particulier s’agissant de sa prescription.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 4 juillet 1968 au 1 janvier 2009, dispose notamment que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans./ Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol ou sur la fraude se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue. Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
En l’espèce, les premières conclusions au fond des consorts [I] se prévalant de la nullité des contrats ont été notifiées par RPVA le 09 octobre 2018 ; c’est cette date interruptive de prescription qui sera retenue.
Il est constant que le contrat de prêt a commencé à être exécuté.
Il convient de relever que dans la présente procédure, les emprunteurs se prévalent des mêmes faits (notamment de démarchage agressif, de falsification de document…) que dans la plainte avec constitution de partie civile du 15 octobre 2009 et que dans l’action en responsabilité engagée devant cette juridiction en dates des 19, 21, 23, 24, 28, 30 juin 2010, du 2 juillet 2010 et des 3 et 5 août 2010. D’ailleurs, l’assignation délivrée par les consorts [I] à l’encontre de la société CIFRAA le 21 juin 2010 stipule spécifiquement que « les manœuvres dolosives et les fautes [de la société APOLLONIA et CAFPI] ci-dessus évoquées sont donc parfaitement opposables aux banques » (p.32).
C’est donc à compter du 19 juin 2010 qu’il est démontré de façon certaine que les consorts [I] avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leurs demandes en nullité pour dol et pour fraude et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Dans ces conditions, l’action en nullité comme l’exception de nullité soulevées sur ce fondement, postérieures au 19 juin 2015, sont prescrites et seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes en paiement de la banque au titre des crédits
Les emprunteurs se prévalent de la nullité de la déchéance du droit aux intérêts, qui aurait eu pour conséquence la poursuite du déroulement normal du crédit et par voie de conséquence la prescription de l’action en paiement de la banque.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur le code de la consommation
La demanderesse souligne que les demandes des emprunteurs fondées sur le code de la consommation et soulevées pour la première fois dans des conclusions d’octobre 2018, seraient couvertes par la prescription cinq ans après la date de formation des crédits.
Les défendeurs se prévalent de ce que, s’agissant de moyens de défense, la prescription ne s’applique pas.
Or, les défendeurs procèdent par voie de défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, en invoquant la violation des dispositions du code de la consommation pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, de sorte qu’aucune prescription ne peut leur être opposée.
Sur l’applicabilité du code de la consommation aux crédits litigieux
La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation aux contrats litigieux, tandis que les emprunteurs se prévalent de son applicabilité du fait du champ d’application du code de la consommation, et en tout état de cause, du fait d’une soumission volontaire par les parties à ces dispositions.
Sur l’application de plein droit
Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2005, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d’application comportait les trois articles suivants :
— Article L. 312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations. »
— Article L. 312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3 ;
2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
— Article L. 312-3 : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
La présente espèce remplit les conditions alternatives fixées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Il convient de relever qu’au titre de l’extrait K-bis versé aux débats, [B] [I] a déclaré l’activité de loueur en meublé professionnel à compter du 25 septembre 2007, soit après la souscription des quatre premiers crédits et avant la souscription du cinquième crédit en cause.
En outre, les emprunteurs ont souscrit les prêts litigieux afin de financer l’acquisition d’appartements destinés à la location.
Les fiches de renseignement bancaire versées aux débats (étant précisé qu’aucune fiche n’est versée concernant les opérations financées à [Localité 12]) mentionnent au titre du « cadre juridique LMNP » (loueur en meublé non professionnel), à l’exception de celle relative aux opérations de [Localité 19] qui mentionne le cadre « monument historique ». Par ailleurs, au titre du patrimoine, est mentionnée l’existence de deux résidences locatives (« RL ») évaluées à 351.000 €, ainsi que d’une résidence personnelle avec un cabinet (« [17] ») évalués à 300.000 € et des placements à hauteur de 110.172 €.
Il résulte de ces documents que le couple percevait les revenus mensuels (« BNC Net ») tirés de l’activité professionnelle de médecin de [B] [I] à hauteur de 21.622 € et qu’il ne dégageait pas de loyers, mais un différentiel de revenus fonciers négatif de 1073,05 €. Aucune activité professionnelle n’était déclarée concernant [M] [I] née [S].
La procédure révèle également qu’ils ont acquis au moins 46 lots en moins de 11 mois, tous destinés à la location, pour un montant supérieur à 6.988.102 euros. La part de revenus locatifs qui en était escomptée était de nature à constituer ainsi un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés de la seule activité professionnelle de [B] [I].
Les activités financées par les prêts litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés ; cette activité doit être qualifiée de professionnelle accessoire à l’activité principale de médecin de [B] [I].
Les crédits litigieux ne sauraient donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation.
Sur l’application volontaire des dispositions du code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du code de la consommation.
Sur le fonctionnement du CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société APOLLONIA
Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
— « Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l’intermédiaire d’Apollonia.
L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu’elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d’une machine à affranchir et cachet de la poste de [Localité 15] nonobstant l’éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de [Localité 14]), qui s’était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d’investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux [C] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas
moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à [Localité 15].
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l’emprise qu’Apollonia, partenaire qu’il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l’établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
— « Un principe de commissionnement d’Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l’examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d'€ de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […].
S’agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l’acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
— « Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».
Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
— en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) et la société Apollonia,
— la société Apollonia était le premier apporteur d’affaire de la société CIFFRA,
— les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par la société Apollonia étaient majorés,
— plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants d’Apollonia sur la société CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia,
— les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,
— cette plateforme était saisie des pièces transmises par la société Apollonia,
— les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la « production », et qu’elles avaient des consignes de célérité,
— il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs,
— la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010,
— il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office,
— il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement,
— il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs,
— le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par la société Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia »,
— les acceptations arrivaient toutes de [Localité 15], quelle que soit l’adresse des emprunteurs.
Il résulte également du réquisitoire définitif que :
— la société CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs,
— un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs,
— il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients,
— c’est Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.
Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 8]-En-Provence en date du 15 mars 2023.
Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
— les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures,
— les emprunteurs étaient privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.
En l’espèce, la société CIFRAA ne conteste pas ce fonctionnement d’ordre général.
En ce qui concerne les deux lots à [Localité 18], le prêteur produit deux fiches de renseignement bancaire (lot 4A et lot 91A) datées du 13 juillet 2007, l’offre de prêt est émise le 18 juillet 2007, la signature de l’acceptation de l’offre est datée du 10 août 2007.
En ce qui concerne les deux lots à [Localité 19], le prêteur ne produit qu’une seule fiche de renseignement datée également du 13 mars 2007, deux offres de prêt sont émises le 18 juillet 2007 et la signature de l’acceptation des offres est datée des 10 août 2007 et 13 août 2007.
En ce qui concerne le lot à [Localité 11], la fiche de renseignement est datée du 25 mai 2007, l’offre de prêt est émise le 14 août 2024 et la signature de l’acceptation de l’offre est datée du 31 août 2007.
En ce qui concerne les six lots à [Localité 12], aucune fiche de renseignement n’est produite par le prêteur, l’offre de prêt est émise le 7 décembre 2007 et la signature de l’acceptation de l’offre est datée du 21 décembre 2007.
Il résulte notamment de ces constatations que le 18 juillet 2007, le prêteur a proposé trois offres de crédit pour financer quatre opérations différentes.
Aucune enveloppe comportant l’acceptation des offres n’est versée aux débats, de sorte que la banque ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que dans ce cas particulier, il aurait été dérogé au mode de fonctionnement général décrit ci-dessus.
Conséquences
En l’espèce, il n’est pas contesté que les cinq offres de prêts visent expressément les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
L’offre de prêt pour les lots situés à [Localité 18] précise pour objet l’acquisition d’appartements en VEFA à usage locatif sans plus de précision et les fiches de renseignements bancaires transmises à la banque portent la mention LMNP (loueur de meublé non professionnel). Les baux commerciaux sont produits par le prêteur, ils mentionnent avoir pour destination exclusive une « activité d’exploitation à caractère para hôtelier d’une résidence de service ».
Les deux offres de prêt pour les lots situés à [Localité 19] précisent pour objet l’acquisition d’un appartement ancien à usage locatif d’une part et le financement de travaux d’aménagement dans un appartement à usage locatif d’autre part, tandis que la fiche de renseignement unique porte la mention « monument historique ». Aucun autre élément (de type devis de travaux) n’est versé aux débats pour préciser ce projet.
L’offre de prêt pour le lot situé à [Localité 11] précise pour objet l’acquisition d’appartements en VEFA à usage locatif sans plus de précision et les fiches de renseignements bancaires transmises à la banque portent la mention LMNP (loueur de meublé non professionnel). Le bail commercial est produit par le prêteur, il mentionne avoir pour destination exclusive une « activité d’exploitation de résidence meublée ».
L’offre de prêt pour les lots situés à [Localité 12] précise pour objet l’acquisition d’appartement neuf à usage locatif. Aucune fiche de renseignement n’est versée aux débats. Les baux commerciaux sont produits par le prêteur et mentionnent comme destination « une activité d’exploitation à caractère para hôtelier d’une résidence de service ».
S’il ressort du KBIS versé aux débats que [B] [I] n’a déclaré son activité de loueur en meublé professionnel qu’à compter du 25 septembre 2007, soit seulement quelques mois après la souscription des quatre premiers crédits, la qualité de loueur professionnel des emprunteurs ressortait des baux commerciaux communiqués et de l’empilement des demandes de crédits pour financer des projets immobiliers auprès de la société CIFRAA.
Dans ces conditions, au vu de ses relations particulières avec Apollonia et du système mis en place visant à accorder le plus grand nombre de crédits possibles, dans le plus faible temps possible, la banque ne peut prétendre, de parfaite bonne foi, avoir été tenue dans l’ignorance de l’intégralité de l’opération de défiscalisation projetée et du statut de loueur professionnel adopté par les emprunteurs, au point que son consentement ait été vicié dans la soumission du contrat au code de la consommation, à plus forte raison en l’état de l’émission de trois offres de crédit à la fois le 18 juillet 2025 pour financer quatre opérations différentes. Partant, elle ne peut non plus prétendre avoir ignoré cette qualité de loueur professionnel lors des crédits ultérieurs.
Dès lors, il sera retenu que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation alors applicables au crédit immobilier pour l’ensemble des crédits litigieux.
Sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme
La banque sollicite le paiement de diverses sommes au titre des cinq crédits, se prévalant de la notification de la déchéance du terme le 26 janvier 2009.
En défense, les emprunteurs se prévalent de ce que la déchéance du terme n’a pas été prononcée, de ce que les contrats de prêts ne contiennent aucune clause de déchéance du terme et de ce que le délai de 8 jours mentionné par le courrier du 26 janvier 2009 n’est pas raisonnable.
En la présente espèce, contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, une clause de déchéance du terme figure dans les conditions générales des cinq contrats (article XI) selon les stipulations suivantes :
« A. Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : […]
d) au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d’un Nouveau Prêt à 0%) dans les cas suivants : […]
— défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur ».
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Au visa des arrêts du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprétant l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, une jurisprudence bien établie depuis 2022 de la Cour de cassation prévoit que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (généralement évaluée à un mois ou plus), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et l’expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’une telle clause présente un caractère abusif.
En la présente espèce, il est constant que le délai de régularisation était de huit jours, et donc inférieur à un mois. La clause de déchéance du terme dans chacun des crédits doit donc être considérée comme abusive et réputée non écrite.
Par voie de conséquence, les échéances des cinq contrats sont devenues exigibles au fur et à mesure, à leur terme contractuel.
Il sera relevé que les emprunteurs ne tirent aucune conséquence du caractère abusif de la déchéance du terme, si ce n’est de dire que la créance n’est pas liquide, certaine et exigible et de demander un décompte actualisé de la créance, lequel a été fourni par la banque en cours de délibéré.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de la banque
Les emprunteurs se prévalent dans le corps de leurs conclusions (p.37) de ce que « la prescription de l’action en paiement de la banque n’a pas été valablement interrompue et doit être recalculée en fonction des échéances impayées mensuellement et de la prescription légale applicable ». Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »
Cet article n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite en septembre 2010. Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
La banque réplique que son action en paiement n’est pas prescrite, contestant l’application de la prescription biennale du code de la consommation et se prévalant de l’application d’un délai quinquennal de prescription fondé sur l’article L. 110-4 du code de commerce et de l’interruption de ce délai par la lettre de déchéance du terme du 26 janvier 2009.
Or, les contrats litigieux étant soumis aux dispositions du code de la consommation, c’est l’article L. 137-2 dudit code, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 1 juillet 2016 qui prévoit une prescription biennale qui a vocation à s’appliquer. Ce texte dispose en effet que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes des articles 2240 à 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et la demande en justice sont interruptifs de prescription. Dès lors, il est inexact de se prévaloir de l’effet interruptif de prescription par la lettre de mise en demeure de payer du 26 janvier 2009.
C’est donc l’assignation en paiement du 29 septembre 2010 qui a interrompu le délai de prescription, de sorte que la banque est recevable à agir concernant des sommes postérieures au 29 septembre 2008.
Or, la banque soutient que la première échéance impayée date de décembre 2008, ce qui n’est pas contesté par les emprunteurs.
A la date de l’assignation, les demandes en paiement de la banque n’étaient donc pas prescrites, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les emprunteurs sera rejetée.
Par ailleurs, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la demande telle que formulée par les emprunteurs est trop imprécise pour en déduire la prescription de quelque échéance que ce soit.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Les emprunteurs se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque dans les cinq contrats compte tenu du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière d’envoi des offres de prêt, du non-respect du délai de réflexion de 10 jours et de la mention d’un TEG erroné.
La banque conclut à l’absence de violation des dispositions du code de la consommation.
Concernant l’envoi des offres de prêt, les défendeurs se prévalent de ce que la banque ne démontre pas l’envoi direct de l’offre de prêt par voie postale.
La banque invoque les mentions figurant sur les contrats de prêt et les termes de leur plainte pénale pour répliquer que les emprunteurs ont déclaré avoir reçu ces offres de prêt à leur domicile, de sorte qu’il est démontré que la formalité a été respectée.
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1 juillet 2016 : « Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques. »
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’inobservation de cette règle de forme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L.312-10 du même code.
L’article L. 312-33 de ce même code dans cette même version dispose que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 €.
Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 €.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
En ce qui concerne la présente espèce, il apparaît que les emprunteurs ont rempli manuscritement la mention « date de réception », ce qui ne démontre en rien la réception par voie postale.
En effet, aux termes de l’arrêt de renvoi devenu définitif dans l’affaire dite « Apollonia », il a été suffisamment démontré que l’apposition d’une date sur les documents contractuels, suivis de la signature des emprunteurs ne présente pas un caractère probant aussi sérieux que le cachet de la poste.
La banque ne prouve pas l’envoi postal, ni sa date.
Les investigations pénales récapitulées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mettent en exergue que la société APOLLONIA sollicitait des établissements bancaires de lui adresser les offres de prêts directement, au prétexte d’un gain de temps.
De fait, cette pratique avait pour conséquence de priver les emprunteurs de l’original de l’offre, d’une part, et du délai de rétractation de 10 jours, d’autre part.
Par ailleurs, il est relevé que la formule extraite de la plainte pénale déposée par un ensemble d’emprunteurs, parmi lesquels figurent les consorts [I], et dont se prévaut la demanderesse pour conclure à une reconnaissance de l’envoi postal par les défendeurs doit être interprétée à la lumière du paragraphe où elle figure pour en comprendre la pleine portée. Or ce paragraphe stipule (p. 15 de la plainte) : « Certaines victimes qui ont pu avoir ainsi difficilement accès à quelques une des demandes de prêt adressées par APOLLONIA ou ses préposés n’ont pu que constater après coups de graves anomalies […] Les offres de prêt ont été envoyées au domicile des plaignants mais remises en fait par APOLLONIA aux banques après signature par les plaignants ». Il en résulte que cette formule générale qui ne comporte aucun élément sur l’envoi postal, ni sur la date de réception desdits crédits et qui ne concerne que « certaines victimes » et non les consorts [I] visés nommément ne saurait suffire à démontrer l’envoi postal au domicile des défendeurs.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens des emprunteurs et à la demande d’annulation du TEG qui tendent à la même fin.
Par voie de conséquence, il n’est pas non plus nécessaire de statuer sur la qualification de clause pénale de l’indemnité contractuelle.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La banque sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’ancien article 1154 du code civil et en se prévalant de l’inapplicabilité du code de la consommation.
Les emprunteurs concluent au débouté de cette demande en se prévalant des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-23 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
Il en résulte que ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts aux contrats litigieux.
Récapitulatif
Les consorts [I] seront donc condamnés à payer à la société CIFD, venant aux droits de la société CIFRAA, le capital restant dû sur les échéances échues et impayées à la date de l’audience de plaidoirie.
Comme sollicité par les emprunteurs, les sommes déjà payées au titre des intérêts s’imputeront sur le capital restant dû.
Aucune des parties ne verse aux débats de décompte permettant de déterminer ces sommes, de sorte qu’il sera recouru aux tableaux d’amortissement se trouvant dans les contrats.
La banque prétend que la première mensualité impayée date de décembre 2008, ce qui n’est pas contesté par les emprunteurs.
Contrat n°136101 ([Localité 18])
Le contrat n°136101 prévoit une durée de la période d’amortissement initiale de 300 mois et une durée maximale de la période d’amortissement de 360 mois.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 7 septembre 2007, c’est donc cette date qui sera retenue au titre de la première échéance.
La première mensualité impayée date de décembre 2008, ce qui correspond à la 15ème échéance.
A cette échéance, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû était de 500.471€ et les intérêts déjà versés étaient de 30.361,94 €.
A la somme mentionnée au titre du capital restant dû, il convient de retrancher la somme de 99.538,50 € qui correspond au montant non débloqué qui figure sur le dernier décompte actualisé produit par la banque dans le cadre du délibéré.
Après imputation des sommes effectivement versées au titre des intérêts et du montant non débloqué, il apparaît que le capital effectivement dû à cette échéance était de 370.570,56 €.
L’audience au fond a eu lieu le 26 septembre 2025. Cette date correspond à la 216ème échéance, sur 300. A ce stade, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû était de 220.899,12 €. A cette somme, il convient de retrancher la somme de 99.538,50 € qui correspond au montant non débloqué, soit un capital effectivement dû à cette échéance de 121.360,62 €.
Les consorts [I] seront donc condamnés au paiement de la différence entre ces deux sommes, soit 249.209,94 € au titre contrat n°136101.
Contrat n°136170 ([Localité 19] acquisition)
Le contrat n°136170 prévoit une durée de la période d’amortissement initiale de 240 mois.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 17 octobre 2007, c’est donc cette date qui sera retenue au titre de la première échéance.
La première mensualité impayée date de décembre 2008, ce qui correspond à la 14ème échéance.
A cette échéance, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû était de 71.812 € et les intérêts versés de 4.356,66€. Après imputation des sommes effectivement versées au titre des intérêts, il apparaît que le capital dû à cette échéance était de 67.455,34 €.
L’audience au fond a eu lieu le 26 septembre 2025. Cette date correspond à la 215ème échéance, sur 240. Le capital restant dû à cette date était de 12.579,93 €.
Les consorts [I] seront donc condamnés au paiement de la différence entre ces deux sommes, soit 54.875,41 € au titre du contrat n°136170.
Contrat n°136171 ([Localité 19] travaux)
Le contrat n°136171 prévoit une durée de la période d’amortissement initiale de 240 mois.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 17 octobre 2007, c’est donc cette date qui sera retenue au titre de la première échéance.
La première mensualité impayée date de décembre 2008, ce qui correspond à la 14ème échéance.
A cette échéance, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû était de 205.365 € et les intérêts versés de 11.568,96 €. Après imputation des sommes effectivement versées au titre des intérêts, il apparaît que le capital dû à cette échéance était de 193.796,04 €.
L’audience au fond a eu lieu le 26 septembre 2025. Cette date correspond à la 215ème échéance, sur 240. Le capital restant dû à cette date était de 35.974,03 €.
Les consorts [I] seront donc condamnés au paiement de la différence entre ces deux sommes, soit 157.822,01 € au titre du contrat n°136171.
Contrat n°130614 ([Localité 11])
Le contrat n°130614 prévoit une durée de la période d’amortissement initiale de 300 mois et une durée maximale de la période d’amortissement de 360 mois.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 13 novembre 2007, c’est donc cette date qui sera retenue au titre de la première échéance.
La première mensualité impayée date de décembre 2008, ce qui correspond à la 13ème échéance.
A cette échéance, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû était de 880.784 € et les intérêts versés de 43.158,36 €.
A la somme mentionnée au titre du capital restant dû, il convient de retrancher la somme de 352.313,60 € qui correspond au montant non débloqué qui figure sur le dernier décompte actualisé produit par la banque dans le cadre du délibéré.
Après imputation des sommes effectivement versées au titre des intérêts et du montant non débloqué, il apparaît que le capital effectivement dû à cette échéance était de 485.312,04 €.
L’audience au fond a eu lieu le 26 septembre 2025. Cette date correspond à la 214ème échéance, sur 300. Le capital restant dû à cette date était de 389.350,58 € selon le tableau d’amortissement. A cette somme, il convient de retrancher la somme de 352.313,60 € qui correspond au montant non débloqué, soit un capital effectivement dû à cette échéance de 37.036,98 €.
Le capital restant dû sur la période écoulée entre décembre 2008 et le 26 septembre 2025 correspond à la différence entre les deux sommes, soit 448.275,06 €.
Il convient d’y retrancher la somme de 244.239,60 € au titre des règlements postérieures effectués par les emprunteurs, tels qu’ils résultent du dernier décompte actualisé de la créance de la banque, soit un montant de 204.035,46 €.
Les consorts [I] seront donc condamnés au paiement de la somme de 204.035,46 € au titre du contrat n°130614.
Contrat n°156171 ([Localité 12])
Le contrat n°156171 prévoit une durée de la période d’amortissement initiale de 300 mois et une durée maximale de la période d’amortissement de 360 mois.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 14 janvier 2008, c’est donc cette date
qui sera retenue au titre de la première échéance.
La première mensualité impayée date de décembre 2008, ce qui correspond à la 11ème échéance.
A cette échéance, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû était de 738.858 € et les intérêts versés de 33.248,6 €. Après imputation des sommes effectivement versées au titre des intérêts, il apparaît que le capital dû à cette échéance était de 705.609,4 €.
L’audience au fond a eu lieu le 26 septembre 2025. Cette date correspond à la 212ème échéance, sur 300. Le capital restant dû à cette date était de 342.615,59 €.
Les consorts [I] seront donc condamnés au paiement de la différence entre ces deux sommes, soit 362.993,81 € au titre du contrat n°156171.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En ce qui concerne les cinq contrats litigieux, les échéances mensuelles, au titre du seul capital, continuent à courir. Elles n’étaient pas exigibles au jour de l’audience.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Ces sommes produiront donc, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires formées par le prêteur
Dans le dispositif de ses écritures, la banque demande à titre principal la condamnation des consorts [I] au paiement de la somme de 239.729 € à titre de dommages et intérêts. Il apparait que cette demande n’est pas reprise dans la partie subsidiaire du dispositif en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Dans le corps de ses écritures, la banque sollicite la condamnation des emprunteurs à lui payer « la somme de 239 729 € en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de leur comportement » et la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Cette demande n’est pas hiérarchisée comme une demande principale ou subsidiaire.
Comme précédemment rappelé, l’article 753 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite en septembre 2010. Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
En l’espèce, le tribunal est donc saisi d’une demande indemnitaire portant sur un préjudice subi du fait des emprunteurs et sur une perte de chance de ne pas contracter.
Toutefois, au regard du comportement de la banque mis en exergue au 2.2., celle-ci a contribué au préjudice allégué dans de telles proportions qu’elle ne saurait prétendre à quelque indemnisation que ce soit à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires formées par les emprunteurs
Les emprunteurs sollicitent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de la banque à leur payer la somme de 2.000.000 € « au titre du préjudice de Monsieur et Madame [I] » et la condamnation de la banque à leur payer chacun la somme de 100.000 € « au titre de leur préjudice moral ». Dans la partie discussion de leurs écritures, ils distinguent une demande relative à un préjudice financier évalué à 2.000.000 €, d’une demande relative à un préjudice moral évalué pour chacun à 100.000 €.
Pour les mêmes motifs que précédemment évoqué, le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
La banque se prévaut de la prescription quinquennale de ces demandes, formées pour la première fois par conclusions d’octobre 2018, alors que le point de départ est la date de formation des contrats respectifs.
Les emprunteurs font valoir que l’assignation en responsabilité en date du 21 juin 2010 a interrompu la prescription dans la présente instance et que cette interruption a été prolongée par le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état.
Il convient de relever que cette assignation correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 10/8553.
L’article 2241 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait la même finalité.
Il résulte de l’examen de l’assignation de 2010, délivrée dans le cadre de l’action en responsabilité, versée aux débats, que les emprunteurs se prévalent de nombreuses responsabilités des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles la société CIFRAA.
Ils invoquent notamment, s’agissant des banques, leur responsabilité du fait de leur mandataire Apollonia et leur responsabilité du fait personnel en lien avec un défaut de surveillance de leur mandataire, un manquement à leur obligation de conseil et de mise en garde, une absence de renseignements supplémentaires, une absence de rencontre des emprunteurs malgré des investissements risqués et un refus de communiquer les documents qui ont conduit à l’ouverture des crédits.
La conséquence tirée par les emprunteurs est une demande de condamnation conjointe et solidaire de toutes les parties assignées à leur payer « la somme de 6.000.000 € avec anatocisme (somme à parfaire) à titre de dommages et intérêts conjointement et solidairement entre eux ; outre celle de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice moral ». Sur ce point, si le dispositif ne mentionne pas de préjudice matériel, les emprunteurs distinguent dans le corps de cette assignation un développement consacré au préjudice matériel évalué à 6.000.000 € correspondant à 87% du capital global investi et un autre développement consacré au préjudice moral. Il apparait donc que ces demandes indemnitaires visent des préjudices résultant de l’escroquerie dans sa globalité.
Il en résulte que l’assignation dans le cadre de l’instance distincte en responsabilité a notamment pour finalité l’indemnisation globale des préjudices financiers et moraux invoqués par les emprunteurs du fait de l’escroquerie, tandis que les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel dans la présente instance ont pour finalité l’indemnisation des préjudices subis du fait des agissements de la société CIFRAA.
Dès lors, les « buts » des deux actions et des deux demandes reconventionnelles sont différents. Ainsi, les conditions permettant de faire exception à la règle selon laquelle l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, ne sont pas remplies.
Or, il n’est pas contesté que la première demande indemnitaire à titre reconventionnel dans le cadre de la présente instance a été formulée par conclusions notifiées par RPVA le 09.10.2018, alors que la rencontre des consentements pour les crédits litigieux date respectivement des 10 août 2007, 10 et 13 août 2007, 31 août 2007 et 21 décembre 2007.
Dans ces conditions, un délai de plus de cinq ans s’étant écoulé entre la date de formation des contrats et la date des premières demandes de condamnation, les demandes indemnitaires formées par les emprunteurs sont prescrites et seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il sera constaté que selon le dispositif de leurs écritures, les emprunteurs forment des demandes de compensation et de report de paiement « à titre infiniment subsidiaire », si la déchéance des intérêts conventionnels et l’imputation des paiement réalisés sur le capital n’étaient pas ordonnés. En l’état de la présente décision, le tribunal n’est donc pas saisi de ces demandes.
Sur la demande de déclaration commune aux notaires sollicitée par les emprunteurs
Les consorts [I] sollicitent que la décision à intervenir soit déclarée commune aux notaires mis en cause.
Il serait redondant de déclarer commun un jugement aux parties à l’instance, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les emprunteurs et la banque seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les emprunteurs ont fait le choix procédural de mettre en cause les notaires sans véritablement formuler aucune demande à leur encontre, en excipant de la volonté de leur rendre commune et opposable la décision à intervenir en prévision de leur action en responsabilité à venir. Toutefois, compte tenu de la tardiveté de la mise en cause des notaires au regard de l’avancement de la présente procédure, les emprunteurs seront condamnés solidairement à payer 1500 € aux notaires au titre des frais irrépétibles.
Les emprunteurs qui succombent au moins partiellement à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite l’exception tirée de la nullité des contrats ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’annulation des contrats ;
Déboute la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur le code de la consommation ;
Déboute [B] [I] et [M] [S] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement ;
Condamne [B] [I] et [M] [S] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) les sommes suivantes :
249.209,94 € au titre contrat n°136101;54.875,41 € au titre du contrat n°136170 ;157.822,01 € au titre du contrat n°136171 ;204.035,46 € au titre du contrat n°130614 ;362.993,81 € au titre du contrat n°156171.
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), de ses demandes indemnitaires ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de [B] [I] et [M] [S] ;
Dit que la demande de [B] [I] et [M] [S] visant à déclarer commun le présent jugement à [H] [V] et à la SCP [H] [V] – [A] [T] est sans objet ;
Déboute [B] [I] et [M] [S] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement [B] [I] et [M] [S] à payer à [H] [V] et à la SCP [H] [V] – [A] [T] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum [B] [I] et [M] [S] au paiement des dépens de la présente instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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