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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 26 mars 2026, n° 21/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00152
N° RG 21/03563 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IBY3
Affaire : [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS – 105 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [M] [U] [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, substituée par Me ERGUN, avocats au barreau de TOURS – 24 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Janvier 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [Y], [M], [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (91)
et de Madame [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (95)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2005 à la Mairie de [Localité 6] (41) ainsi qu’en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 octobre 2020, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
STATUANT sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [V] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] ;
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code civil);
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
MAINTIENT la résidence de [Localité 7] [Z] au domicile de Madame [B] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [Z] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, en Touraine, sur demande du père, à charge pour ce dernier de faire sa demande à la mère, par tout moyen écrit (SMS, mail, lettre..) au moins deux semaines à l’avance faute de quoi la mère sera en droit de refuser de lui remettre l’enfant ;
— pendant les vacances scolaires de [Localité 8], hiver, printemps et été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de confirmer à la mère, par tout moyen écrit (SMS, mail, lettre), un mois avant le début des vacances scolaires, son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à sa période d’accueil en totalité ;
— pendant les vacances scolaires de Noël : la deuxième moitié des vacances scolaires chaque année, à charge pour le père de confirmer à la mère, par tout moyen écrit (SMS, mail, lettre), un mois avant le début des vacances scolaires, son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à sa période d’accueil en totalité ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
DIT que les trajets de l’enfant relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront entièrement à la charge de ce dernier sauf le trajet entre le domicile de la mère et la gare de [Localité 1] ou [Localité 9] qui incombera à la mère ;
DIT que l’enfant devra être accompagné par un tiers de confiance désigné par le père pour ses trajets entre la gare [Etablissement 1] et l’aéroport à [Localité 10] ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
FIXE à la somme de 220 € (deux cent vingt €) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 440 € (quatre cent quarante €) la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Y] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants :
— [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (75), aujourd’hui majeure,
— [V] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (37),
payable à Madame [B] [J], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 15 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année, y compris pendant les périodes de droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que seront partagés par moitié les frais exceptionnels suivants :
— les voyages scolaires dont le coût est supérieur à 50 €,
— les cotisations aux associations sportives des établissements scolaires fréquentés par les enfants,
— les frais d’inscription aux activités extra scolaires des enfants dont l’inscription aux Journées des Sapeurs Pompiers,
— les frais de santé non-remboursés, dont les frais d’optique, sous réserve de l’accord préalable des deux parents pour ces frais de santé, tant sur le principe que sur le montant ;
CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai d’un mois de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du Tribunal Judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés, comprenant les dépens de l’incident ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT qu’il sera procédé à la notification de la présente décision aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 26 Mars 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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