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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2026/ 111
AFFAIRE : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UWJ
Copie à :
Maître [K] [O]
Maître Benjamin JEGOU
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] [J]
née le 12 Mai 1968 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
Société ISO 34 ET EUROCHAPE S.A.R.L,
immatriculée au RNE sous le n° 504 333 923
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Maître Céline VILA de la SARL VILA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP, Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 27 juillet 2022, Madame [M] [J] a fait réaliser des travaux par la société ISO 34 et EUROCHAPE, consistant en la réalisation d’une chape fluide à base de liant anhydrite, dans sa maison située [Adresse 4] à [Localité 8].
Madame [M] [J] s’est plaint de différents désordres affectant le bien suite à la réalisation de ces travaux.
Selon un acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Madame [M] [J] a assigné la société ISO 34 et EUROCHAPE et la société mutuelle d‘assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
Condamner solidairement les sociétés requises à lui verser la somme de 9560 €, Condamner solidairement les sociétés requises à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire Condamner solidairement les sociétés requises à supporter les entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise de M. [N].
A l’audience du 28 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [J] représentée par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite que les sociétés défenderesse soient déboutées de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes elle expose que les travaux réalisés par la société ISO 34 et EUROCHAPE ont endommagés ses murs et qu’ils n’ont pas été réalisés conformément à l’accord des parties, que l’expert a identifié les désordres suivants : non-conformités de la chape celle-ci étant contractuellement de 5.5 cm, remontées d‘humidité en pied de mur et encadrement de porte, surplus de matière laissé en bordure de la murette côté jardin, que l’expert a conclu à la responsabilité de la société ISO 34 et EUROCHAPE et qu’il estime le préjudice subi à la somme de 9560 euros.
La société ISO 34 et EUROCHAPE représentée par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie, sollicite de voir :
Rejeter la demande de condamnation la société ISO 34 et EUROCHAPE au paiement de la somme de 9560 euros ; Rejeter les demandes de Madame [M] [J] quant à l’allocation de dommages et intérêts correspondant à la reprise des taches ; Condamner Madame [M] [J] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société ISO 34 ;Condamner Madame [M] [J] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la société ISO 34Condamner Madame [M] [J] au paiement de la somme de 3500 euros en réparation du préjudice de perte de temps subi par la société ISO 34 ; A titre subsidiaire :
Rejeter la demande de la SMABTP visant à exclure sa garantie ; Condamner la SMABTP à garantir la société ISO 34 et EUROCHAPE de toute condamnation ; Condamner Madame [M] [J] à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense la société ISO 34 et EUROCHAPE expose qu’elle n’ a commis aucune faute dans l’exécution de la prestation, que le devis prévoit une chape sur une épaisseur de 5,5 cm, mise en œuvre selon DTA, et que l’épaisseur de la chape selon DTA 13/14-1244 du produit utilisé doit être d’au moins 2,5 cm ce qui est respecté ; que la société ISO 34 et EUROCHAPE a bien procédé à la désolidarisation par la pose d’un polyane, ce qui est constaté par les photos prises en cours de chantier et constaté par l’expert IXI, que Madame [M] [J] énonce des manquement contractuels résultant de l’épaisseur de la chape mais qu’aucun préjudice n’en résulte, le risque de fissuration évoqué par l’expert de Madame [M] [J] est un risque hypothétique qui ne peut être considéré comme un préjudice ; que le fait générateur des remontées et taches d’humidité n’est pas l’absence de désolidarisation mais l’absence d’aération suffisante malgré les préconisations de la société ISO 34 ; que sur le surplus de matière sur le mur extérieur, Madame [M] [J] a refusé à la Société ISO 34 la mise à disposition de l’électricité, laquelle n’a pu effectuer le nettoyage du mur extérieur ; que la facturation finale s’est faite en application du devis et que la société ISO 34 a facturé la chape réellement utilisée en application du contrat ; que Madame [M] [J] est responsable d’un manquement contractuel lié à l’absence de respect du principe de bonne foi contractuelle, que ce manquement contractuel est à l’origine d’un préjudice moral et financier pour la société ISO 34, ainsi que d’une perte de temps qu’il convient de réparer ; enfin la société ISO 34 expose que la SMABTP, en sa qualité d’assureur RCP, devra relever et garantir la société ISO 34 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et que la clause d’exclusion opposée par la SMABTP n’est ni formelle, ni limitée de sorte que cette clause sera réputée non écrite et inapplicable en l’espèce.
La SMABTP représentée par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie, sollicite de voir :
Débouter Madame [M] [J] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SMABTP ; Condamner Madame [M] [J] à verser à la SMABTP la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [M] [J] aux entiers dépens ; Subsidiairement :
Faire application de la franchise contractuelle opposable à Madame [M] [J] par la SMABTP, dans les conditions suivantes : 1100 euros en cas d’application de la garantie dommages extérieurs à l’ouvrage – dommages matériels ; 2.200 euros d’application des garanties dommages après réception.
Au soutien de sa défense la SMABTP conclut à l’absence des désordres invoquées par Madame [M] [J], laquelle se fonde, pour engager la responsabilité de la société ISO 34, sur le rapport d’expertise amiable du cabinet AEB, qui ne peut servir à lui seul à fonder la décision du tribunal et qui est de surcroît contredit par les conclusions du cabinet IXI mandaté par la SMABTP, lequel précise que si l’épaisseur minimal de la chape a été respectée, il n’y a aucun risque pour la solidité et la pérennité de la chape et qu’il n’y a pas de non-conformités aux règles de l’art ; qu’aucune des garanties souscrites auprès de la SMABTP ne peut être mise en œuvre, la garantie décennale ne s’appliquant pas, et par ailleurs l’article 29 des conditions générales applicables exclut formellement du champ de garantie « les dépenses nécessaires à la réalisation et à la finition de l’objet de votre matché, ainsi que celle visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles » ; que s’agissant des remontées humides, Madame [M] [J] se fonde uniquement sur le rapport de l’expert AEB, lequel est contredite par celle du cabinet IXI.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.».
Et aux termes de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler qu’un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement ou non, dès lors qu’il a été régulièrement versé doit être alors nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties pour être retenu par le juge.
Madame [M] [J] allègue plusieurs désordres.
Sur la demande de Madame [M] [J]
Désordre n°1 : Non-conformité de la hauteur de la chape :
Il ressort en premier lieu du rapport d’expertise amiable en date du 11 juin 2024 du cabinet expertise AEB mandatée par la requérante, que le hauteur de la chape est conforme au devis au rez de chaussée ( épaisseur entre 5 cm et 6 cm), que l’épaisseur de la chape n’est pas uniforme principalement à l’étage de 2,5 cm à 5 cm, que la notice technique de la chape liquide classique indique une épaisseur minimale de 3 cm ; que le risque de fissuration est important en raison du manque d’épaisseur de la chape et qu’actuellement le risque se limite à une non-conformité contractuelle.
Il ressort en second lieu du rapport d’expertise amiable en date du 31 juillet 2024 mandaté par la SMABTP qu’au rez de chaussée, sur 5 points de mesure, l’épaisseur est entre 5 et 6 cm, et à l’étage sur 10 points de mesure la hauteur se situe entre 2 et 3.5 cm de sorte que les mesures à l’étage prises par le cabinet expertise AEB sont corroborées par les mesures effectuées par le cabinet IXI et qu’elles sont en dessous de l’épaisseur de 5,5 cm prévue par le devis du 27 juillet 2022 de sorte que Madame [M] [J] est fondée à soutenir que la société ISO 34 et EUROCHAPE n’ a pas respecté ses engagement contractuels.
Toutefois aucune demande précise ne permet de connaître le montant de la remise en état, les évaluations à dire d’expert telles qu’elles résultent du rapport du cabinet expertise AEB mandaté par la requérante n’étant corroborée par aucune autre pièce, ni devis de sorte que les demandes de Madame [M] [J] seront rejetées.
Désordre n° 2 : Remontées d’humidité en pied de mur et encadrement de porte :
Il ressort en premier lieu du rapport d’expertise amiable en date du 11 juin 2024 du cabinet expertise AEB mandatée par la requérante que les remontées d’humidité semblent être plus la conséquence d’un défaut de mise en œuvre du polyane que d’une absence de ventilation des locaux du fait de la non généralisation du phénomène et constate une humidité à saturation alors que la chape a été coulée depuis plusieurs mois ; qu’il est donc possible qu’un phénomène de remontées d’humidité (niveau de l’arase étanche) se cumule de sorte que ce rapport n’établit pas de façon certaine la cause des remontées d’humidité et considère plusieurs causes possibles.
En outre le rapport d’expertise amiable en date du 31 juillet 2024 mandaté par la SMABT, considère que les conclusions du cabinet expertise AEB sont contredites par les photos prises par la société ISO 34 en cours de chantier quant à la désolidarisation et conclut que le fait générateur de ce préjudice est l’absence d’aération suffisante.
En conséquence le rapport d’expertise sur lequel se fonde Madame [M] [J] n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve de sorte que la requérante n’établit pas le lien de causalité entre la réalisation de la chape et l’existence des remontées d’humidités qu’elle a subies.
Ces demandes seront rejetées à ce titre.
Désordres n° 3 : le surplus de matière sur le mur extérieur :
Il ressort des pièces et explications des parties qu’il existe bien un surplus de matière laissé sur le mur extérieur par la société ISO 34 laquelle ne le conteste pas ; Madame [M] [J] est donc fondée à solliciter réparation à ce titre, et l’évaluation à la somme de 500 euros n’étant pas contestée il lui sera alloué cette somme.
Sur les demandes de la société ISO 34 et EUROCHAPE:
Sur la garantie de la SMABTP :
La condamnation de la société ISO 34 et EUROCHAPE se limitant à la réparation résultant du nettoyage du chantier, il y a lieu d’exclure la garantie de la SMABTP.
Sur les demandes de dommage et intérêts :
La société ISO 34 et CHAPE EUROPE sollicite la somme de 9500 euros au titre d’un préjudice moral, financier et de perte de temps or aucun élément ne permet d’établir la matérialité de ces préjudices tant dans leur principe que dans leur montant. Elle sera déboutée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ISO 34 et EUROCHAPE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne la société ISO 34 et EUROCHAPE à payer à Madame [M] [J] la somme de 500 euros (cinq cent euros) ;
Déboute Madame [M] [J] de toutes ses autres demandes ;
Déboute la société ISO 34 et EUROCHAPE de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ISO 34 et EUROCHAPE au entiers dépens.
La greffière La présidente
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