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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO7S
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[P] [I] épouse [L]
Copie certifiée conforme
à :
[R] [T]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [I] épouse [L]
née le 06 Octobre 1949 à ST VICTOR DE BUTHON (28240),
demeurant 27 rue Newton – 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T],
demeurant 64 bis rue du Général de Gaulle – 95620 PARMAIN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
assistée de [H] [Y], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Octobre 2025 et mise en délibéré au 16 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 03 avril 2023, Madame [I] épouse [L] [P] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [T] [R] un appartement situé Résidence du Mail Jean de Dunois, 1er étage porte 7 – 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 250 €.
Par requête en date du 20 novembre 2024, Madame [I] épouse [L] [P] a saisi le Juge des contentieux de la protection de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 171 €, au titre de l’arriéré de loyer du mois de juillet 2023 et du départ de Monsieur [T] [R] du logement sans respecter le délai de préavis.
Elle expose que Monsieur [T] [R] l’a informée par SMS le 02 octobre 2023 qu’il libérait l’appartement, et qu’il est parti sans régler le solde du mois de juillet, à hauteur de 50 €, et sans respecter le délai de préavis d’un mois. Elle précise qu’elle a retrouvé un nouveau locataire dès le 15 octobre 2023, et limite donc la somme réclamée au titre du non respect du délai de préavis à la moitié du solde du mois, soit 121 € (250 € X (15/31)).
Un procès-verbal de constat de carence a été établi par conciliateur de justice le 18 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Madame [I] épouse [L] [P] comparait en personne, et maintient les termes de sa requête. Elle précise que Monsieur [T] [R] a quitté les lieux au début du mois d’octobre 2023, sans payer ni le reliquat de 50 € du mois de juillet 2023, ni le mois de septembre 2023, lequel a cependant été réglé avec la caution versée à la conclusion du bail. Le mois d’août 2023 a en revanche bien été réglé par le locataire avant son départ.
Monsieur [T] [R], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 10 avril 2025, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il appartient ainsi au preneur, qui est redevable du loyer et des charges, d’en justifier le règlement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [R] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, Madame [I] épouse [L] [P] versant aux débats le contrat de location en date du 03 avril 2024, ainsi qu’un courrier adressé au défendeur le 07 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 mars 2024, dans lequel elle lui réclame la somme de 50 € au titre du solde du loyer de juillet 2023. Elle justifie également d’une tentative de règlement amiable du litige, par la saisine du conciliateur de justice, lequel a établi un procès-verbal de carence le 18 avril 2024.
Monsieur [T] [R] sera condamné à lui verser la somme de 50 € au titre de l’arriéré des loyers et charges du mois de juillet 2023. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du prononcé de cette décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Madame [I] épouse [L] [P] sollicite également la condamnation de Monsieur [T] [R] à lui verser la somme de 121 € correspondant au loyer dû pendant le préavis, jusqu’à la reprise des lieux par un nouveau locataire.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est prévu dans le contrat de location signé le 03 avril 2023 entre les parties, en page 2, une clause particulière manuscrite ainsi rédigée « Information : préavis d’un mois à donner avant la fin du contrat ».
Madame [I] épouse [L] [P] justifie dans son courrier du 07 mars 2024 du non respect de ce préavis, le locataire l’ayant informée de son départ par SMS au début du mois d’octobre 2023. Elle indique toutefois avoir retrouvé de nouveaux locataires dès le 15 octobre 2023, de sorte qu’elle réclame uniquement le paiement du loyer pendant la période de non occupation du bien, soit la première quinzaine du mois d’octobre 2023.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [I] épouse [L] [P] et Monsieur [T] [R] sera condamné à lui verser la somme de 250 X 15/31 = 121 €, au titre des loyers dû pendant le préavis, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de cette décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R], partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence de demande formulée en ce sens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [I] épouse [L] [P] la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) au titre du solde des loyers et charges du mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [I] épouse [L] [P] la somme de 121 € (CENT VINGT ET UN EUROS) au titre des loyers dus pendant la période de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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