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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJZV
BDF N° : 000124015958
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[V] [Y] divorcée [P]
C/
[B] [P],
SA [10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 356/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [Y] divorcée [P]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine POMPIDOU, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
SA [10]
Chez [13] ([12]) – M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Madame [V] [Y] divorcée [P] a saisi la [11] de sa situation de surendettement.
Le 29 avril 2024, sa demande a été déclarée recevable.
Le 2 juillet 2024, la commission a adressé à Madame [V] [Y] divorcée [P] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a avertie de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024, Madame [V] [Y] divorcée [P] a sollicité la vérification de créance due à Monsieur [B] [P] dont le montant total s’élève à 4560 euros.
Madame [V] [Y] divorcée [P] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 14 janvier 2025, renvoyée au 11 mars 2025 à la demande de la débitrice, puis au 6 mai 2025 à la demande de Monsieur [B] [P] pour permettre l’intervention d’un conseil.
À l’audience 6 mai 2025, Madame [V] [Y] divorcée [P], représentée par son conseil, demande oralement la fixation du montant du restant dû au titre du prêt souscrit auprès de la SA [10] à la somme de 12.310,65 euros. Elle s’oppose au montant de la créance tel que déclaré par Monsieur [B] [P], expliquant être divorcée de Monsieur [B] [P] et que les enfants communs résident désormais chez lui. Elle verse une somme de180 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Cependant, le jugement de divorce prévoit des frais exceptionnels, que Monsieur [B] [P] a ajouté au montant de sa créance sans pour autant en justifier. Au total, il sollicite une somme de 3.556 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants étant précisé qu’une somme de 1204 euros a pu être récupérée par l’intermédiaire d’une saisie sur rémunérations. Les frais additionnels s’élèvent à la somme de 1.400 euros. Elle ajoute qu’à la suite du divorce, elle devait une somme de 22.000 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial et a payé 19.500 euros à Monsieur [B] [P] par le biais d’un prêt.
Monsieur [B] [P], représenté par son conseil sollicite oralement la fixation de sa créance à la somme de 4.761,20 euros et 3.500 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial.
La SA [10] ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 24 juin 2025, la présidente a sollicité les observations du conseil de Madame [V] [Y] divorcée [P] sur l’éventuelle irrecevabilité relevée d’office, de la demande de vérification de la SA [10], faute d’avoir formé une contestation contradictoire à l’égard de ladite contestation et dans le délai légal.
Par retour de courriel du même jour, le conseil de Madame [V] [Y] divorcée [P] a indiqué ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler et ne pas solliciter de réouverture des débats dans la mesure où elle n’entend plus contester le montant de la créance de la SA [10].
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié à la débitrice le 2 juillet 2024.
Elle a formé une demande de vérification de créances par lettre recommandée adressée à la commission de surendettement. Son courrier est daté du 19 juillet 2024. Sa demande sera donc déclarée recevable en la forme.
2°) Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de Monsieur [B] [P]
A titre liminaire, il convient de rappeler, s’agissant de dettes alimentaires, que sauf accord du créancier, celles-ci sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement conformément aux dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation. Il est également nécessaire de rappeler que la présente vérification n’opère que pour les besoins de la procédure de surendettement.
En l’espèce, il convient de relever que selon l’état détaillé des dettes transmis par la commission de surendettement, la créance de Monsieur [B] [P] avait été fixée à un montant total de 4560,60 euros à titre de « pensions alimentaires et frais annexes ».
Dans le cadre de la présente contestation, Monsieur [B] [P] a sollicité l’actualisation de cette créance à la somme de 4.761,20 euros, outre une somme de 3500 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a fixé à la somme de 360 euros par mois, soit 180 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [B] [P], mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision pour [L] et à compter du 1er septembre 2021 pour [U], et l’y condamne en tant que de besoin, outre indexation à compter du 1er janvier 2022.
Le jugement a également « dit que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs… » seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
S’agissant de l’arriéré de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et des frais exceptionnels, Monsieur [P] produit un courrier aux débats permettant de relever que Madame [V] [Y] divorcée [P] lui devrait une somme de 4761,20 euros (arriéré de pensions alimentaires de juin 2023 à janvier 2024, puis février 2024 à mai 2024), étant précisé qu’une somme de 1204,60 euros a été recouvrée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Madame [V] [Y] divorcée [P] rappelle qu’elle devrait une somme de 3556,60 euros, étant précisé qu’il convient de déduire une somme de 1204 euros après saisie de ses rémunérations, sans pour autant justifier de ce dernier élément.
Elle produit un extrait de relevé de compte bancaire duquel il ressort que l’intéressée a versé la somme de 602,30 euros à 11 reprises entre le 29 février 2024 et le 31 janvier 2025.
Il résulte de ces éléments que Madame [V] [Y] divorcée [P] reste redevable, selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, d’une somme de 1386,30 euros au titre de l’arriéré de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (montant arriéré du, terme de mai 2024 inclus (3556,60 euros) + pensions alimentaires dues au titre des mois de juin 2024 à janvier 2025 inclus et sous déduction des sommes versées par Madame [V] [Y] divorcée [P] jusqu’au 31 janvier 2025).
S’agissant de l’arriéré au titre des frais exceptionnels, Monsieur [B] [P] ne produit aucun titre exécutoire ayant permis de chiffrer sa créance, permettant de la considérer comme certaine, alors que celle-ci est contestée par la débitrice, de sorte que cette demande de prise en compte sera rejetée pour les besoins de la procédure de surendettement.
Il en va de même s’agissant de l’arriéré relatif à la liquidation du régime matrimonial, compte tenu de la contestation et en l’absence de titre permettant de considérer le montant réclamé comme certain et exigible.
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [B] [P] à la somme de 1386,30 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la SA [10]
En l’espèce, il convient de relever que selon l’état détaillé des dettes transmis par la commission de surendettement, la créance de la SA [10] avait été fixée à un montant de 16.614,37 euros.
Pour solliciter la fixation de sa créance à la somme de 12.310,65 euros, Madame [V] [Y] divorcée [P] se réfère à un tableau d’amortissement surligné par ses soins à l’échéance du 25 avril 2024, sans produire la moindre explication, étant précisé que ce document ne vient aucunement démontrer les échéances payées jusqu’alors, permettant de fixer la créance restant due.
Elle produit également un état des créances arrêté au 30 avril 2024, différent de celui figurant au dossier de la commission de surendettement, tant par la date (6 août 2024), que s’agissant des créances y figurant.
La SA [10], qui ne comparait pas, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le montant de sa créance.
Toutefois, il convient de constater que si la SA [10] a été convoquée, le courrier de contestation n’évoque aucune contestation à l’encontre de la SA [10] de sorte que celle-ci a pu ne pas entendre produire d’observations et d’éléments dans le cadre de la présente audience.
En tout état de cause, la débitrice a indiqué en cours de délibéré, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de sa demande de vérification s’agissant de cette créance.
En conséquence, la demande de vérification de créances formulée à l’encontre de la SA [10] sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par Madame [V] [Y] divorcée [P] à l’encontre de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement ;
DECLARE irrecevable la demande de vérification de créances formulée par Madame [V] [Y] divorcée [P] à l’encontre de la société [10] ;
FIXE la créance de Monsieur [B] [P] à la somme de 1386,30 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour la poursuite de l’élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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