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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 déc. 2024, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00590 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SMF6
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[N] [U] [H]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Sébastien MENDES GIL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [N] [U] [H]
Minute : /202 4
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffière ;
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Simon PANYGEL, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [N] [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du le 17 octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
RG 24/000590. Jugement du 16 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [U] [H] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [N] [U] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5964,22 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 mai 2023.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 8 juin.
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 8 juin 2023à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [U] [H] au paiement des sommes suivantes :
9134,81 euros, avec intérêts au taux de 19,15 % l’an à compter du 8 juin 2023,ordonner la capitalisation des intérêts,refuser les délais de paiement éventuels,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision
A l’audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation soulevées d’office par le juge.
Monsieur [N] [U] [H], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [U] [H] a cessé de régler les échéances du prêt. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [N] [U] [H] une demande de règlement des échéances impayées le 11/05/23, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [N] [U] [H] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine 8361,61€moins les versements réalisés : 219,94 €
soit un total restant dû de 8141,67 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 8 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [U] [H] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92% pour l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [U] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8141,67 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement, faute d’interpellation suffisante de la mise en demeure, revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [U] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [N] [U] [H] au titre du contrat conclu le 7 septembre 2022 par assignation du 5 septembre 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat de crédit renouvelable conclu le 7 septembre 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [N] [U] [H],
CONDAMNE Monsieur [N] [U] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8141,67 euros, arrêtée au 8 février 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement,
REJETTEla demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] [H] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le président
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