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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 7 nov. 2024, n° 22/12255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/12255 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z6W
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Juillet 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [H] [U] épouse [G]
née le 20 Janvier 1952 à AGONAC (DORDOGNE)
31 rue du Marché
95160 MONTMORENCY
représentée par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022015554 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T] [G]
né le 20 Octobre 1951 à CAYENNE (GUYANE FRANÇAISE)
25 Parc Dromel
406 Avenue Romain Rolland
13009 MARSEILLE
représenté par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
****
EXPOSE DU LITIGE
[O] [U] et [D] [G] se sont mariés le 11 juillet 1987 par devant l’Officier d’état civil de la commune de Sarrebourg (Moselle), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [V], [P], [Y] [G], né le 11 juillet 1988 à Sarrebourg (Moselle), aujourd’hui majeur.
Par acte en date du 13 décembre 2022, [O] [U] a assigné [D] [G] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer leur divorce sans en préciser le fondement à ce stade, et dans l’attente a formé des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 juin 2023, le Juge de la mise en état a :
— Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents ;
— Accordé à [O] [U] un délai de trois mois pour quitter le logement du ménage, à compter de la présente décision ;
— Condamné [D] [G] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 250 euros (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) au titre du devoir de secours avec effet à compter de l’ordonnance ;
— Dit que [D] [G] doit assurer le règlement provisoire des crédits souscrits auprès de BFM, COFIDIS et la société générale ;
— Dit que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, [O] [U] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil et demande de :
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 juin 2023 ;
— Dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
— Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— Dire que ladite prestation compensatoire sera versée sous forme de capital ;
— Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, [D] [G] demande au tribunal de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et sollicite de :
— Débouter Mme [U] de sa demande de divorce à ses torts exclusifs ;
— Prononcer le divorce des époux [U] – [G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
— Ordonner la transcription sur l’ensemble des actes d’état civils ;
— Juger que Mme [U] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure ;
— Attribuer le domicile conjugal constitué par un bail d’habitation à M. [G] à charge pour lui de régler l’ensemble des charges y afférentes en ceux compris le loyer ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Fixer la date des effets du divorce au 27 juin 2023 ;
— Inviter les parties à régler à l’amiable la liquidation de la communauté en saisissant le Notaire de leur choix ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juillet 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que :
— Le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande de divorce pour faute formée par l’épouse :
En vertu de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En application des articles 212 et 215 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et communauté de vie.
[O] [U] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux en raison de faits d’harcèlement, d’atteinte à ses libertés individuelles, de violences conjugales et d’adultère.
*Sur les faits de harcèlement, d’atteintes aux libertés individuelles et de violences physiques et psychiques dénoncés par [O] [U]
[O] [U] reproche à son mari des propos injurieux et menaçants récurrents et un contrôle de ses allers-venues.
Au soutien de sa demande, elle fournit plusieurs attestations de son entourage amical :
— Attestation de [Z] [M] : " J’ai constaté que ma copine est très perturbée sur l’emprise de son mari qui lui rend la vie impossible, par ses mensonges qui lui porte préjudice dans sa vie courante […] ;
— Attestation de [B] [C] : " Mon mari a été harcelé de message de son mari, en disant que [O] sortait avec mon mari, […] et qu’il fallait que mon mari lui trouve un logement, qu’elle ne servait plus à rien (voir messages remis à [O] pour preuves). Un jour j’ai reçu un message du téléphone de [O] en disait qu’elle était vraiment avec mon mari, dont son mari a pris son téléphone et s’est fait passer pour elle. Mon mari en a eu marre et il est allé à la police, la police a demandé de bloquer son numéro pour plus recevoir de messages. C’est un homme dangereux, il est paranoïaque. Je connais [O] depuis des années, je lui fais entièrement confiance. […] » ;
— Attestation de [F] [R] : " je certifie que M. [G] est venu voire au Parc Chanot où je me trouvais avec un enfant que je gardais et j’attendais sa femme [O] [G] avec qui j’ai de bonnes relations amicales puisque l’on fait le même travail. Mr [G] s’est présenté à moi et m’a demandé " vous êtes l’amie de [O] et je lui ai répondu oui et c’est de là qu’il m’a dit qu’il voulais être sûr que c’était bien avec moi qu’elle avait rendez-vous. Et il a rajouté, je n’ai aucune confiance en elle. Je lui ai répondu vous avez tort car [O] est sérieuse et très travailleuse. Quand nous sommes reparties du Parc il est passé avec son vélo pour nous espionner. ".
Le témoignage de [I] [J] ne répond pas aux exigences posées par l’article 202 du Code de procédure, aucune copie de document d’identité n’étant transmise. Cette pièce n’a donc aucune valeur probante.
[O] [U] transmet également un devis de l’entreprise de détective privé FILIPINI-ALFONSI en date du 22 novembre 2022, établi au nom de [D] [G].
L’épouse verse un échange de SMS entre les époux (non daté) dans lequel l’époux pose plusieurs questions pour connaître l’emploi du temps de [O] [U] ou encore pour lui adresser des reproches " tu es une sacrée menteuse. Je t’ai vu, il y a quelques temps. Tout ce que je t’avais dit est arrivé. Obligé de te conduire et te ramener pour pas que tu recouches avec lui. J’en ai eu marre et voilà tu as recommandé. Je m’en fou je veux laver mon honneur […] "
[O] [U] indique avoir subi des violences de la part de son époux. Elle fournit :
— Un certificat médical en date du 8 novembre 1988 qui atteste des faits suivants : " Je soussigné Docteur [X] [S] certifie avoir examiné ce jour une personne qui se prénomme Madame [E] [O], et que se plaint d’avoir été battue par son mari hier soir par coups de poings et de pieds. Elle se plaint de lombalgies et de douleur au niveau du front. A l’examen, je note un hématome du front dans la région médiane et un intersourcillière (diamètre 2 cm), et un hématome au niveau de l’arrête nasale (pouvant résulter d’une diffusion de l’hématome frontal). La palpation de la charnière dorso sacrée déclencherait une douleur vive. Les mouvements de la colonne vertébrale seraient également douloureux, bien que ne créant pas de limitation. Par ailleurs, Madame [E] de plaint d’une anxiété réactionnelle, secondaire selon elle aux problèmes conjugaux […] "
— Un certificat médical en date du 23 février 1989 qui atteste les faits suivants : " Je soussigné Docteur [K], certifie avoir examiné ce jour, une personne qui se nommerait Madame [E] [O] et qui se plaint d’avoir été battue par son mari à 21h ce jour, 15 minutes avant mon arrivé à domicile, par poings. Elle se plaint d’algies importantes temporales gauches. A l’examen, je note un important hématome temporal gauche de 3 cm de diamètre. Par ailleurs, Madame [G] est extrêmement agitée suite au traumatisme. ON note donc une importante anxiété réactionnelle, ayant nécessité un valium IM […].
— Plainte de [O] [U] en date du 25 juin 2022 dans laquelle elle dénonce des faits de violences physiques et psychiques et un contrôle de de ses sorties par son époux. Elle précise avoir peur de lui. " il a déjà été violent à mon égard en 1986 il m’a poussé dans des escaliers en étant en état d’ébriété et il a fait passer ça pour un accident. Maintenant c’est beaucoup de violences physiques et verbales. […] Un jour je suis partie travailler il était plus de minuit et il s’est étonné de me voire rentrer tard alors que j’étais juste rentrée à pied. C’était il y a environ un mois. Un autre fois, j’avais un bouton de fièvre et il m’a dit « c’est un gars qui t’a fait un suçon. Ensuite j’avais un problème d’hémorroïde et il m’a dit que j’étais encore avec un homme. Il est jaloux d’un homme qui était venu chez nous il y a 4 ans pour faire des travaux et qui s’avère être le mari d’une amie à moi. Il s’est fait tatouer la date du 26 décembre sur le bras parce qu’il pense que c’est à cette date que j’ai rencontré cet homme. Il me dit régulièrement » t’es une salope, quand il vient me chercher à la sortie du travail il me dit « le cocu est arrivé ». Il me rabaisse régulièrement, il m’insulte. Il me porte également des coups, une fois j’ai refusé des avances et il a essayé de m’étrangler il y a environ deux mois, puis des coups de pieds, des coups de poings ça a lieu régulièrement jusqu’à hier soir. Hier soir j’ai pris ma douche, il m’a déchiré ma jupe en deux et il m’a dit « celle-ci tu ne la remettras pas demain. Il m’a dit hier soir » tu va rentrer demain soir tu vas retrouver ton vieux mais tu vas voir la clé sera sur la porte tu pourras pas rentrer. […] les violences physiques il y a quelques années le poignet en 1986 dans les escaliers il m’a poussé et a fait passer pour un accident j’ai été hospitalisée. Plus récemment des violences verbales dans lesquelles il me rabaisse et me traite de tous les noms « salope » par exemple. Puis il lui arrive de me frapper, de me mettre des coups de pieds, des coups de poing, pas plus tard que ce matin. Il s’énerve et il contrôle pas ses geste il me tape. Il me bouscule me donne des coups de pieds aux fesses. […] « A la question » êtes-vous libre de sortir, d’avoir des activités et de rencontrer votre entourage ? [O] [U] a répondu : « Non pas du tout, avant je faisais mes courses maintenant il n’en est plus question. Il me dit » tu vas pas faire les courses on ira ensemble " mais je n’ai plus le droit d’y aller seule. Dernièrement, j’étais au parc avec une amie, il a fallu qu’il vienne vérifier si c’était bien le cas […] ".
— Un complément de plainte de [O] [U] en date du 11 août 2022 au sujet d’une somme d’argent qui aurait été demandée par [D] [E] à son fils, issu d’une première union, [N] [L]. Elle précise que depuis sa dernière plainte, il n’y a plus de violences physiques mais que les violences verbales continuent « salope, t’es grosse de partout, t’es grosse de devant et de derrière, de toute façon je t’aime plus va retrouver ton bonhomme à la Capelette ». A la question " Avez-vous débuté des démarches pour vous séparer ? Quitter le domicile ? " [O] [U] répond : « Je ne veux pas non plus laisser mes biens matériels, je n’ai plus rien si je pars, après toutes ces années de vie commune. Je prends acte que vous m’indiquer les démarches à effectuer dans ce cadre et les organismes auprès desquels m’orienter pour obtention d’éventuelles aides pour ma situation. Je tiens à préciser que sur le dépôt de plainte une erreur s’est glissée, les faits se sont produits en 1988 et 1989 et non 1986 comme indiqué. Quand l’OPJ m’a demandé s’il y a eu un changement de comportement, et bien oui sexuellement il voulait plus, il voulait qu’on s’embrasse comme quand on était jeune, je lui ai dit qu’il était pas bien. Je vous remets des certificats médicaux de 1989 et 1988. A l’époque il m’a fait mentir et dire que j’étais tombée dans les marches ».
— La convocation de [A] [G] devant le Délégué du Procureur du Tribunal Judiciaire de Marseille le 7 mars 2023 pour un rappel des obligations résultant de la loi et pour l’orientation de l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale et professionnelle
— Un certificat de suivi par la Maison des femmes de l’Hôpital de la Conception en date du 8 novembre 2022.
[D] [G] conteste les violences et toute forme de dénigrement ou harcèlement. Il considère que les attestations transmises par son épouse ne sont que le récit rapporté des accusations de [O] [U], sans avoir été témoin direct et qu’en tout état de cause son comportement n’est pas problématique ou justifié par les adultères commis par son épouse.
Sur ce,
Il ressort des éléments transmis par l’épouse que [D] [G] a adopté un comportement intrusif, accusant son épouse d’adultère, contrôlant ses sorties et la surveillant. A la suite de la plainte pénale déposée en juin 2022, l’époux a été convoqué par le Délégué du Procureur de la République dans le cadre d’une procédure d’alternative aux poursuites pénales qui suppose une reconnaissance des faits. [D] [G] ne conteste pas l’issue donnée par les autorités judiciaires à cette plainte. Les certificats médicaux fournis corroborés par la plainte pénale de l’épouse, suivie d’une mesure alternative aux poursuites, démontre l’existence d’un climat de violence continue durant la vie du couple.
Ainsi, les faits de violence dénoncés par l’épouse confirmés par la convocation de l’époux devant le Délégué du Procureur de la République et confortés par les témoignages recueillis au sujet de son attitude importune, sont constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l’époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, le divorce des époux sera prononcé aux torts exclusifs de [D] [G].
Sur les demandes de dommages-intérêts :
L’application des dispositions de l’article 1240 du code civil suppose de la part de celui qui l’invoque, la démonstration d’un dommage, d’une faute ainsi qu’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui en est résulté.
[O] [U] a rapporté la preuve de comportements fautifs de son époux. Ces faits lui ont nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce s’appliqueront s’agissant de la reprise du nom d’usage de chacun des époux et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux sollicitent de façon concordante la fixation de la date des effets du divorce au 27 juin 2023 date à laquelle l’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue.
Or, à cette date, les époux n’avaient pas encore cessé de cohabiter, ces derniers vivant à la même adresse.
Dans ces conditions, les époux seront déboutés de leur demande de voir fixer la date des effets du divorce au 27 juin 2023.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 262-1 alinéa 1, et de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit au 13 décembre 2022.
Sur la demande de prestation compensatoire :
En application de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, étant précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour objet d’aider un époux dans le besoin ou de rectifier les inconvénients d’un régime matrimonial, mais de compenser un déséquilibre financier entre les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage.
La situation financière des parties est la suivante, étant préalablement rappelé que les charges usuelles de la vie courante présumées supportées par tous (électricité/gaz, téléphonie, assurances), ne sont pas détaillées ; seuls sont pris en compte les éléments financiers actualisés à la date la plus proche de l’ordonnance de clôture, soit le 14 février 2024 et dûment justifiés.
* [O] [U] est actuellement à la retraite.
En juillet 2023, elle justifie percevoir une pension retraite à hauteur de 638,40 euros, outre une allocation mensuelle versée par la CARSAT à hauteur de 383,89 euros, soit un total de 1.022,29 euros.
Elle justifie avoir cessé son activité de garde d’enfants en juin 2023 (bulletin de salaire du mois de juin 2023 comprenant le solde de tout compte).
Elle assume un loyer à hauteur de 600 euros.
[O] [U] ne transmet ni relevé de carrière ni attestation sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 272 du Code civil, ni avis d’imposition actualisé.
* [D] [G] est actuellement à la retraite. Il perçoit un montant net de 2.631,34 euros. Il travaille en qualité de gardien d’immeuble moyennant un salaire net mensuel de 730 euros, soit un total de 3.361,34 euros.
En 2022, il a déclaré un revenu de 48.122 euros, soit 4.010 euros par mois.
Il assume un loyer à hauteur de 839 euros.
Durant le mariage, les époux ont contracté plusieurs prêts dont la charge provisoire incombe à l’époux :
— Prêt BFM : échéances mensuelles de 398,08 euros (dernière échéance le 5 février 2027) ;
— Crédit renouvelable Alterna Société Générale (n°40040198104610) : échéances mensuelles de 38,90 euros (dernière échéance le 3 décembre 2024) ;
— Crédit renouvelable Alterna Société Générale : échéances mensuelles de 83,64 euros (dernière échéance au 3 septembre 2024).
Il n’est pas justifié d’un crédit Société générale avec une échéance de 382,56 euros, qui renvoie à un relevé de compte qui reprend l’ensemble des échéances des crédits souscrits auprès de la société générale.
L’époux a contracté un Prêt COFIDIS personnel avec des échéances de 72,51 euros. Au 21 avril 2023, il devait un montant de 1.726,47 euros.
S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont âgés respectivement de 72 pour l’épouse et 73 ans pour l’époux, que le mariage a duré 37 années et la vie commune 36 années ; le couple a eu un enfant né en 1988.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier.
[O] [U] est aujourd’hui à la retraite et a ainsi peu de perspectives d’évolution de sa situation financière. Durant son mariage, elle rappelle avoir consacré son temps à l’éducation de leur fils commun, suivant son mari au gré de ses mutations professionnelles dans sa carrière de militaire. [D] [G] soutient que [O] [U] a refusé de travailler davantage, ce qui relève d’un choix personnel et non d’un choix de couple.
Aucun élément ne vient étayer l’affirmation selon laquelle ce choix serait personnel et il sera donc présumé être fait dans l’intérêt du couple.
L’épouse ne produit pas d’estimation de relevé de carrière mais il n’est pas contesté par l’époux qu’elle a très peu travaillé. Le montant de sa retraite en atteste.
En tout état de cause, il apparaît durant le mariage, tandis que l’époux travaillait, cotisant pour sa retraite et bénéficiant de revenus stables, [O] [U] a eu une activité professionnelle très réduite. Il s’en déduit que, pendant toute la durée du mariage, l’évolution de carrière de l’époux n’a pas été entravée par les contraintes liées à la naissance de leur fils (du point de vue de sa disponibilité et de ses horaires de travail comme de la réduction consécutive des frais de garde d’enfant), tandis que l’épouse ne débutait pas sa vie professionnelle et ne cotisait pas. Aussi, sans avoir à sonder la motivation profonde de l’épouse dans le fait qu’elle n’ait pas ou peu travaillé, il peut être déduit que cette organisation du couple a objectivement favorisé l’époux et a eu des conséquences inverses sur l’épouse en termes d’évolution de carrière et de droits à la retraite pour l’avenir.
A ce jour encore, il existe une disparité de revenus entre les époux.
La rupture du mariage aura donc pour conséquence une disparité dans les conditions respectives des parties qu’il convient de compenser par l’attribution à [O] [U] d’une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros en capital.
Sur l’attribution du droit au bail :
Au stade des mesures provisoires, l’époux s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal dans lequel il est toujours domicilié.
Il sera donc fait droit à cette demande, à laquelle l’épouse ne s’oppose pas.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de [W] [G], les dépens seront entièrement mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 11 juillet 1987 à Sarrebourg ;
Vu l’assignation en date du 13 décembre 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
[O], [H] [U]
née le 20 janvier 1952 à Agonac (DORDOGNE) ;
et
[D] [T] [G]
né le 20 octobre 1951 à Cayenne (GUYANE FRANçAISE);
Mariés le 11 juillet 1987 par devant l’Officier d’état civil de Sarrebourg (Moselle).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE [O] [U] et [D] [G] de leur demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation du 27 juin 2023 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 13 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
RAPPELLE qu’ à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
CONDAMNE [D] [G] à payer la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
ATTRIBUE à [D] [G] le droit au bail du bien sis 25 Parc Dromel – 406, avenue Romain Rolland – 13009 Marseille ;
CONDAMNE [D] [G] à verser à [O] [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [D] [G] à supporter les entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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