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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00994 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFWC
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Vice-président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 30 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R] [D] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PRODIA ERNERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE substitué lors de l’audience par Maître Marjorie VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. FILIP POSE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 02 et 11 septembre 2025, Madame [R] [D] épouse [Z] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SAS PRODIA ENERGIES et la SAS FILIP POSE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L.241-1 du code des assurances, aux fins de voir :
— Désigner un expert judiciaire ;
— Enjoindre à la SAS PRODIA ENERGIES de communiquer son attestation d’assurance civile décennale applicable sur l’année 2024 ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Enjoindre à la SAS PRODIA ENERGIES de restituer à Madame [Z] les clés de son habitation, notamment celles de la porte d’entrée de l’appartement et celle du portail ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Statuer sur les dépens.
Appelée à l’audience du 07 octobre 2025 puis à celle du 21 novembre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 décembre 2025 au cours de laquelle Madame [R] [D] épouse [Z], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, Madame [R] [D] épouse [Z] expose que, suivant devis des 20 janvier 2024 et 23 avril 2024, elle a confié à la SAS PRODIA ENERGIES des travaux de rénovation de son appartement situé à [Localité 10], étant précisé que la SAS FILIP POSE est intervenue en qualité de sous-traitant pour les travaux de menuiserie. Elle indique que les travaux, débutés le 09 mars 2024, sont à l’arrêt depuis le mois de septembre 2024 et ce malgré ses diverses relances. Elle souligne qu’outre l’abandon du chantier, elle a constaté de nombreuses malfaçons l’ayant conduit à solliciter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur protection juridique. Elle relève que lors de ces opérations d’expertise diligentées par le cabinet SARETEC le 30 octobre 2024, la SAS PRODIA ENERGIES a pris des engagements qu’elle n’a pas respectés. Elle rapporte qu’elle a donc, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier officiel du 19 juin 2025, sollicité la résiliation du marché et convoqué la SAS PRODIA ENERGIES à réceptionner l’ouvrage le 09 juillet 2025 en présence d’un commissaire de justice, convocation à laquelle cette dernière ne s’est pas présentée. Malgré ses diverses sollicitations et les démarches amiables engagées, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, les travaux ne sont toujours pas achevés et les désordres perdurent. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter une expertise judiciaire ainsi que la communication sous astreinte par la SAS PRODIA ENERGIES de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et la restitution sous astreinte des clés de son appartement.
La SAS PRODIA ENERGIES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
— Statuer sur la demande de Madame [R] [D] épouse [Z] ;
— Prendre note des protestations et réserves formulées par la SAS PRODIA ENERGIES ;
— Rejeter la demande de communication de l’attestation d’assurance civile décennale applicable pour l’année 2024 puisque la SAS PRODIA ENERGIES a produit le document par courrier officiel de son conseil daté du 16 décembre 2025 et que la demande est devenue sans objet ;
— Rejeter la demande de restitution des clés appartenant à Madame [R] [D] épouse [Z], puisque la SAS PRODIA ENERGIES a restitué les deux clés demandées, par courrier officiel de son conseil daté du 16 décembre 2025 et que la demande est devenue sans objet ;
— Rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de la SAS PRODIA ENERGIES ;
— Laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [R] [D] épouse [Z].
La SAS FILIP POSE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée lors des débats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [R] [D] épouse [Z] justifie par la production des devis des 20 janvier, 23 et 24 avril 2024 établis par la SAS PRODIA ENERGIES, des factures des 23 février 2024, 25 mai 2024, 9 juillet 2024, 26 juillet 2024 et 15 août 2024, du rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2024, des courriers officiels des 31 mai 2025 et 19 juin 2025 adressés par l’intermédiaire de son conseil à la SAS PRODIA ENERGIES, du procès-verbal de constat par commissaire de justice réalisé le 09 juillet 2025 et de l’ensemble des échanges intervenus entre les parties, des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, ainsi que d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; étant observé que les défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise et ont toutes deux formulé protestations et réserves.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [R] [D] épouse [Z].
Sur la communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Madame [R] [D] épouse [Z] expose vouloir disposer de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2024 de la SAS PRODIA ENERGIES.
La SAS PRODIA ENERGIES verse aux débats un courrier officiel daté du 16 décembre 2025 par lequel elle a transmis au conseil de Madame [R] [D] épouse [Z] son attestation de responsabilité civile décennale pour l’année 2024.
Ainsi, l’attestation ainsi réclamée étant versée au dossier, la demande formulée par Madame [R] [D] épouse [Z] est devenue sans objet.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur l’injonction à la SAS PRODIA ENERGIES de restitution des clés de l’appartement de Madame [R] [D] épouse [Z]
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, la SAS PRODIA ENERGIES verse aux débats un courrier officiel daté du 16 décembre 2025 par lequel elle transmet au conseil de Madame [R] [D] épouse [Z] les deux clés en sa possession.
A l’audience, la SAS PRODIA ENERGIES a indiqué avoir restitué les seules clés en sa possession précisant ne pas disposer des clés de l’appartement tel que sollicité par Madame [R] [D] épouse [Z].
Ainsi, la demande formulée par Madame [R] [D] épouse [Z] est donc devenue sans objet, et celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Madame [R] [D] épouse [Z], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [V] [H]
Expert près la cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
Tél. fixe : 0155971250
E-mail : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Madame [R] [D] épouse [Z] située [Adresse 4] à [Localité 9][Adresse 1][Localité 15] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITONS les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [D] épouse [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’injonction sollicitée visant à ordonner à la SAS PRODIA ENERGIES de restituer sous astreinte les clés du bien appartenant à Madame [R] [D] épouse [Z] ;
CONDAMNONS Madame [R] [D] épouse [Z] aux dépens du présent incident ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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