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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 26 mai 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE, S.C.I. SCI LE VIVIER c/ son représentant légal, S.A.R.L. [ G ] SOREBAT, La SCI LE VIVIER exerce l' activité d'acquisition |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ4H
NAC: 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LE VIVIER, RCS TOULOUSE 342.415.486, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [G] SOREBAT Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 380
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LE VIVIER exerce l’activité d’acquisition, exploitation par bail ou autrement et gestion de tous biens et droits immobiliers et tous immeubles en France.
Elle a pour gérante Mme [U] [M] et pour associés :
— Mme [U] [M] à hauteur de 30%,
— Mme [P] [G] à hauteur de 30%,
— M. [E] [G] à hauteur de 40%.
Elle est notamment propriétaire d’un ensemble d’immeubles sis [Adresse 3], Bâtiments A, B, C, D et E, qu’elle loue dans le cadre de son activité.
La SARL [G] SOREBAT exerce l’activité de maçonnerie générale, et plus généralement tous travaux liés au Bâtiment et Travaux publics.
Elle a pour gérant M. [E] [G].
Par contrat du 1er septembre 1999, la SCI LE VIVIER a donné à bail commercial à la SARL [G] SOREBAT partie des locaux, soit « un dépôt de 450 m², nommé Bât. D, et un local de 60 m² du Bât. D à usage commercial ou libéral ». Il est ajouté que le preneur « disposera, en dehors des lieux loués, de deux places de parking, sur façade principale face à son local ».
Par contrat du 3 janvier 2007, la SCI LE VIVIER a donné à bail commercial à la SARL [G] SOREBAT une autre partie des locaux, soit un « dépôt d’une surface de 459 m² construit en briques fibrociment sur charpente métallique, éclairage naturel par vitres et plaques translucides en plafond, sol bétonné, 2 portails électriques, 2 bureaux, un WC, un lave main ».
Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2023, la SCI LE VIVIER a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement du bail conclu le 3 janvier 2007.
Ce bail commercial était renouvelé à compter du 1er avril 2024 pour une nouvelle période de neuf ans, soit jusqu’au 31 mars 2033.
Le 20 octobre 2023, par l’intermédiaire de son Conseil, la SARL [G] SOREBAT adressait une demande de renouvellement du bail conclu le 1er septembre 1999.
Ce bail commercial était renouvelé à compter du 1er octobre 2023 pour une nouvelle période de neuf ans, soit jusqu’au 30 septembre 2032.
Par courrier de son Conseil reçu le 4 décembre 2024, la SCI LE VIVIER a mis en demeure la SARL [G] SOREBAT de libérer la totalité des espaces extérieurs entourant les locaux, faisant valoir un entreposage de nombreux matériaux de chantier dans les parties extérieures, et plus particulièrement autour des immeubles pris à bail par la SARL [G] SOREBAT.
Par courrier reçu le 13 février 2025, la SARL [G] SOREBAT a répondu qu’elle refusait de déférer à la mise en demeure.
*****
Par requête déposée au greffe le 5 février 2025, la SCI LE VIVIER a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe la SARL [G] SOREBAT.
Par ordonnance du 11 février 2025, la SCI LE VIVIER a été autorisée à l’assigner avant le 14 février 2025 pour l’audience du 17 mars 2025.
Par acte du 13 février 2025, elle l’a assignée.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 mars 2025 et soutenues oralement, la SCI LE VIVIER demande au Tribunal de :
Juger que la SARL [G] SOREBAT occupe de manière illicite les parties extérieures sis [Adresse 3],Condamner la SARL [G] SOREBAT à sécuriser, dans un délai de cinq (5) jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, la zone autour de la benne enterrée située sur les parties extérieures sis [Adresse 3], en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout accident, notamment en installant des dispositifs de barrières ou de protections adéquats ; sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration du délai de cinq jours précité,Condamner la SARL [G] SOREBAT à évacuer, dans un délai de cinq (5) jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, l’ensemble du matériel de chantier, des déchets, briques, barrières… et plus généralement de la totalité des éléments photographiés et/ou listés aux termes du procès-verbal de constat du 31 janvier 2025 entreposés dans les parties extérieures sis [Adresse 3] sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration de l’expiration du délai de cinq jours précité,Condamner la SARL [G] SOREBAT à procéder, dans un délai de trente (30) jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la totalité des travaux listés ci-dessous : o Extraction de la benne enterrée ;
o Remise en état et nettoyage de la zone utilisée pour l’enfouissement de la benne ;
o Retrait des séparations en parpaing ;
o Remise en état et nettoyage de la zone utilisée pour la pose des séparations en parpaing ;
o Retrait des barres fixées au mur du bâtiment D et remise en état du mur par suite de leur retrait ;
dans les parties extérieures sis [Adresse 3], sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration du délai de trente jours précité,
— Condamner la SARL [G] SOREBAT à régler la somme de quatre mille euros (4.000 €) de dommages et intérêts à la société SCI LE VIVIER pour résistance abusive,- Condamner la SARL [G] SOREBAT à régler la somme de cinq mille euros (5.000 €) à La société SCI LE VIVIER au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux constats d’huissier du 15 novembre 2024 et du 31 janvier 2025,- Débouter la SARL [G] SOREBAT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,- Juger irrecevable les demandes de la SARL [G] SOREBAT.
Elle explique être propriétaire de la totalité de la parcelle composée notamment par les bâtiments C, D et E, loués en partie à la SARL [G] SOREBAT, et par les parties extérieures entourant ces bâtiments. Elle précise que l’assiette des deux baux porte sur des bâtiments et deux places de parking, et en aucun cas sur l’usage des parties extérieures, alors que la SARL [G] SOREBAT a entreposé entre les bâtiments C et D des ferrailles, bennes et autres cailloux, à l’arrière des bâtiments C et D des barrières, grillages et autres socles en béton, et le long des bâtiments D et E, des briques, tuiles et autres parpaings. Elle ajoute que la SARL [G] SOREBAT a également installé plusieurs séparations en parpaing, une benne enterrée et plusieurs barres fixées au mur du bâtiment D pour l’entreposage du matériel.
Elle fait valoir que La SARL [G] SOREBAT reconnaît cette occupation des espaces extérieurs et la justifie par un droit de jouissance que lui aurait conféré la SCI LE VIVIER, ce qui est selon elle faux. Elle ajoute qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle et la preuve que l’usage des parties extérieures est interdit, estimant qu’elle doit justifier de sa qualité de propriétaire et que la SARL [G] SOREBAT, pour s’opposer à l’action en revendication, doit justifier de l’existence d’un droit de jouissance sur les espaces extérieurs, une simple tolérance ne suffisant pas. En ce qui concerne l’obligation de délivrance du bailleur dont se prévaut le preneur, elle considère que cette obligation porte sur les biens loués qui sont expressément définis dans le bail et ne comprennent pas les parties extérieures, si bien qu’aucun manquement à son obligation de délivrance ne saurait lui être reproché.
Au sujet de la contrariété à l’intérêt social de la SCI LE VIVIER, et en réponse à la motivation de la défenderesse, elle fait valoir que l’intérêt social est distinct de celui des associés et dirigeants et ne doit donc pas conduire à mettre à disposition à titre gratuit tout ou partie des biens de la société, si bien qu’elle considère que la présente action a pour finalité de mettre fin à une violation manifeste du droit de propriété de la SCI LE VIVIER sans contrepartie, et est conforme à son intérêt social.
Elle estime son action non prescrite, en ce que le droit de propriété est imprescriptible, et considère qu’il n’y a pas d’exception d’inexécution à lui opposer, puisqu’elle agit sur le fondement du droit de propriété et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle estime avoir un intérêt légitime et sérieux à agir, et s’oppose à la demande de nullité des constats d’huissier, les officiers ministériels étant restés dans les parties extérieures.
Le montant de l’astreinte doit selon elle être élevé en raison d’une part du comportement de la SARL [G] SOREBAT qui continue son occupation illicite malgré la mise en demeure, et d’autre part de l’extrême dangerosité de la situation.
Enfin, elle considère que la résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, ce qui est le cas en l’espèce et lui cause un préjudice. Elle estime qu’il est établi que la SARL [G] SOREBAT a conscience qu’elle n’a pas le droit d’occuper les parties extérieures non comprises dans l’assiette des baux commerciaux.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mars 2025 soutenues oralement, la SARL [G] SOREBAT demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de la SCI LE VIVIER en ce qu’elles sont comme prescrites,Subsidiairement, débouter la SCI LE VIVIER de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont infondées,Additionnellement :Prononcer la nullité des constats produits dressés par la SCP [I] [X] les 15 novembre 2024 et 31 janvier 2025,Subsidiairement, les écarter des débats,Reconventionnellement,Condamner la SCI LE VIVIER à payer à la société [G] SOREBAT une somme de 5 000 € pour procédure abusive,Dire ce que de droit quant à l’amende civile prévue par l’Art. 32-1 du CPC,En tout état de cause, Condamner la SCI LE VIVIER à payer à la société [G] SOREBAT une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC,Condamner la SCI LE VIVIER aux entiers dépens,Stipulation spécifique : il sera précisé que l’intégralité des condamnations prononcées contre la SCI LE VIVIER dans le cadre de la présente procédure seront comptablement traitées par la SCI LE VIVIER de telle manière qu’elles ne soient pas supportées par Monsieur [E] [G], notamment au titre de sa participation aux bénéfices et aux pertes.
Elle explique que la SCI LE VIVIER ne prouve en rien que la SARL [G] SOREBAT contreviendrait à une obligation contractuelle claire et occuperait illicitement les espaces extérieurs. Elle précise que depuis 1980, le terrain et les deux entrepôts, construits et aménagés par M. [B] [G] et ensuite cédés à la SCI, ont été exploités par le seule entreprise [G], devenue la SARL [G] SOREBAT en 1999. Selon elle, il est naturel que l’espace soit mis à disposition, par sa propre SCI, pour lui permettre d’exercer au mieux son activité, ce qui inclut l’entreposage de matériel, précisant que l’occupation actuelle que fait la société des lieux est la stricte continuité de celle du père de M. [E] [G], l’occupation découlant ni plus ni moins de ce qui a toujours été convenu et mis en place. Elle en déduit que l’échange des consentements entre bailleur et preneur, que l’exécution du contrat depuis l’origine permet de prouver, a toujours porté tant sur les entrepôts que sur les espaces extérieurs qui les entourent et qui permettent le stockage de matériaux de bâtiment peu sensibles aux intempéries, les aménagements ayant été effectués par M. [B] [G] lui-même, la régularisation des baux en 1999 et 2007 entre Mme [G] et son mari [B] n’ayant rien changé à cette réalité. Elle ajoute que prétendre que les espaces extérieurs ne feraient pas partie du bail serait antinomique avec l’obligation de délivrance qui incombe au bailleur, seul l’étalage, c’est-à-dire l’exposition de marchandises destinées à la vente, étant prohibé dans un des deux baux.
Elle considère qu’il est inutile d’interpréter ce qui est clair, que le cas échéant le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties et que dans un contrat de gré à gré, le contrat s’interprète en faveur du débiteur, en l’espèce la SARL [G] SOREBAT.
Selon elle, la SCI LE VIVIER n’apporte pas la preuve que l’usage des espaces extérieurs est interdit et ne prouve pas l’existence d’une inexécution du contrat. A cet égard, elle estime que c’est pour cette raison que la SCI LE VIVIER prend soin de développer concomitamment un argumentaire fondé sur la violation du droit de propriété et la responsabilité délictuelle, contrevenant ainsi au principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Elle ajoute que quoi qu’il en soit, l’exécution forcée en nature qui est sollicitée en l’espèce ne peut être mise en œuvre que si la créance est certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’aucune interdiction de déposer des objets en dehors des entrepôts ou de réaliser des aménagements extérieurs en lien avec l’activité n’est établie, une éventuelle obligation de démolition et évacuation n’étant envisageable qu’à l’expiration des baux. Elle ajoute que l’exécution forcée est écartée s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier, autrement dit entre la gêne occasionnée pour le locataire dans l’exploitation de son activité, et le dommage inexistant pour le bailleur. Elle fait valoir à cet égard que le bailleur n’avait jamais signalé de problèmes de sécurité avant 2024 et n’apporte aucune preuve à ce sujet.
Par ailleurs, elle soulève la prescription quinquennale, estimant que la SCI devait agir dans les 5 ans de sa connaissance des faits, et qu’elle ne peut aujourd’hui prétendre solliciter la destruction de ce qui a été licitement et anciennement aménagé ou l’évacuation de ce qui a été licitement et anciennement entreposé.
De surcroît, la SARL [G] SOREBAT soulève l’irrégularité des constats d’huissiers produits, en ce qu’ils sont été réalisés en des lieux dont la jouissance lui a été concédée, ce qui contrevient au principe de la loyauté de la preuve.
A titre reconventionnel, la SARL [G] SOREBAT fait valoir la légèreté blâmable de l’action, son caractère malveillant, ainsi que l’intention de nuire de la SCI LE VIVIER, aucun dialogue préalable à la mise en demeure n’ayant été recherché, et une autre procédure étant intentée en résiliation sous le prétexte de non-paiement de charges dérisoires. Elle estime que cette attitude a une explication très simple, l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle gérance qui, selon elle, fait prévaloir son antagonisme familial sur l’intérêt social de la société. Outre l’abus du droit d’agir en justice, elle estime qu’il y a abus de majorité et abus de fonction, correspondant en réalité à une tentative d’affaiblissement voire d’éviction de M. [E] [G], pourtant associé à 40%.
*****
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1719 du Code civil dispose notamment que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 544 du même code dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 2227 du Code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible.
La propriété ne s’éteint pas par le non usage.
La renonciation à un droit réel immobilier ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
L’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, est une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription.
Sur les demandes principales :
1°) Sur les demandes principales de la SCI LE VIVIER :
En l’espèce, les parties sont liées par deux baux commerciaux renouvelés.
Par contrat du 1er septembre 1999, renouvelé à compter du 1er octobre 2023 pour une nouvelle période de neuf ans, soit jusqu’au 30 septembre 2032, la SCI LE VIVIER a donné à bail commercial à la SARL [G] SOREBAT partie des locaux, soit « un dépôt de 450 m², nommé Bât. D, et un local de 60 m² du Bât. D à usage commercial ou libéral ». Le local de 60 m² correspond en réalité à partie du bâtiment E.
Il est ajouté que le preneur « disposera, en dehors des lieux loués, de deux places de parking, sur façade principale face à son local ».
Par contrat du 3 janvier 2007, renouvelé à compter du 1er avril 2024 pour une nouvelle période de neuf ans, soit jusqu’au 31 mars 2033, la SCI LE VIVIER a donné à bail commercial à la SARL [G] SOREBAT une autre partie des locaux, soit un « dépôt d’une surface de 459 m² construit en briques fibrociment sur charpente métallique, éclairage naturel par vitres et plaques translucides en plafond, sol bétonné, 2 portails électriques, 2 bureaux, un WC, un lave main », ce local correspondant au bâtiment C.
Il s’ensuit que les baux portent exclusivement sur les bâtiments D et C, partie du bâtiment E, et deux places de parking sur façade du bâtiment D.
L’assiette et la consistance de ces biens objets des baux, ainsi que la qualité de propriétaire de la SCI LE VIVIER, sont établis et ne sont pas sujets à discussion.
Il convient de préciser qu’au sein du bail du 1er septembre 1999, l’article 3 : activité commerciale du preneur, stipule « entreprise de maçonnerie : dépôt et bureaux ».
Au sein du bail du 3 janvier 2007, la clause destination mentionne l’activité de « Entreprise de bâtiment », sans plus de précision, la désignation mentionnant néanmoins explicitement un dépôt et deux bureaux.
Il s’ensuit que la SARL [G] SOREBAT dispose de baux commerciaux portant sur des entrepôts et des bureaux, si bien qu’elle est mise en mesure d’y exercer l’activité déclarée d’entreprise de maçonnerie ou plus généralement de bâtiment. A cet égard, les statuts mis à jour au 22 mars 2023 de cette entreprise mentionnent l’objet suivant, qui n’a pas été modifié : « L’activité de maçonnerie générale et plus généralement tous travaux liés au Bâtiment, Travaux Publics ». De surcroît, la SARL [G] SOREBAT dispose de plus de 900 m² de bâtiment d’entrepôt, si bien qu’elle ne peut prétendre être contrainte de stocker quoi que ce soit à l’extérieur pour pouvoir exercer son activité.
Il résulte de ce qui précède que la SCI LE VIVIER, en qualité de propriétaire bailleur, exécute son obligation de délivrance.
Il ressort également des baux liant les parties que la SARL [G] SOREBAT, locataire, est titulaire de baux commerciaux ne portant pas sur les parties extérieures, à l’exception de deux places de parking qui lui sont livrées et dont elle à l’usage.
Il n’est pas prétendu qu’il y ait un obstacle à son utilisation de la voirie commune pour accéder aux locaux et places de parkings sur lesquels elle a des droits.
Il résulte de ce qui précède que toute occupation par la SARL [G] SOREBAT, ou par des personnes et biens de son chef, du bien immobilier propriété de la SCI LE VIVIER en dehors de ce qui est mentionné dans le bail est effectuée sans droit ni titre.
Bien que la SCI LE VIVIER n’ait pas agi précédemment, malgré l’ancienneté de la situation, il n’est établi aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit réel immobilier.
La présente action s’analyse comme une action en expulsion, qui est une action en revendication non susceptible de prescription.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes principales portant sur l’évacuation des biens du terrain appartenant à la SCI LE VIVIER et non inclus dans l’assiette des baux, selon modalités décrites au dispositif.
En revanche, il n’est pas établi que la SARL [G] SOREBAT a creusé la benne enterrée dont elle se sert de manière illicite. Cette benne étant située sur le terrain appartenant à la SCI LE VIVIER, elle en est propriétaire et doit pouvoir en disposer en la comblant, à défaut de quoi, elle doit impérativement la sécuriser.
Par conséquent, la SCI LE VIVIER sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL [G] SOREBAT à sécuriser, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, la zone autour de la benne enterrée située sur les parties extérieures, en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout accident, notamment en installant des dispositifs de barrières ou de protections adéquats, sous astreinte, de sa demande de condamnation à extraire la benne enterrée, et de sa demande de condamnation à remettre en état et nettoyer la zone utilisée pour l’enfouissement de la benne.
En ce qui concerne le retrait des barres fixées au mur du bâtiment D et la remise en état du mur par suite de leur retrait, dans la mesure où ce bâtiment fait partie de l’assiette du bail du 1er septembre 1999, ce retrait et cette remise en état ne pourront être éventuellement exigés qu’à l’expiration du bail, sous réserve de clauses particulières.
Par conséquent, la SCI LE VIVIER sera déboutée de cette demande.
Le montant de l’astreinte et les délais accordés seront revus dans de plus justes proportions par rapport aux demandes, afin que la décision soit exécutable dans des conditions satisfaisantes pour les deux parties.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI LE VIVIER, celle-ci n’établit pas en quoi la défense de la SARL [G] SOREBAT serait constitutive d’un abus, d’autant qu’aucune démarche précédant la mise en demeure du 4 décembre 2024 n’a été entreprise, au regard d’une situation qui est tolérée depuis de nombreuses années. Il convient à cet égard de remarquer que la réponse de la SARL [G] SOREBAT a été reçue par la SCI LE VIVIER le 13 février 2025, jour de l’assignation, si bien que cette réponse ne peut être liée à la présente procédure judiciaire. De surcroît, la SCI LE VIVIER n’explique pas en quoi consisterait le préjudice que la prétendue résistance abusive lui aurait causé.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
2°) Sur les demandes principales de la SARL [G] SOREBAT :
Il convient de rappeler que l’action introduite par la SCI LE VIVIER s’analyse comme une action en expulsion, qui est une action en revendication non susceptible de prescription.
Par conséquent, la SARL [G] SOREBAT sera déboutée de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action.
Il convient également de rappeler qu’il est jugé que la SARL [G] SOREBAT dispose de baux commerciaux ne portant pas sur les parties extérieures, à l’exception de deux places de parking qui lui sont livrées et dont elle à l’usage, ces parties extérieures étant la propriété de la SCI LE VIVIER, dont elle peut jouir et disposer de la manière la plus absolue, y compris en y faisant pénétrer un Commissaire de justice.
Par conséquent, la SARL [G] SOREBAT sera déboutée de sa demande de prononcer la nullité des constats produits dressés par la SCP [I] [X] les 15 novembre 2024 et 31 janvier 2025, ou de les écarter des débats, les faits établis par ces pièces n’étant quoi qu’il en soit pas contestés.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL [G] SOREBAT, celle-ci est nécessairement infondée en ce que la SARL [G] SOREBAT échoue en sa défense et en ses demandes.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
En ce qui concerne la demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile qui sanctionne celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, celle-ci est également nécessairement infondée en ce que la SARL [G] SOREBAT échoue en sa défense et en ses demandes.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
La SARL [G] SOREBAT échouant en sa défense et ses demandes sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de l’équité, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL [G] SOREBAT de préciser que l’intégralité des condamnations prononcées contre la SCI LE VIVIER dans le cadre de la présente procédure seront comptablement traitées par la SCI LE VIVIER de telle manière qu’elles ne soient pas supportées par Monsieur [E] [G], notamment au titre de sa participation aux bénéfices et aux pertes, puisqu’aucune condamnation n’est prononcée contre la SCI LE VIVIER.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Condamne la SARL [G] SOREBAT à évacuer, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble de tous biens déposés de son chef sur le terrain appartenant à la SCI LE VIVIER situé [Adresse 3] ;
Condamne la SARL [G] SOREBAT à une astreinte provisoire de trois mois et de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de trente jours précité ;
Condamne la SARL [G] SOREBAT à procéder, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au retrait des séparations en parpaing, à la remise en état et au nettoyage de la zone utilisée pour la pose des séparations en parpaing, sur le terrain appartenant à la SCI LE VIVIER situé [Adresse 3] ;
Condamne la SARL [G] SOREBAT à une astreinte provisoire de trois mois et de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de quarante-cinq jours précité ;
Précise que les astreintes sont indépendantes et cumulables en cas de double inexécution ;
Déboute la SCI LE VIVIER de sa demande de condamnation de la SARL [G] SOREBAT à sécuriser, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, la zone autour de la benne enterrée située sur les parties extérieures, en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout accident, notamment en installant des dispositifs de barrières ou de protections adéquats, sous astreinte, de sa demande de condamnation à extraire la benne enterrée, et de sa demande de condamnation à remettre en état et nettoyer la zone utilisée pour l’enfouissement de la benne ;
Déboute la SCI LE VIVIER de sa demande de retrait des barres fixées au mur du bâtiment D et de remise en état du mur par suite de leur retrait ;
Déboute la SCI LE VIVIER de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SARL [G] SOREBAT de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action ;
Déboute la SARL [G] SOREBAT de sa demande de prononcer la nullité des constats produits dressés par la SCP [I] [X] les 15 novembre 2024 et 31 janvier 2025, ou de les écarter des débats ;
Déboute la SARL [G] SOREBAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SARL [G] SOREBAT de sa demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [G] SOREBAT aux entiers dépens de l’instance.
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL [G] SOREBAT de préciser que l’intégralité des condamnations prononcées contre la SCI LE VIVIER dans le cadre de la présente procédure seront comptablement traitées par la SCI LE VIVIER de telle manière qu’elles ne soient pas supportées par Monsieur [E] [G], notamment au titre de sa participation aux bénéfices et aux pertes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier Le Président
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